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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013245
pub.
15/01/2003
prom.
05/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/05/2002013245/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à la liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 2 octobre 2001 Liaison des salaires et indemnités à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59603/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement. CHAPITRE II. - Notion salaire

Art. 2.Les salaires et indemnités des ouvriers et ouvrières fixés par les conventions collectives de travail et qui sont en corrélation avec un indice, dit de référence, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . CHAPITRE III. - Dates de paiement

Art. 3.L'adaptation des salaires horaires et indemnités s'effectue quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour de la première période de paie de ce trimestre civil et reste d'application pendant tout le trimestre. CHAPITRE IV. - Calcul indice de référence

Art. 4.Au début de chaque trimestre civil, il est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne arithmétique, calculée à deux décimales des trois indices du trimestre précédent. CHAPITRE V. - Adaptation trimestrielle

Art. 5.L'adaptation trimestrielle des salaires et indemnités prévue à l'article 3 s'effectue en multipliant les salaires et indemnités fixés par la convention collective de travail, par le quotient calculé à cinq décimales de l'indice de référence divisé par celui du trimestre précédent.

La quatrième décimale est arrondie au chiffre supérieur si le chiffre de la cinquième décimale est supérieur à 5.

Art. 6.Les salaires horaires adaptés en euro seront indiqué à quatre décimales. Le produit de la multiplication prévue à l'article 5 est arrondi au demi-millième supérieur ou inférieur, conformément aux règles suivantes : - si la quatrième décimale est inférieure ou égale à 2,5 elle tombe (donc arrondie au millième inférieur); - si la quatrième décimale est située entre 2,5 et 7,5 elle est arrondie au demi-millième; - si la quatrième décimale est égale ou supérieure à 7,5 elle est majorée d'une unité (donc arrondie au millième supérieur). CHAPITRE VI. - Augmentation salariale et indexation simultanées

Art. 7.Si, au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps une augmentation suite à la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires et/ou des indemnités, l'adaptation résultant de la liaison à l'indice ne sera appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires et/ou des indemnités selon l'augmentation prévue. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002 et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Art. 9.A titre de mesure transitoire les salaires en franc belge d'application au 31 décembre 2001 dans les différents sous-secteurs de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, seront convertis en euro, arrondi à 4 décimales. Lors de cet arrondissement il sera tenu compte de l'arrondissement arithmétique. Ensuite la présente convention collective de travail sera appliquée aux indexations qui auront lieu à partir du 1er janvier 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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