publié le 03 juin 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la formation professionnelle des groupes à risque (1)
5 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la formation professionnelle des groupes à risque (Communauté flamande) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à la formation professionnelle des groupes à risque (Communauté flamande).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors (Communauté flamande) Convention collective de travail du 19 mars 1997 Formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 1er juillet 1997, sous le numéro 44423/CO/318)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en général et leurs employeurs et aux aides familiales (hommes/femmes) et aux seniors (hommes/femmes) et leurs employeurs, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend le personnel féminin et masculin.
Art. 2.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 (Moniteur belge du 13 février 1997) contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de compétitivité, les services des aides familiales et des aides seniors font un effort financier pour la formation professionnelle des groupes à risque, comme les chômeurs de longue durée et les travailleurs à qualification réduite et les chômeurs qui suivent ou ont suivi le plan d'accompagnement, effort correspondant au moins à 0,10 p.c. (0,20 p.c. pour le 2e trimestre de 1997) de la masse salariale brute.
Art. 3.L'effort dont question à l'article 2 correspond à l'obligation imposée au secteur, en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
La réalisation de cet effort doit ressortir du calcul, repris à l'annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Les services des aides familiales et des aides seniors mettent leurs centres de formation pour aides familiales (hommes/femmes) et aides seniors (hommes/femmes), agréés par le Ministère de la Communauté flamande, à la disposition des catégories mentionnées à l'article 2.
L'objectif est d'assurer leur formation comme main d'oeuvre à part entière possédant un certificat de capacité, octroyé également par le Ministère de la Communauté flamande.
Il y a un grand besoin d'une telle main d'oeuvre dans les soins à domicile.
Art. 5.La commission paritaire contrôlera la réalisation des mesures définies aux articles 2 et 4.
Les services s'engagent à transmettre, avant le 31 décembre de chaque année, un aperçu au président en vue d'une évaluation.
Cette évaluation aura lieu au sein de la commission paritaire.
Le président transmettra ladite évaluation au Ministre.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe à la convention collective de travail du 19 mars 1997 relative à la formation professionnelle des groupes à risque Le secteur des aides familiales et des aides seniors occupe 9 000 personnes. Conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, le secteur a l'obligation de réaliser une occupation annuelle de 270 stagiaires - loi de redressement.
L'objectif du calcul suivant est de démonter dans quelle mesure cette obligation est satisfaite : Le secteur fait chaque année usage de l'article 85 "formation en collaboration avec des tiers".
Le dossier introduit et approuvé au niveau du V.D.A.B. pour la période du 1er juin 1996 au 31 décembre 1997 prévoit une formation pour quelque 750 cursistes, dont 231 candidats ayant signé un contrat d'accompagnement.
Le secteur s'engage à embaucher 500 membres du personnel (2/3 de 750) suite à l'accord de collaboration avec l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle.
Quels résultats peuvent-ils être mis en perspective en réalité ? Il est permis de dire que, sur la base de données antérieures, 81 p.c. du nombre de cursistes sont mis au travail (résultat de 1995).
Sachant que finalement 700 cursistes commenceront la formation, nous notons une occupation de 567 personnes. La moitié de ce nombre est à considérer comme des remplacements, les autres 50 p.c. sont des emplois supplémentaires (283). Compte tenu de 9 000 effectifs dans le secteur, cela signifie un accroissement annuel de 3,14 p.c.
NB. : Nous notons qu'il y a quelques semaines un dossier nouveau, mais identique, a été introduit pour la période 1997-1998.
Conclusion : Les embauches à réaliser et réalisées de groupes à risque, de travailleurs à qualification réduite et de chômeurs du plan d'accompagnement correspondent au moins à l'obligation résultant de l'arrêté royal susmentionné n° 230.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.