publié le 19 août 2021
Arrêté royal portant adaptation au bien-être du pécule de vacances dans le régime de pension des travailleurs salariés
6 AOUT 2021. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être du pécule de vacances dans le régime de pension des travailleurs salariés
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 22, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Considérant la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 72, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 19 décembre 2014;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 27 avril 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 avril 2021;
Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal en projet prévoit l'augmentation du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances payés par le Service fédéral des Pensions à partir du 1er mai 2021;
Considérant que les dispositions de l'article 56 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, qui seront modifiées par l'article 1er du présent arrêté, prévoient une augmentation du pécule de vacances et du pécule complémentaire de vacances dès l'échéance de mai 2021;
Qu'il importe par conséquent que le Service fédéral des Pensions puisse adapter ses programmes informatiques et procéder à l'exécution des tests préalables et ce, afin de garantir un paiement correct du pécule de vacances et du pécule complémentaire au pécule de vacances dus en mai 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les montants de 192,96 euros, de 115,72 euros, de 756,31 euros et de 605,05 euros visés à l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés sont respectivement remplacés, avec effet au 1er mai 2021, par les montants de 200,29 euros, de 120,12 euros, de 785,05 euros et de 628,04 euros.
Le coefficient de 1,29668825 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté est remplacé avec effet au 1er mai 2021 par le coefficient de 1,3459624.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2021.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 6 août 2021 PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX .