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Arrêté Royal du 05 mars 2007
publié le 28 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200719
pub.
28/03/2007
prom.
05/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements etservices d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 février 2006 Suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome (Convention enregistrée le 7 juillet 2006 sous le numéro 80334/CO/319.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à l'aide sociale générale autonome telle que prévue par le décret relatif à l'aide sociale générale du 19 décembre 1997 et par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret (28 avril 1998), et éventuellement la réglementation suivante.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe les règles générales qui sont d'application aux employeurs et aux travailleurs précités.

Toutefois, les parties ont la liberté de convenir de conditions plus favorables, entre autres compte tenu des capacités ou des mérites personnels des intéressés.

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux dispositions existant déjà qui sont plus favorables pour les travailleurs.

Les salaires annuels bruts et/ou les traitements annuels bruts sont assimilés à la notion de salaire annuel brut telle que prévue à l'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Afin de déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par douze.

Afin de déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par le nombre 1976 (correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 38 heures x 52 semaines).

Etant donné que les suppléments salariaux sont calculés conformément aux salaires et traitements, ils sont calculés suivant les mêmes modalités de liaison à l'évolution indiciaire.

Les suppléments salariaux et les suppléments de traitements sont cumulables ou non conformément au tableau repris en annexe à la présente convention collective de travail. Toutefois, en cas de non cumulabilité, le supplément le plus élevé qui puisse être valable pour la prestation de travail en question sera toujours octroyé.

Supplément salarial pour service de nuit

Art. 3.§ 1er. Travail de nuit actif Pour chaque heure prestée de travail de nuit actif un supplément salarial de 20 p.c. du salaire horaire brut du travailleur sera octroyé. § 2. Garde de nuit dormante Pour la garde de nuit dormante, un supplément salarial sera octroyé pour trois heures par nuit au minimum. En cas de travail de nuit actif pendant la garde de nuit dormante, le temps de travail presté sera pris en compte doublement sans que huit heures de rémunération puissent être dépassées au total.

Sur la rémunération octroyée à cette fin, le supplément salarial de 20 p.c. sur le salaire horaire brut du travailleur sera octroyé. § 3. Dispositions générales Le service de nuit est défini tel que prévu par la convention collective de travail du 1er juillet 1998 visant le calcul du service de nuit, de la garde de nuit dormante et des séjours de vacances.

Les suppléments salariaux pour le travail de nuit actif et pour la garde de nuit dormante sont octroyés jusqu'au montant mensuel maximal de 10 p.c. du salaire mensuel brut du travailleur concerné.

A partir du 1er janvier 2006, aucune limite mensuelle n'est appliquée et, par conséquent, tous les suppléments salariaux pour prestations de nuit sont payés effectivement.

Supplément salarial pour travail du dimanche

Art. 4.Pour chaque heure prestée le dimanche (entre zéro et vingt-quatre heures) un supplément salarial de 100 p.c. du salaire horaire brut du travailleur sera octroyé.

Supplément salarial pour travail du jour férié

Art. 5.Pour chaque heure prestée un jour férié légal (entre zéro et vingt-quatre heures) un supplément salarial de 50 p.c. du salaire horaire brut du travailleur sera octroyé.

Supplément salarial pour travail du samedi

Art. 6.Pour chaque heure prestée le samedi (entre zéro et vingt-quatre heures) un supplément salarial sera octroyé sous la forme d'un supplément salarial par heure.

Ce supplément salarial s'élève à 1,1651 EUR (47 BEF) par heure (indice valable le 1er juillet 1999) et sera indexé ensuite conformément aux salaires et traitements.

La partie d'une heure sera arrondie jusqu'à l'heure complète si elle est égale ou dépasse les 30 minutes; elle est supprimée si elle n'atteint pas cette durée.

Supplément salarial pour le travail du soir

Art. 7.Pour un maximum de 4 heures par jour en service du soir (entre 18 heures et 24 heures), un supplément salarial sera octroyé sous la forme d'un supplément salarial par heure, à condition toutefois qu'il y ait une prestation de travail ininterrompue de 3,5 heures au minimum dans cette période.

Ce supplément salarial s'élève à 1,1651 EUR (47 BEF) par heure (indice valable au 1er juillet 1999) et sera indexé ensuite conformément aux salaires et traitements.

La partie d'une heure sera arrondie jusqu'à l'heure complète si elle est égale ou dépasse les 30 minutes; elle est supprimée si elle n'atteint pas cette durée.

Le supplément salarial pour le travail du soir n'est pas valable pour les mêmes heures de travail pour lesquelles le travailleur reçoit déjà le supplément salarial pour service de nuit tel que prévu à l'article 3.

Cet article est d'application à partir du 1er janvier 2000.

Indemnité pour accompagnement pendant les séjours de vacances

Art. 8.Pour chaque jour de prestations de travail (inclusivement le premier et le dernier jour incomplet) avec le groupe cible de l'organisation et par ordre de l'organisation auprès de laquelle le travailleur est occupé, une indemnité forfaitaire de 28,48 EUR (1 149 BEF) est octroyée (indice valable le 1er juillet 1999) et indexée ensuite conformément aux salaires et traitements.

Cette indemnité est valable sans préjudice de l'application des autres suppléments salariaux et suppléments de traitements mentionnés dans la présente convention collective de travail.

Le présent article n'implique pas que les travailleurs concernés seraient obligés d'effectuer des prestations de travail dans des résidences de vacances extérieures sur la base de la présente convention collective de travail.

Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1999, à moins que les dispositions dans des articles en prévoient autrement, et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail remplace à partir de son entrée en vigueur la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative aux suppléments salariaux dans le secteur des soins aux personnes isolées (arrêté royal du 18 novembre 1994 - Moniteur belge du 25 février 1995).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux suppléments salariaux dans l'aide sociale générale autonome Tableau concernant la cumulabilité/non cumulabilité des suppléments salariaux :

Pour la consultation du tableau, voir image

X = cumulable 0 = non cumulable En cas de non cumulabilité le supplément salarial le plus élevé qui puisse être valable pour une prestation de travail concernée sera octroyé. (1) non cumulable pour autant qu'il s'agisse des mêmes heures de travail Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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