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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 12 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'octroi d'une prime de fidélité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200551
pub.
12/04/2006
prom.
05/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'octroi d'une prime de fidélité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative à l'octroi d'une prime de fidélité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises forstières Convention collective de travail du 25 février 2005 Octroi d'une prime de fidélité (Convention enregistrée le 7 mars 2005 sous le numéro 74115/CO/146) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. CHAPITRE II. - Octroi d'une prime de fidélité

Art. 2.Les employeurs octroient une prime de fidélité à leurs ouvriers et ouvrières ayant au moins 6 mois de service au sein de l'entreprise et cela pendant l'année civile concernée.

Les ouvriers et ouvrières, n'étant plus en service au moment où la prime de fidélité est due, peuvent également bénéficier de la prime de fidélité, pour autant qu'ils remplissent certaines conditions, prévues dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Cette prime est au moins égale à 8,50 p.c. du salaire brut individuel gagné pendant la période du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année concernée.

Art. 4.La prime de fidélité est payable au siège de l'entreprise entre le 25 et le 31 décembre de l'année à laquelle elle se rapporte.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui sont pensionnés ou qui prennent n'importe quelle forme de prépension au cours de l'année concernée, bénéficient de la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3.

Les ayants droit à la succession des ouvriers ou ouvrières qui sont décédés au cours de l'année concernée bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que pour les pensionnés et les ayants droit à la prépension.

Art. 6.En cas de résiliation suite à des circonstances économiques ou à des circonstances atmosphériques au cours de l'année civile, quelle que soit la durée ou le moment des prestations de travail, les ouvriers et ouvrières ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3 et, par conséquent, l'obligation en matière de prestations de service prévue à l'article 2 est supprimée.

En cas de résiliation ordinaire au cours de l'année pour des motifs autres que des circonstances économiques ou atmosphériques et à l'exclusion du préavis pour motif grave, les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions en matière d'ancienneté prévues à l'article 2 ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3. L'ancienneté doit être atteinte au moment où le contrat de travail prend fin.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières ayant 5 ans ou plus de service et qui donnent volontairement leur démission ont droit à la prime de fidélité au prorata du nombre de mois prestés pendant l'année en cours.

Les ouvriers et ouvrières ayant moins de 5 ans de service, qui donnent leur démission après le 1er octobre de l'année en cours et qui remplissent au 1er octobre de l'année en cours les conditions de l'article 2 ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l'article 3.

Les ouvriers et ouvrières ayant moins de 5 ans de service qui donnent leur démission avant le premier octobre n'ont pas droit à la prime de fidélité.

Art. 8.Pour le calcul des prestations de service entrent en considération tant les jours de prestations de travail que les jours y assimilés tels que fixés par la législation concernant les vacances annuelles des ouvriers et ouvrières. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2004 celle du 30 avril 1999 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières octroyant une prime de fidélité, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 avril 2000, publié au Moniteur belge du 27 juin 2000. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produits ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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