Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 septembre 2001
publié le 06 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux petits chômages et congé pour raisons impérieuses

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012781
pub.
06/12/2001
prom.
05/09/2001
ELI
eli/arrete/2001/09/05/2001012781/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux petits chômages et congé pour raisons impérieuses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux petits chômages et congé pour raisons impérieuses.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 1er décembre 1999 Petits chômages et congé pour raisons impérieuses (Convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54568/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Petit chômage

Art. 2.Les ouvriers ont droit aux petits chômages suivant les modalités prévues par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâteaux de navigation intérieure, pour les journées d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989 et 7 février 1991 et par la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1974 et par la convention collective n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 1999. CHAPITRE III. - Congé pour raisons impérieuses

Art. 3.Les ouvriers ont droit de s'absenter de leur travail pour des raisons impérieuses, comme le prévoit la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un congé pour raisons impérieuses, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990.

Un maximum de dix jours par année civile est prévu pour ces absences.

Pour trois de ces dix jours, les ouvriers reçoivent un salaire calculé sur la base du salaire horaire minimum en vigueur à raison de la durée de l'absence jusqu'à concurrence d'un montant maximum égal au salaire de trois jours de travail. CHAPITRE IV. - Modalités d'allocation

Art. 4.La liquidation du salaire visé aux articles 2 et 3, tant pour les petits chômages que pour le congé pour raisons impérieuses, est subordonnée, outre les dispositions en vigueur de l'arrêté royal susmentionné du 28 août 1963 et des conventions collectives de travail susmentionnées nos 16 et 45, conclues au sein du Conseil national du travail, à l'accomplissement des conditions suivantes : - présenter une attestation ou une pièce permettant de déduire dûment les petits chômages ou le congé pour raisons impérieuses; - présenter une attestation, délivrée par un employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, confirmant l'occupation effective le jour précédant l'événement.

La commission du livret de salaire décide si toutes les conditions sont remplies.

Art. 5.A la décharge des employeurs individuels le "Compensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)" paie le salaire aux ouvriers visés à l'articles 2 et 3. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace les dispositions du chapitre V de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998 (Moniteur belge du 27 août 1998) et la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux petits chômages et au congé pour raisons impérieuses, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998 (Moniteur belge du 19 mars 1998), modifié par la convention collective de travail du 8 septembre 1999.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^