publié le 12 octobre 2018
Arrêté royal modifiant les dispositions relatives au permis de conduire provisoire
5 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les dispositions relatives au permis de conduire provisoire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis 62.951/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Article 1er.Dans l'annexe 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, remplacée par l'arrêté royal du 3 avril 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, le a) est remplacé comme suit : « a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire de la catégorie pour laquelle le permis de conduire provisoire est validé ;» ; 2° dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, sont insérés les a/1) et a/2), rédigés comme suit : « a/1) la date de réussite de l'examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu ; a/2) nom et prénom du guide premier et secondaire ; » ; 3° dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, le c) est abrogé ;4° l'image de la page 2 du permis de conduire provisoire M3 est remplacée par l'image suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2.- Modifications dans l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B
Art. 2.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les mots « l'article 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « l'article 3, 4 ou 5/1 ».
Art. 3.Dans l'article 5/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1er paragraphe, l'alinéa 2 est abrogé ;2° les paragraphes 1er/1 et 1er/2 sont insérés rédigés comme suit : « § 1er/1.Le candidat visé au § 1er peut toutefois demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B avec guide s'il démontre qu'il a suivi l'enseignement visé au § 1er par la présentation d'un certificat d'enseignement.
Ce permis de conduire provisoire est valable 12 mois et est conforme au modèle qui figure à l'annexe 3.
Le candidat ne peut demander ce permis de conduire provisoire qu'une seule fois pendant la période de 3 ans visée au § 1er/2 à compter de l'expiration du permis de conduire provisoire B visé à l'article 3 ou 4 dont il a été titulaire en dernier lieu et avec lequel il a effectué l'apprentissage visé à l'article 8.
L'article 3, §§ 2, 3 et 4 et l'article 5 sont d'application à ce permis de conduire provisoire. § 1er/2. Le candidat peut demander, conformément aux dispositions du présent arrêté, un nouveau permis de conduire provisoire B, visé à l'article 3 ou 4, si la validité du permis de conduire provisoire B visé à l'article 3 ou 4 dont il a été titulaire en dernier lieu est expirée depuis plus de trois ans. » ; 3° dans le paragraphe 2 les mots « visé à l'article 3 » sont insérés entre les mots « permis de conduire B avec guide » et les mots « en cours de validité » ;4° dans le texte français du paragraphe 2, le mot « obtenir » est remplacé par le mot « demander ».
Art. 4.L'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2013 et modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, est abrogé.
Art. 5.Dans l'annexe 1redu même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, il est inséré une mention a/1), rédigée comme suit : « a/1) la date de réussite de l'examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu ;» ; 2° dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, le d) est abrogé ;3° l'image de la page 2 du permis de conduire provisoire M36 est remplacée par l'image suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Art.6. Dans l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 4 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, il est inséré une mention a/1), rédigée comme suit : « a/1) la date de réussite de l'examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu ;» ; 2° dans le point 3, parmi les mentions relatives à la page 2, le d) est abrogé ;3° l'image de la page 2 du permis de conduire provisoire M18 est remplacée par l'image suivante :
Pour la consultation du tableau, voir image Art.7. Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Dans le même arrêté, les annexes 4, 5 et 6 sont abrogées. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.
Art. 10.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT
Annexe à l'arrêté royal du 5 septembre 2018 modifiant les dispositions relatives au permis de conduire provisoire.
Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. DISPOSITIONS RELATIVES AU MODELE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE PROVISOIRE MODELE 12 1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle de permis de conduire provisoire sont conformes à la norme ISO 7810. La carte est réalisée en polycarbonate.
Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. 2. Le matériau utilisé pour les permis de conduire provisoires est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes : - le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV ; - le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères ; - des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie ; - la gravure laser ; - dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation) ; - encres à couleur changeante ; - hologrammes personnalisés ; - images laser variables ; - encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente ; - caractères, symboles ou motifs tactiles. 3. Le permis provisoire est composé de deux faces. La page 1 contient : a) la mention « permis de conduire provisoire » imprimée en lettres majuscules ;b) le texte « Valable uniquement en Belgique » ;c) le signe distinctif « B » de Belgique ;d) le signe distinctif « M12 » de modèle 12 ;e) les informations spécifiques au permis provisoire délivré, numérotées comme suit : 1.le nom du titulaire ; 2. le prénom du titulaire ;3. la date et le lieu de naissance du titulaire ;4. a.la date de délivrance du permis provisoire ; b. la date d'expiration de la durée de validité du permis provisoire ;c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis provisoire ;5. le numéro de permis provisoire ;6. la photo du titulaire ;7. la signature du titulaire ;8. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire ;f) couleur de référence : Pantone hushed violet. La page 2 contient : a) la date de délivrance du premier permis de conduire provisoire catégorie B ;b) la date de réussite de l'examen théorique et la région dans laquelle cet examen a eu lieu ;c) nom et prénom du guide premier et secondaire ;d) le texte « Le titulaire n'est pas autorisé à conduire de vingt-deux heures jusqu'au lendemain à six heures le vendredi, le samedi, le dimanche, la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux.» ; e) les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;f) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 et 8). Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2018 modifiant les dispositions relatives au permis de conduire provisoire.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT
Anlage zum Königlichen Erlass vom 5. September 2018 zur Abänderung der Bestimmungen in Bezug auf den Schulungsführerscheins.
Anlage 3 zum Königlichen Erlass vom 10. Juli 2006 über den Führerschein für Fahrzeuge der Klasse B. BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES SCHULUNGSFÜHRERSCHEINS MODELL 12 1. Die äußeren Merkmale der Karte für das Schulungsführerscheinmuster entsprechen der ISO-Norm 7810. Die Karte besteht aus Polycarbonat.
Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Das Trägermaterial für Schulungsführerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten: - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3. Der Schulungsführerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält: a) in Großbuchstaben die Aufschrift "Schulungsführerschein";b) den Text "Nur gültig in Belgien";c) das Unterscheidungszeichen "B" von Belgien;d) das Unterscheidungszeichen "M12" von Modell 12;e) Angaben, die bei Ausstellung des Schulungsführerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;4. a.Ausstellungsdatum des Schulungsführerscheins; b. Datum, an dem der Schulungsführerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Schulungsführerschein ausstellt;5. Nummer des Schulungsführerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;8. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist;f) Referenzfarbe: Pantone hushed violet. Seite 2 enthält a) das Ausstellungsdatum des ersten Schulungsführerscheins der Klasse B;b) Name und Vorname des ersten und zweiten Begleiters;c) das Datum an welchem der Halter seine theoretische Prüfung erfolgreich abgelegt hat und die Region in der diese theoretische Prüfung stattfand; d) den Text "Dem Inhaber ist das Führen freitags, samstags, sonntags, am Vorabend gesetzlicher Feiertage und an gesetzlichen Feiertagen von zehn Uhr abends bis zum nächsten Morgen sechs Uhr untersagt."; e) gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäß Anhang 7 des Königlichen Erlasses vom 23.März 1998 über den Führerschein; f) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Schulungsführerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5 und 8). Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um dem Königlichen Erlass vom 5. September 2018 zur Abänderung der Bestimmungen in Bezug auf den Schulungsführerscheins beigefügt zu werden.
PHILIPPE Von Königs wegen: Der Minister für Mobilität Fr. BELLOT