publié le 13 mars 2006
Arrêté royal organisant la création d'une cellule temporaire d'appui auprès du commissaire interministériel Influenza
5 MARS 2006. - Arrêté royal organisant la création d'une cellule temporaire d'appui auprès du commissaire interministériel Influenza
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 février 2006;
Vu le protocole n° 545 du 1er février 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la menace d'une pandémie internationale de grippe sans cesse croissante, et que, par conséquent, il y a lieu d'entreprendre des actions urgentes afin que dans un délai raisonnable, un plan d'urgence opérationnel belge de pandémie de grippe aviaire soit développé;
Considérant que la Conférence interministérielle extraordinaire Santé publique - Influenza a désigné en date du 20 octobre 2005 un Commissaire interministériel, chargé de la coordination générale des actions et de la concertation à ce sujet avec toutes les instances concernées au niveau fédéral, régional et communautaire;
Considérant que ce Commissaire interministériel doit pouvoir disposer d'une cellule de collaborateurs pour la réalisation de sa mission;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.M. Piet Van Themsche, administrateur délégué de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est désigné Commissaire interministériel "influenza".
Art. 2.II est créé une cellule temporaire d'appui auprès du commissaire interministériel Influenza désigné par la Conférence interministérielle santé publique du 20 octobre 2005 et placé sous l'autorité du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Art. 3.La cellule temporaire d'appui comprend au maximum : 12 conseillers; 2 attachés; 1 agent chargé de tâches d'exécution.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont désignés, sur proposition du commissaire et après accord du Ministre dont ils relèvent, par le Ministre de la Santé publique. Eux-mêmes sont placés sous l'autorité du commissaire.
Art. 4.Les membres de la cellule temporaire d'appui appartiennent à la fonction publique administrative fédérale, à un service de l'Etat, à une entreprise publique autonome, à un service ou à une administration dépendant des Communautés ou des Régions, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française, ou à un établissement d'enseignement organisé ou subventionné. Ils bénéficient d'un complément de traitement dont le montant annuel est fixé comme suit : 1° conseiller : 5.784,82 EUR; 2° attaché : 3.402,84 EU R; 3° personnel d'exécution : 2.381,99 EUR. Le complément de traitement est payé mensuellement à terme échu, à raison d'un douzième du montant annuel, pour les mois entiers et de trentièmes de cette fraction pour les mois incomplets. Le complément est adapté conformément au régime de mobilité applicable aux traitements de la fonction publique fédérale administrative. II est établi à l'indice-pivot 138,01.
Le complément de traitement est à charge du budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 5.Les articles 95 à 98 de l'arrêté du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat sont d'application aux membres de la cellule temporaire d'appui.
Art. 6.Les coûts liés à l'utilisation des transports en commun par les membres de la cellule temporaire d'appui restent à charge du budget de leur service d'origine.
Art. 7.La cellule temporaire d'appui est créée pour une période de 9 mois. Elle peut être prolongée par Nous, par périodes n'excédant pas 6 mois, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 20 octobre 2005.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT