publié le 25 avril 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
5 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, notamment l'article 3, § 3 ;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les articles 3 et 4 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2006;
Vu l'avis 41.530/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2006.
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : «
Art. 2.Dans les trois mois qui suivent le début de chaque nouvelle session de la Commission des psychologues, la Commission des psychologues fixe la contribution annuelle au coût de la mise à jour de la liste. Cette cotisation est payable à partir du 1er janvier de l'année qui suit le début d'une nouvelle session.
Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions approuve le montant fixé. »
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « du montant des frais administratifs dus lors de la première inscription » sont remplacés par les mots « de la contribution annuelle au coût de la mise à jour de la liste.»; 2° dans le § 2, les mots « si l'intéressé n'a pas demandé entre-temps sa radiation, la Commission des psychologues peut entamer une procédure judiciaire en récupération du montant dû » sont remplacés par les mots « l'intéressé est automatiquement supprimé de la liste, s'il n'a pas demandé entre-temps sa radiation.»; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.En aucun cas, la contribution annuelle à payer pour la mise à jour de la liste n'est remboursable. »
Art. 3.A l'article 4, alinéa 1er, les mots « Les montants visés à l'article 3, § 3 sont versés » sont remplacés par les mots « La contribution visée à l'article 3, § 3, est versée ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2008, à l'exception de son article 2 en ce qu'il modifie l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, lequel entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE