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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201156
pub.
06/07/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004201156/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime de fin d'année en exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Prime de fin d'année en exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68206/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er inscrits, au 31 décembre de l'année considérée, depuis au moins trois mois dans le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 3.§ 1er. Le montant de cette prime de fin d'année est égal à la contrevaleur d'un nombre d'heures de travail, calculée sur base du salaire horaire en vigueur au 31 décembre de l'année considérée.

Le calcul du nombre d'heures, visé ci-dessus, s'effectue selon la formule suivante : - durée hebdomadaire du travail sur la base du régime de paiement x 52 semaines : 12 mois. § 2. Si un ouvrier passe à un autre régime de travail durant la période de référence, le calcul de la prime de fin d'année doit se faire sur base de la moyenne de la durée de travail annuelle.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier de l'année considérée jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

Art. 5.Dans les cas qui suivent, les ouvriers ont droit à une partie de la prime, égale à un douzième par mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme un mois presté complet : § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans l'entreprise, mais qui ne comptent pas un an d'ancienneté au 31 décembre de la période de référence. § 2. Les ouvriers qui, durant la période de référence, sont licenciés pour quelque motif que ce soit autre que la faute grave, même lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies pendant la période de référence. § 3. Les ouvriers dont le contrat prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies pendant la période de référence. § 4. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat de travail déterminé, ou un contrat temporaire au sens de la convention collective de travail n° 36, conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982), ou encore un contrat de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies.

Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. § 5. Les ouvriers prépensionnés au cours de la période de référence bénéficient de la prime, au prorata des prestations fournies pendant ladite période de référence, la condition d'ancienneté prévue à l'article 2 n'étant pas d'application.

Dans ce cas, la prime est calculée sur la base du salaire horaire normalement payé au moment du départ. § 6. Les ouvriers quittant volontairement l'entreprise alors qu'ils sont en chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois prestés dans l'entreprise pendant la période de référence.

Dans ce cas, la prime est calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment du départ. § 7. Dans les cas susmentionnés, la prime est calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment où le contrat de travail prend fin.

Art. 6.Les ouvriers pensionnés au cours de la période de référence ont droit au paiement du montant intégral de la prime mentionnée, la condition d'ancienneté prévue à l'article 2 n'étant pas d'application.

La même règle vaut pour les ayants droit des ouvriers décédés au cours de la période de référence.

Dans ces cas, la prime est calculée sur la base du salaire horaire normalement payé au moment où survient l'événement.

Art. 7.Les périodes de repos d'accouchement et de congé de maternité sont assimilées à des prestations effectives pour le calcul de la prime de fin d'année.

Pour bénéficier de cette assimilation, l'ouvrière doit être inscrite depuis trois mois au moins dans le registre du personnel au premier jour de la suspension.

Dans ces cas, la prime est calculée sur base du salaire horaire que les ouvrières auraient normalement perçu au 31 décembre de la période de référence.

Art. 8.Les absences résultant d'obligations militaires ou d'interruptions de travail pour cause de maladie, d'accident, de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont, pour le calcul de la prime de fin d'année, assimilées à des prestations effectives.

Ces assimilations sont toutefois limitées aux douze premiers mois suivant le premier jour de ces absences.

Pour bénéficier de ces assimilations, les ouvriers doivent être inscrits depuis trois mois au moins dans le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 9.Les journées de chômage prévues aux articles 26, 28, 1°, 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail sont, pour le calcul de la prime de fin de l'année, assimilées à des prestations effectives.

Cette assimilation est toutefois limitée à cent cinquante jours de chômage pendant la période de référence.

Pour bénéficier de cette assimilation, les ouvriers doivent être inscrits depuis trois mois au moins dans le registre du personnel de l'entreprise.

Dans ce cas, la prime est calculée sur base du salaire horaire que les ouvriers auraient normalement perçu au 31 décembre de la période de référence.

Art. 10.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise au cours de la période de référence, perdent le droit à la prime.

Art. 11.Si le contrat de travail est rompu par consentement mutuel, il est établi par écrit au plus tard le dernier jour de travail si la prime de fin d'année est due ou non. Faute d'un tel document écrit, la prime de fin d'année n'est pas due.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée lors de la première paie qui suit le 31 décembre de la période de référence, sauf dans les cas visés aux articles 5 à 11. Dans ces cas, la prime de fin d'année est payée au plus tard dans le mois suivant celui pendant lequel l'événement est survenu.

Art. 13.Les dispositions du présent chapitre constituent des avantages minimums qui ne sont en rien préjudiciables aux situations plus favorables existant dans les entreprises. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 juin 2001 (Moniteur belge du 22 août 2001).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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