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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 04 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la reconnaissance de l'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200607
pub.
04/04/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la reconnaissance de l'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la reconnaissance de l'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Reconnaissance de l'ancienneté (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62119/CO/319) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.1. Sont admissibles les périodes prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel au sein des institutions, agréées ou subventionnées qui relève des secteurs de la santé, de l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées, des politiques de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et l'insertion socioprofessionnelle. 2. Toutes les fonctions occupées sont prises en considération, sans distinction.3. Pour le personnel administratif, comptable et ouvriers, les jours de travail et assimilés acquis par le travailleur auprès d'employeurs, en Belgique ou à l'étranger, ressortissant à un autre secteur que ceux cités ci-dessus sont aussi pris en compte, peu importe la fonction occupée, avec un maximum de dix ans.4. On entend par "période de travail" : - les périodes de travail effectivement prestées couvertes par un contrat de travail ou par le statut régi par le droit public. - les jours assimilés définis à l'article 24 de l'arrêté du 28 novembre 1969, les samedis, dimanches et jours de récupération, les périodes d'écartement, de congé d'accouchement et parental, l'interruption de carrière ou crédit temps et la maladie. 5. Aucune distinction n'est faite entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein.6. Pour fixer l'ancienneté, les périodes de travail et jours assimilés sont additionnés et comptabilisés en années et en mois complets. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 5.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement l'article 6, 1er alinéa de l'accord du 29 juin 2000 et de l'avenant du 19 juillet 2001 à ce même accord. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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