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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 13 novembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical

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ministere de la defense
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2002007278
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13/11/2002
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05/11/2002
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5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière et des officiers de réserve des forces armées, notamment les articles 17, modifié par la loi du 28 décembre 1990, 41, alinéa 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1990, et 44, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois du 22 mars 2002 et du 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991, 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991, 3, modifié par les arrêtés royaux du 3 novembre 1964 et du 28 juillet 1995, 4, 5, modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1970 et du 25 juin 1991, 6, modifié par les arrêtés royaux du 3 novembre 1964, 27 octobre 1976, 25 septembre 1985, et du 25 juin 1991, 7, § 2, 21, alinéa 5, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991, 23, alinéa 1er, 26, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1997, et 32, § 2, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1997;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 9 septembre 2002;

Vu l'avis 34.094/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1979, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière ».

Partout dans le texte du même arrêté, les mots « ministre de la Défense nationale » doivent être remplacés par les mots « ministre de la Défense ».

Art. 2.A l'article 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991, les mots « nationale, par grade et par corps, » sont supprimés.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Il est institué pour examiner les candidatures aux grades d'officier général : 1° pour les officiers de chaque force, un comité supérieur;2° un comité supérieur interforces. § 2. Il est institué pour examiner les candidatures aux grades d'officier supérieur : 1° un comité pour chaque corps d'officiers;2° un comité intercorps pour tous les corps d'officiers d'une même force;3° un comité interforces. Toutefois, les officiers du corps de l'administration et du corps des musiciens, ne participent pas aux comités, fixés au § 2. »

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 novembre 1964 et du 28 juillet 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Toutefois, le secrétaire général du ministère de la Défense peut faire partie des comités.Dans ce cas, il a une voix délibérative. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le nombre d'officiers qui sont membres des comités ne peut être inférieur à : 1° quatre, pour un comité supérieur;2° cinq, pour les autres comités.».

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « le membre » sont remplacés par les mots « le chef de la défense ou, en son absence, l'officier général »;2° à l'alinéa 4, les mots « au service du personnel » sont remplacés par les mots « à la direction générale human resources ».

Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1970 et du 25 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « La candidature à ces grades est également examinée par le comité supérieur interforces.Cette procédure est suivie pour l'examen de la candidature des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par le comité supérieur de leur force ou pour lesquels il n'a pas été organisé de comité supérieur de leur force. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le comité pour le corps d'officiers auquel appartiennent les candidats, examine les candidatures aux grades d'officier supérieur. La candidature aux grades d'officier supérieur est également examinée par le comité intercorps de la force. Cette procédure est suivie pour l'examen de la candidature des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par le comité de corps ou pour lesquels il n'a pas été organisé de comité de corps. La candidature à ces grades est également examinée par le comité interforces. Cette procédure est suivie pour l'examen de la candidature des officiers qui n'ont pas été recommandés à ces grades par le comité intercorps de leur force ou pour lesquels il n'a pas été organisé de comité intercorps de leur force. »

Art. 7.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 3 novembre 1964, 27 octobre 1976, 25 septembre 1985 et du 25 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « dans chaque corps » sont remplacés par les mots « pour chaque comité »;2° le § 3 est abrogé.

Art. 8.L'article 7, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour tous les comités d'avancement, le chef de la défense donne un avis motivé sur les candidats. Il présente les candidatures au comité d'avancement selon les règles établies par le ministre de la Défense. Le chef de la défense peut se faire assister par un officier général appartenant à la direction générale human resources. Pour tous les comités d'avancement pour officiers supérieurs, cet officier général appartenant à la direction générale human resources, peut se faire assister par un ou plusieurs de ses collaborateurs. »

Art. 9.A l'article 21, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1991, les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense ».

Art. 10.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « , qui a commis un fait grave incompatible avec l'état d'officier » sont insérés entre les mots « transgression grave » et « ou qui a fait l'objet, pour motif disciplinaire ».

Art. 11.A l'article 26 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « chef de la division personnel de l'état-major général » sont remplacés par les mots « directeur général human resources »;2° les mots « chef de l'état-major général » sont remplacés par les mots « chef de la défense ».

Art. 12.A l'article 32, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1997, les mots « le chef de la division personnel de l'état-major général » sont remplacés par les mots « le directeur général human resources ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 novembre 2002.

Art. 14.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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