Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mai 2020
publié le 07 mai 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques

source
service public federal finances
numac
2020041112
pub.
07/05/2020
prom.
05/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/05/2020041112/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques


RAPPORT AU ROI Sire, La mesure vise à permettre l'application de manière temporaire du taux réduit de 6 p.c. à la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de certains dispositifs de protection utilisés par toute personne.

Ces dispositifs de protection ne peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. qu'à la condition qu'ils soient nécessaires pour la prévention de la propagation du COVID-19.

Sont visés: - les masques buccaux qui sont exonérés de la T.V.A. à l'importation jusqu'au 31 juillet 2020 par Décision (UE) 2020/491 de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la T.V.A. sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020 ; - les gels hydroalcooliques.

Il convient de relever qu'en principe seules les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations des biens visés ci-dessus dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 peuvent bénéficier du taux réduit de 6 p.c. Cependant, dans la mesure où, dans l'hypothèse la plus souhaitable, ces biens ne seraient finalement pas tous utilisés dans le cadre de cette crise sanitaire, aucune régularisation de l'avantage tarifaire (le cas échéant pro rata temporis) ne devrait être effectuée a posteriori concernant ces biens qui ne seraient finalement pas effectivement utilisés dans la lutte contre cette pandémie.

Pour l'importation des biens visés, l'exonération de la TVA introduit par la décision (EU) 2020/491 prévaut jusqu'au 31 juillet 2020.

Lorsque l'exonération ne s'applique plus, les biens visés peuvent être importés en application du taux de TVA réduit.

Cette mesure répond notamment à un impératif d'optimalisation de l'affectation des moyens financiers des hôpitaux dans la cadre de la lutte contre le COVID-19 mais a aussi pour but d'inciter les producteurs de tels équipements à augmenter leur production afin d'endiguer au plus vite la propagation du COVID-19. De manière plus générale, cette mesure doit permettre à tout un chacun de pouvoir se procurer de manière moins onéreuse des biens de protection nécessaires pour la prévention de la propagation du COVID-19.

Cette mesure s'applique indépendamment de la qualité du vendeur (par exemple : grossistes, officines pharmaceutiques, commerces de détail, commerces en ligne) et du bénéficiaire (personnel soignant de première ligne, institutions de soins, particuliers et toute autre personne physique ou morale).

Cette mesure exceptionnelle, s'inscrit dans le cadre strict de la lutte contre cette pandémie et a dès lors une portée temporelle limitée : elle s'appliquera à partir du 4 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO 5 MAI 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 37, § 1er, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 ;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2020 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant : - que la stratégie de déconfinement envisagée par le Centre National de Sécurité repose avant tout sur le respect mesures relatives aux bons réflexes en matière d'hygiène, appelés aussi « gestes-barrières » tels que le port d'un masque buccal et le lavage régulier des mains ; - que la première phase (dite phase 1 - a) de ce déconfinement entre en vigueur le lundi 4 mai 2020 ; - que cette première phase concerne singulièrement le redémarrage de l'industrie et des services dans un contexte B2B ainsi qu'une offre accrue en matière de transports publics ; - que dans ces deux domaines, les « gestes barrières » précités constituent une obligation préalable au redémérrage de ces secteurs ; - qu'il convient dès lors de favoriser immédiatement l'approvisionnement par tous des biens nécessaires au respect de ces « gestes barrières » ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1erter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et abrogé par la loi-programme du 4 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 04/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011203554 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : " Art. 1erter. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, à partir du 4 mai 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, sont soumises au taux réduit de 6 p.c., les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations des biens de protection suivants, nécessaires pour la prévention de la propagation du COVID-19 : 1° les masques buccaux qui sont visés sous codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 et 9020 00 00 80 ; 2° les gels hydroalcooliques.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 4 mai 2020.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

^