publié le 16 octobre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
5 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1), notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992 (2);
Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (3), notamment le tableau A, rubrique XVII, modifiée par les arrêtés royaux des 25 avril 1990 (4), 29 décembre 1992 (5) et 24 juin 1993 (6), rubrique XXIII, chiffre 8, insérée par l'arrêté royal du 25 mars 1998 (7), et la rubrique XXVI, alinéa 1er, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 (8);
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 25 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 30 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (9), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (10), 16 juin 1989 (11) et 4 juillet 1989 (12);
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent entrer en vigueur au 15 octobre 1998, en raison d'une part, de la transposition en droit belge de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux qui aurait pour effet, à défaut de prendre la mesure proposée, d'entraîner une hausse des taux applicables à certains produits pharmaceutiques et, d'autre part, de la nécessité d'expliciter et d'adapter certaines autres dispositions pour assurer l'application du taux réduit;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux sont apportées les modifications suivantes : A) la rubrique XVII, modifiée par les arrêtés royaux des 25 avril 1990, 29 décembre 1992 et 24 juin 1993, est complétée comme suit : « 6. Les poches à sang contenant des anticoagulants. 7. Les ciments osseux contenant des antibiotiques ayant une action accessoire à celle du dispositif.8. Les substances viscoélastiques stériles strictement destinées à un usage médical ou chirurgical humain ou vétérinaire »; B) dans la rubrique XXIII, chiffre 8, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1998, les mots « Les glucomètres » sont remplacés par les mots « Les glucomètres et leurs accessoires »;
C) dans la rubrique XXVI, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots « chiffres 2 et 3 » sont remplacés par les mots « chiffres 2 à 8 inclus ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 1998.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : Moniteur belge du 17 juillet 1969;(2) Moniteur belge du 31 décembre 1992;(3) Arrêté royal du 20 juillet 1970 : Moniteur belge du 31 juillet 1970;(4) Moniteur belge du 28 avril 1990; (5) Moniteur belge du 29 décembre 1992, (4e éd.); (6) Moniteur belge du 1er juillet 1993;(7) Moniteur belge du 2 avril 1998; (8) Moniteur belge du 31 décembre 1992, (4e éd.); (9) Moniteur belge du 21 mars 1973;(10) Moniteur belge du 15 août 1980;(11) Moniteur belge du 17 juin 1989; (12) Moniteur belge du 25 juillet 1989.