publié le 15 novembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la Santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
5 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la Santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995 et 23 mars 1998;
Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
Vu l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la Santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux donné le 12 décembre 1999;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 22 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 août 2001;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux le 14 mai 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les supports financiers du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux doivent être renforcés pour le soutien des programmes officiels de soins de santé des volailles et pour prendre des mesures plus adéquates de lutte contre certaines maladies et zoonoses dans le secteur avicole;
Vu l'urgence pour assurer les réserves stratégiques du Fonds budgétaire en raison de la menace de la fièvre aphteuse;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé Publique et de l'environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds de la Santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° Le Fonds : le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux; ». § 2. L'article 1er du même arrêté est complété d'un alinéa 15° rédigé comme suit : « 15° Oiseaux coureurs (ratites) : les espèces autruche (Struthio camelus), emeu (Dromaius novaehollandiae), nandou (Rhea americana) et casoar (Casuarius). »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.§ 1er et. Les cotisations obligatoires du secteur avicole au Fonds sont déterminées comme suit : 1° les responsables des abattoirs de volaille agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions paient une cotisation annuelle de : - 124 EUR s'ils abattent moins de 100.000 pièces par an, - 397 EUR s'ils abattent de 100.000 à 2.000.000 de pièces par an, et - 744 EUR s'ils abattent plus de 2.000.000 de pièces par an; 2° les responsables des centres d'emballage d'oeufs agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, paient une cotisation annuelle de : - 104 EUR s'ils ont une capacité technique de triage de maximum 5 000 oeufs à l'heure; - 156 EUR s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 5 000 jusqu'à 15 000 oeufs à l'heure, et - 243 EUR s'ils ont une capacité technique de triage de plus de 15 000 oeufs à l'heure; 3° tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de 104 EUR;cependant, ceux dont la transaction moyenne hebdomadaire est inférieure à 1 800 oeufs, sont exempts de la cotisation; 4° les bénéficiaires d'une autorisation sanitaire pour la vente de volailles sur les marchés, délivrée par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, paient une contribution annuelle de 87 EUR;5° les responsables des établissements de fabrication et de commercialisation des ovoproduits, agréés par l'Inspection générale des denrées alimentaires du Ministère de la Santé publique, - dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de moins de 3 tonnes à l'heure, paient une cotisation annuelle de 174 EUR, - dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de 521 EUR, 6° les responsables des couvoirs agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs d'oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de : - 124 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs, - 372 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 oeufs ou plus; et, si l'activité concerne l'accouvage d'oeufs à couver d'autres espéces que les oiseaux coureurs, une cotisation annuelle de : - 248 EUR pour les couvoirs ayant une activité saisonnière ou ayant une capacité de moins de 1 000 oeufs, - 744 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 à 199 000 oeufs, - 992 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 200 000 à 499 999 oeufs, - 1.363 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 500 000 à 999 999 oeufs, - 1.735 EUR pour les couvoirs ayant une capacité de 1 000 000 oeufs ou plus; 7° les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage agréées par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, paient une cotisation annuelle de : - 278 EUR pour une exploitation contenant moins de 5 000 animaux, - 416 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 625 EUR pour une exploitation contenant de 10 000 jusqu'à 19 999 animaux, - 937 EUR pour une exploitation contenant 20 000 animaux ou plus;8° les détenteurs d'un agrément pour la fabrication d'aliments composés délivré par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de 104 EUR;cependant, les détenteurs d'une autorisation d'importation dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres Etats membres, sont exempts de la cotisation; 9° les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme, paient une cotisation annuelle de : - 62 EUR pour une exploitation contenant de 200 à 4 999 animaux, - 149 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 à 14 999 animaux, - 273 EUR pour une exploitation contenant de 15 000 à 29 999 animaux, - 508 EUR pour une exploitation contenant de 30 000 à 49 999 animaux, - 818 EUR pour une exploitation contenant 50 000 animaux ou plus, 10° Les responsables de poulets de chair, exceptés les poussins d'un jour, paient une cotisation annuelle de : - 62 EUR pour une exploitation contenant de 200 à 4 999 animaux, - 87 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 à 9 999 animaux, - 211 EUR pour une exploitation contenant de 10 000 à 24 999 animaux, - 471 EUR pour une exploitation contenant de 25 000 à 49 999 animaux, - 719 EUR pour une exploitation contenant 50 000 animaux ou plus, 11 ° Les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux alinéas précédents, paient une cotisation annuelle de : - 62 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 1 999 animaux, - 87 EUR pour une exploitation contenant de 200 jusqu'à 4 999 animaux, - 226 EUR pour une exploitation contenant de 5 000 jusqu'à 9 999 animaux, - 347 EUR pour une exploitation contenant 10 000 animaux ou plus.12° Les responsables d'oiseaux coureurs paient une cotisation annuelle en fonction de la capacité de l'exploitation, expriméé en nombre d'unités d'oiseaux coureurs détenus, les mâles et les femelles de plus de 15 mois sont équivalents à 10 unités par animal s'il s'agit d'autruches et 5 unités par animal s'il s'agit d'émeus, nandous ou casoars et les animaux de moins de 15 mois sont équivalents à 1 unité, à savoir : - 74 EUR pour une exploitation contenant de 21 à 199 unités, - 149 EUR pour une exploitation contenant de 200 à 499 unités, - 223 EUR pour une exploitation contenant de 500 à 999 unités, - 297 EUR pour une exploitation contenant 1 000 unités ou plus. § 2. Les facturations destinées aux responsables visés au § 1er, points 1° 2° 5° 7° 10° 11° et 12°sont basées sur les dernières données dont dispose le Service dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des volailles et d'oiseaux coureurs et sur les déclarations complémentaires du responsable. § 3. Une déclaration de cessation définitive d'activité avant la date de facturation annule la cotisation obligatoire du responsable.
L'inspecteur vétérinaire ou son délégué constate la cessation définitive d'activité. »
Art. 3.Disposition transitoire : Les articles ou éIéments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous se rapportent à l'arrêté royal modifié par le présent arrêté. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne, sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET