publié le 04 avril 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires pour les institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires pour les institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires pour les institutions agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 17 décembre 2001 Octroi de quatre jours de congé supplémentaires pour les institutions agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 5 août 2002 sous le numéro 63452/CO/319) Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 4.A partir du 1er janvier 2001, il est accordé quatre jours de congé supplémentaires par année civile, aux travailleurs visés à l'article 2.
Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel.
Art. 5.A partir du 1er janvier 2001, il est accordé quatre jours de congé rémunérés supplémentaires aux membres du personnel visés à l'article 1er qui effectuent un don de moelle. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, l'article 6, 4e alinéa de l'accord du 29 juin 2000. Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, qui en informe les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN