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Arrêté Royal du 05 mars 2023
publié le 28 mars 2023

Arrêté royal déterminant les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du Service de l'Etat à gestion séparée "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET"

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service public federal de programmation politique scientifique
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28/03/2023
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05/03/2023
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5 MARS 2023. - Arrêté royal déterminant les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du Service de l'Etat à gestion séparée "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET"


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le souci de permettre à Belnet, en tant que service de l'Etat à gestion séparée, d'être plus attractif en termes de rémunération pour son personnel spécialisé dans le secteur ICT et ainsi de permettre non seulement de conserver ses membres du personnel actuels mais aussi d'attirer de nouveaux talents dans l'objectif de poursuivre sa mission légale avec efficience et efficacité.

Belnet pallie actuellement la pénurie dans le marché du travail au niveau de l'ICT en faisant appel à des services de consultance, lesquels non seulement reviennent excessivement chers mais qui plus est, se terminent inévitablement, au terme des contrats, avec la perte des connaissances spécifiques au sein de l'équipe Belnet.

Belnet opère un réseau de télécommunication national spécialisé et avancé avec les services ICT spécifiques y afférents.

Sa mission légale de base a permis outre la mise en place d'une infrastructure réseau performante, la constitution d'une expertise unique au profit de la recherche scientifique et de l'enseignement en Belgique et le développement d'activités auxiliaires importantes pour l'Etat belge et pour la société en général, qui sont entièrement financées par ses clients, dont notamment : - Le BNIX (Belgian National Internet eXchange), l'infrastructure centrale de l'internet en Belgique qui permet aux fournisseurs d'accès et de contenu internet, ainsi qu'aux grandes entreprises privées d'échanger du trafic plus efficacement et à moindre coût ; - Le réseau FedMAN (Federal Metropolitan Area Network) en région bruxelloise. Il s'agit d'un réseau qui interconnecte toutes les administrations fédérales centrales entre elles et à l'internet global. Ce réseau FedMAN est devenu ainsi un pilier essentiel pour toutes les applications e-gouvernement ; - En juillet 2015, le Gouvernement a décidé de confier à Belnet la gestion des réseaux WAN et LAN de l'ensemble du SPF Finances ; - Récemment, le G-Cloud a décidé de confier la mission de service owner de l'ensemble des WAN (Wide Area Network) de l'ensemble des SPF Fédéraux répartis sur toute la Belgique.

Pour réaliser sa mission, Belnet engage du personnel contractuel en vertu de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, conformément à l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée.

En raison de l'évolution de ses activités et de l'environnement technologique, les besoins en effectif de personnel spécialisé et nécessaire à la réalisation de sa mission sont toujours croissants et une série de fonctions au sein de Belnet a entretemps acquis un caractère permanent. De plus, l'importance et la spécificité, voire la complexité, des demandes et des exigences des clients de Belnet dans ce domaine, ne cessent d'augmenter.

Cependant, Belnet rencontre de lourds obstacles à engager et à garder du personnel très qualifié et spécifique dans le domaine de l'ICT et de l'internet suite notamment aux conditions de travail qui ne sont pas suffisamment compétitives.

En effet, l'importance de l'ICT dans la société en général et dans l'organisation de l'Etat fédéral ne cesse de s'accroître. Or, malgré le développement du secteur ICT, de nombreux postes de travail restent non pourvus par manque de candidats, ce qui crée une tension sur le marché du travail et engendre une inflation des conditions pécuniaires offertes aux candidats potentiels.

Il faut ajouter que les nouvelles échelles de traitement prévues dans le cadre de la réforme des carrières créées par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, qui n'étaient déjà pas en adéquation avec les conditions de rémunération pour le personnel ICT en Belgique, n'ont pas eu pour effet de rendre plus attractifs les profils spécifiques ICT recherchés par Belnet. Les barèmes fédéraux et donc ceux de Belnet ne sont pas suffisamment compétitifs. De plus, l'absence d'avantages extra-légaux comme par exemple des chèques-repas ou d'une assurance-groupe voire même d'une voiture de société décourage souvent les candidats expérimentés.

Cette problématique a pour conséquence le ralentissement dans la réalisation de ses projets, le risque de ne pas pouvoir assurer la continuité des services ICT fournis ainsi que l'obligation de sous-traiter au secteur privé notamment le service helpdesk permanent indispensable pour ses activités. Ceci a pour résultat un service de moindre qualité et à un coût plus élevé que s'il pouvait être exécuté en interne. Pire encore, le personnel ICT actuel est dépassé par la surcharge de travail importante, et quitte Belnet. Ceci entraînant d'une part, une grave perte d'expertise et, d'autre part, un effet en spirale étant donné les difficultés rencontrées dans l'engagement.

Evidemment, Belnet n'est pas le seul organisme fédéral ayant des besoins en ressources humaines compétentes en gestion de l'information et ICT. Pour rencontrer ce type de besoins, l'Etat fédéral a créé l'ASBL E-gov Select qui soutient les administrations dans ces activités en mettant à disposition du personnel ICT spécialisé. L'ASBL propose des barèmes plus attractifs, des avantages extra légaux et n'est pas soumise aux dispositions réglementaires applicables à Belnet et réussit ainsi à attirer du personnel ICT au sein de l'Etat.

Toutefois, en raison de son assujettissement à la TVA en vertu de l'article 6 du code TVA, Belnet n'est pas en mesure de bénéficier des services de l'ASBL E-gov. Cela a pour conséquence une distorsion importante de traitement entre d'une part, le personnel ICT de l'Etat fédéral employé de l'ASBL et, d'autre part, celui employé directement par Belnet. Il apparaît que Belnet est la seule organisation fédérale se trouvant dans cette situation unique et précaire.

Par ailleurs, depuis sa création, le moteur de l'activité de Belnet réside dans l'innovation technologique. En tant que réseau de la recherche et de l'enseignement, sa vocation est d'offrir des solutions nouvelles, voire d'expérimenter des technologies encore peu diffusées au profit de ses utilisateurs. Dans ce rôle de moteur de l'innovation ICT, Belnet se distingue des autres organismes fédéraux car ceux-ci ne doivent pas développer et entretenir eux-mêmes des solutions ICT qu'ils peuvent sous-traiter au secteur privé. Dans son rôle de service propriétaire de FedMAN et FedWAN, Belnet est le seul service de l'administration fédérale dont une des missions consiste à fournir des services ICT transversaux aux autres départements fédéraux, ainsi qu'au profit de la recherche scientifique et de l'enseignement en Belgique. A cet effet, Belnet a développé et gère une infrastructure de réseau redondante complexe (2000 km de fibres optiques) qui couvre l'ensemble du territoire belge. Les exigences de fiabilité de cette infrastructure critique nécessitent la maîtrise des technologies de communication internet (routage optique, routage IP, Multicast, VXLAN, etc.) et de celles qui lui sont associées, notamment pour la protection contre les cyberattaques (Netflow, DDOS, Secure DNS, certificats numériques, Threat Intelligence, etc.). En outre, Belnet fournis à ses utilisateurs des services ICT à valeur ajoutée, spécifiques et sur mesure (Federation, edu-govroam, File et FedSender, etc.).

Le Législateur avait déjà pris conscience de cette problématique pour Belnet en 2009. L'article 125 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, a modifié la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999021324 source services du premier ministre Loi portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET" fermer portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET" comme suit : "Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du service d'état à gestion séparée.".

Cette disposition autorise Belnet à déroger pour le personnel contractuel ICT de Belnet à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Cette dérogation se justifie en raison de l'expertise spécifique de ces membres du personnel dans les technologies de communication internet et de celles qui lui sont associées, dans le cadre du développement, de la protection et de l'exploitation du réseau spécialisé de Belnet au profit de la recherche scientifique et de l'enseignement, mais aussi du développement d'activités auxiliaires importantes au profit de l'Etat belge et de la société en général, explicitées ci-avant dans le Rapport.

Belnet dont les activités sont en constante augmentation, compte actuellement 78 membres du personnel dont 65% ont un profil ICT spécifique et hautement qualifié lié au développement, à la protection et à l'exploitation du réseau de Belnet.

En exécution de l'accord de gouvernement, il est proposé dans le présent projet d'arrêter une solution réglementaire structurelle visant à attirer et à conserver des profils informatiques au sein de Belnet, tout en restant dans la même philosophie que l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013 mais en autorisant l'engagement du personnel contractuel ICT à une échelle de traitement supérieure de sa classe. 1. Dispositions préliminaires Le chapitre Ier du présent projet définit le champ d'application ainsi que les dispositions générales. L'article 2 prévoit que le présent projet ne s'applique qu'au personnel contractuel ICT de niveau A de Belnet. Les dix-huit fonctions spécifiques ICT propres à Belnet sont identifiées de manière précise dans le Chapitre II, à l'article 4 (cf. infra). 2. Du régime d'engagement et régime barémique Les chapitres II et III déterminent les fonctions ICT de niveau A de Belnet ainsi que la rémunération qui y est associée. L'article 4 énumère les dix-huit fonctions du personnel ICT de niveau A de Belnet.

Belnet compte dix-huit fonctions ICT différentes qui sont toutes rattachées aux différentes fonctions et classes de la cartographie fédérale. Cependant cette dernière ne tient pas compte de l'expertise très pointue nécessaire indispensable pour ces fonctions dans le domaine des télécommunications telle que l'expertise en fibre optique, TCP / IP, OSPF, BGP, VRRP, IS-IS, MPLS, Multicast, Ethernet, G.8032, BFD, QoS, VXLAN, SD-WAN, etc. en lien avec la lutte contre la cybercriminalité et l'évolution de la société de l'information.

Ces fonctions ICT se subdivisent en cinq domaines : - Gestion de projets ICT qui regroupe les fonctions qui sont en charge principalement de la gestion des projets demandant une bonne connaissance technique et une expertise en gestion de projets ICT de l'organisation ; - Réseau et systèmes ICT qui regroupe les fonctions qui demande une expertise très pointue dans la gestion des réseaux et systèmes ; - Conseil technique ICT qui regroupe les fonctions nécessitant une expertise ICT en réseau et système mais également une aptitude didactique et en communication afin de pouvoir expliquer les différents services aux clients et comprendre leurs attentes ; - Direction technique ICT qui reprend les fonctions dirigeantes nécessaires à la bonne gestion de l'infrastructure ICT de Belnet ; - Sécurité de l'information qui regroupe les fonctions nécessitant une expertise approfondie dans l'ensemble des techniques et processus visant à lutter efficacement contre la cybercriminalité informatique.

Toutes les autres fonctions de niveau A de Belnet demeurent dans le régime classique de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013.

L'article 5 prévoit, une dérogation à la procédure prévue dans l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, afin de permettre l'engagement dans les classes A3 et A4, sans devoir attendre l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. En effet, dans le cadre du présent projet, cette demande d'accord devient superflue. Cette disposition permet en outre, d'accélérer le processus d'engagement et de le rendre plus efficient.

L'article 6 prévoit les nouvelles échelles de traitement pour les dix-huit fonctions.

Ces échelles de traitement se fondent sur un benchmarking de ces différentes fonctions par rapport à des fonctions similaires dans le secteur privé. Il apparaît clairement que les salaires mensuels de l'Etat fédéral pour ces fonctions sont en moyenne en dessous des salaires mensuels du secteur privé.

L'objectif est ici de compenser l'écart de salaire mensuel brut ce qui pourra être suffisant pour attirer et conserver du personnel ICT. Pour ce faire, l'arrêté autorise un barème d'engagement plus élevé à celui de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 pour les différentes fonctions tenant compte du benchmarking.

Les exigences contractuelles et statutaires minimales liées au nombre d'années d'ancienneté lors de la sélection conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont maintenues. 3. Dispositions transitoires L'article 8 règle les dispositions transitoires pour les membres du personnel actuellement en service à Belnet. Conformément à l'article 6, ces membres du personnel sont, à l'entrée en vigueur du présent projet, repris dans une des nouvelles échelles de traitement, des nouvelles fonctions visées à l'article 4.

Pour les membres du personnel en service à Belnet, la conversion d'office des fonctions actuelles vers les nouvelles fonctions, ainsi que de leur échelle de traitement, conformément aux dispositions reprises aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8, sera fixée de manière individuelle par un arrêté ministériel.

Ces dispositions prévoient en effet que ces membres du personnel basculent d'office dans les échelles de traitement des nouvelles fonctions avec une prise en compte de leur ancienneté pécuniaire ou d'échelle et de leurs éventuelles bonifications ou promotions barémiques, selon le cas. Le basculement vers une nouvelle échelle de traitement permet ainsi la valorisation des évaluations positives de ces membres du personnel obtenues au sein de Belnet.

Par ailleurs, par assimilation à l'article 17 de l'arrêté royal de 25 octobre 2013, l'article 9 prévoit que le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.

Enfin, l'article 10 prévoit que les membres du personnel qui ont été engagés dans une échelle de traitement 10F ou 10G, se voient attribuer l'échelle de traitement NA43, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8, dès lors qu'ils occupent actuellement une fonction de la classe A4.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 72.910/1 du 2 février 2023 sur un projet d'arrêté royal `déterminant les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée 'Réseau télématique belge de la recherche, BELNET''.

Le 11 janvier 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée 'Réseau télématique belge de la recherche, BELNET''.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 février 2023. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lise VANDENHENDE, auditeur adjoint.

L'avis a été donné le 2 février 2023.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME

5 MARS 2023. - Arrêté royal déterminant les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET" PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution ;

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 17/08/1999 numac 1999021324 source services du premier ministre Loi portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET" fermer portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, d'un service de l'Etat à gestion séparée dénommé "Réseau télématique belge de la recherche, BELNET", l'article 4, alinéa 2, inséré par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer ;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juillet 2022 ;

Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2022 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 25 août 2022 ;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 20 juillet 2022 passant outre le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget ;

Considérant d'une part, la pression et la pénurie sur le marché du travail pour attirer, engager et maintenir des profils ICT qualifiés et spécifiques pour le service de l'Etat à gestion séparée « Réseau télématique belge de la recherche, BELNET » (ci-après « Belnet ») et, d'autre part, le désavantage compétitif de la rémunération de profils informatiques dans le secteur public ;

Considérant le délai entre la loi précitée du 6 mai 2009 et le présent projet ;

Considérant que le présent projet est indispensable afin d'une part, d'inciter les membres du personnel contractuel ICT actuels de Belnet, dotés d'une expertise spécifique, à rester en service et, d'autre part, d'améliorer le caractère attractif de ces fonctions ;

Considérant qu'afin de garantir le bon fonctionnement du réseau de Belnet et la continuité des services publics prestés par ses membres du personnel contractuel ICT, il convient de faire entrer en vigueur les dispositions du présent projet avec un effet rétroactif au 1er aout 2022 ; que cette rétroactivité respecte les exigences de la sécurité juridique dès lors que tous ces membres du personnel ICT de Belnet sont traités de la même manière ; que cette rétroactivité n'affecte pas les droits individuels qu'ils ont acquis ; que cette rétroactivité est pleinement justifiée ;

Vu le protocole n° 131 du 30 novembre 2022 du Comité de Secteur IV - Affaires économiques ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis n° 72.910/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Travail et du Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "BELNET" : le service de l'Etat à gestion séparée dénommé « Réseau télématique belge de la recherche » ;b) "SPP" : le Service public fédéral de programmation Politique scientifique ;c) "membres du personnel" : le personnel contractuel ICT de niveau A à charge du budget de BELNET ;d) "directeur" : le chef du service BELNET visé à l'article 1, f) de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée ;e) "Ministre" : le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ;f) « réseau » : le réseau télématique belge de la recherche ; L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de BELNET.

Art. 3.Les membres du personnel sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans le présent arrêté.

Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté énuméré à l'alinéa 1er seront applicables de plein droit aux membres du personnel, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté. CHAPITRE II. - Du régime d'engagement

Art. 4.Les membres du personnel sont engagés dans une des fonctions énumérées ci-après liées au développement, à la protection et à l'exploitation du réseau de BELNET : a) dans la classe A2 : 1° Attaché gestionnaire de projet ICT ;2° Attaché gestionnaire service ICT ;3° Attaché architecte réseau ;4° Attaché architecte système ;5° Attaché gestion de compte client ICT ;6° Attaché avis technique ICT ;7° Attaché sécurité de l'information ;b) dans la classe A3 : 1° Conseiller gestionnaire de projet ICT ;2° Conseiller développement projet stratégique ICT ;3° Conseiller gestionnaire service ICT ;4° Conseiller architecte réseau ;5° Conseiller architecte système ;6° Conseiller sécurité de l'information ;c) dans la classe A4 : 1° Conseiller général gestionnaire de projet ICT ;2° Conseiller général gestion ICT ;3° Conseiller général sécurité de l'information ;4° Conseiller général architecte système et réseau ;5° Conseiller général directeur business unit.

Art. 5.Par dérogation à l'article 2, § 1erbis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les membres du personnel dont les fonctions sont visées à l'article 4, peuvent être engagés directement dans les classes A3 ou A4 sans l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. CHAPITRE III. - Régime barémique : Des échelles de traitement

Art. 6.Les membres du personnel se voient attribuer une échelle de traitement sur base du tableau repris ci-après, ainsi que la classe correspondante :


Titre

Echelle de traitement / Weddeschaal

Titel

dans la classe A2 / in klasse A2


Attaché gestionnaire de projet ICT

NA22

Attaché ICT project beheerder

Attaché gestionnaire service ICT

NA22

Attaché ICT-service beheerder

Attaché architecte réseau

NA23

Attaché netwerk architect

Attaché architecte système

NA23

Attaché systeem architect

Attaché gestion de compte client ICT

NA23

Attaché ICT-accountbeheer

Attaché avis technique ICT

NA23

Attaché technisch raadgever

Attaché sécurité de l'information

NA23

Attaché informatieveiligheid

dans la classe A3 / in klasse A3


Conseiller gestionnaire de projet ICT

NA32

Adviseur ICT project beheerder

Conseiller développement projet stratégique ICT

NA32

Adviseur ontwikkeling strategische ICT project

Conseiller gestionnaire service ICT

NA32

Adviseur ICT-service beheerder

Conseiller architecte réseau

NA33

Adviseur netwerk architect

Conseiller architecte système

NA33

Adviseur systeem architect

Conseiller sécurité de l'information

NA33

Adviseur informatieveiligheid

dans la classe A4 / in klasse A4


Conseiller général gestionnaire de projet ICT

NA42

Adviseur-generaal ICT project beheerder

Conseiller général gestion ICT

NA42

Adviseur-generaal ICT beheer

Conseiller général sécurité de l'information

NA42

Adviseur-generaal informatieveiligheid

Conseiller général architecte système et réseau

NA43

Adviseur-generaal systeem en netwerk architect

Conseiller général directeur business unit

NA43

Adviseur-generaal verantwoordelijke business unit


Art. 7.Pour l'application des articles 20 et 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les échelles de traitement visées dans le tableau repris à l'article 6, sont considérées comme la première échelle de traitement de la classe à laquelle la fonction est rattachée. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont repris dans une des échelles de traitement visées à l'article 6, conformément au paragraphe 2. § 2. L'article 7 s'applique aux membres du personnel visés au paragraphe 1er comme suit : 1° Le membre du personnel concerné qui a obtenu la première bonification d'échelle de sa classe, bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle octroyée sur base de l'article 6. Il bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle visée au 1°, alinéa 1er, s'il a obtenu une bonification après sa première bonification.

L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle. 2° Le membre du personnel concerné qui a obtenu la première promotion barémique de sa classe, bénéficie de la première échelle de traitement supérieure à celle octroyée sur base de l'article 6. Il bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle visée au 2°, alinéa 1er, s'il a obtenu une promotion barémique après sa première promotion barémique.

L'ancienneté d'échelle qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière promotion barémique est valorisée comme ancienneté d'échelle. § 3. Le ministre détermine de manière nominative l'intégration d'office des membres du personnel visé au § 1er, dans les nouvelles échelles de traitement fixées en vertu du présent arrêté, en tenant compte, le cas échéant, des bonifications d'échelle et promotions barémiques obtenues.

Art. 9.Le membre du personnel auquel une nouvelle échelle de traitement est attribuée en vertu de l'article 6 conserve son traitement antérieur aussi longtemps que celui-ci est plus favorable.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 8, § 2 et § 3, l'échelle de traitement NA43 est accordée d'office au membre du personnel visé à l'article 8, § 1er auquel au moment de son engagement, une échelle de traitement 10F ou 10G a été attribuée.

Art. 11.Les procédures de sélection en cours à la date du jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies. Les personnes sélectionnées seront engagées dans une échelle de traitement déterminée conformément à l'article 6.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2022.

Art. 13.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Secrétaire d'Etat chargé de la Politique scientifique, Th. DERMINE

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