publié le 23 novembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires horaires dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 mars 1993 Salaires horaires dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (Convention enregistrée le 8 juin 1993 sous le numéro 32761/CO/111.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques. § 2. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi. § 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger. § 4. Par "ouvriers" est entendu : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section Ire. - Salaires horaires minimums
Art. 2.Les salaires horaires minimums et maximums de base de même que les salaires minimums et maximums effectifs des ouvriers majeurs sont, dans un régime de travail de 37 heures par semaine, fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Salaires effectivement payés
Art. 3.Les salaires horaires effectivement payés aux ouvriers sont, en régime de travail de 37 heures par semaine, majorés comme suit : - 3 BEF au 1er novembre 1993; - 3 BEF au 1er juillet 1994. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 correspondent à l'indice de référence 112,47; ils varient conformément aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 septembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX