publié le 23 juin 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 2 de l'accord central 2001-2001 du 19 juin 2001
5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 2 de l'accord central 2001-2001 du 19 juin 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la détermination du salaire, en exécution de l'article 2 de l'accord central 2001-2001 du 19 juin 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Détermination du salaire, en exécution de l'article 2 de l'accord central 2001-2001 du 19 juin 2001 (Convention enregistrée le 14 février 2002 sous le numéro 61237/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application du présente accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. Section 2. - Ouvriers mineurs d'âge
Art. 3.Les salaires horaires minimums et réellement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent; ils sont réduits selon l'âge et l'expérience professionnelle suivant les pourcentages mentionnés ci-dessous : Les ouvriers(ières) âgé(e)s de moins 21 ans, qui n'ont pas six mois d'expérience professionnelle dans le secteur, ont droit à 80 p.c. du salaire barémique national de la fonction s'ils sont âgé(e)s de 18 ans, à 87,5 p.c. s'ils (elles) sont âgé(e)s de 19 ans, à 95 p.c. s'ils (elles) sont âgé(e)s de 20 ans.
Les échelles des salaires barémiques déterminées ainsi sont applicables aux ouvriers(ières) visé(e)s pendant les six premiers mois de leur occupation et sont adaptés au pourcentage prévu pour la catégorie d'âge supérieure à partir du premier jour du mois qui suit leur anniversaire.
A partir du moment où les ouvriers(ières) âgé(e)s de moins 21 ans ont 6 mois d'expérience professionnelle dans le secteur de la récupération de chiffons, ils (elles) ont droit à 100 p.c. du salaire barémique national de la fonction à partir du jour de leur 21ème anniversaire.
Art. 4.L'appartenance d'un ouvrier mineur d'âge à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 29 octobre 1986 de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, fixant la classification professionnelle. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement parle Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.
Art. 6.L'adaptation des salaires horaires minimums et des salaries effectivement payés résultant de la hausse ou de la baisse de l'indice s'effectue sur la base de la moyenne arithmétique des indices des deux mois précédents.
Art. 7.Lorsque la moyenne arithmétique comme déterminée à l'article 6 atteint ou franchit un niveau égal à l'indice de référence auquel les salaires sont liés, majoré ou diminué de 2 p.c., les salaires en vigueur sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et mis en regard d'un nouvel indice de référence égal au précédent, majoré ou diminué de 2 p.c.
Il est ensuite procédé de même par rapport au nouvel indice de référence visé ci-dessus.
Toute modification de salaires prend cours le premier lundi du mois suivant celui dont l'indice provoque la modification. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement Section 1re. - Règles d'arrondissement en BEF
Art. 8.Toutes les majorations salariales ou adaptations de salaires à l'index, sont calculées en tenant compte de la troisième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi selon le cas, au demi-décime ou au décime le plus proche : de ...,000 à ...,024 devient ...,00 de ...,025 à ...,074 devient ...,05 de ...,075 à ...,099 devient ...,10 Section 2. - Règles d'arrondissements en EUR
Art. 9.Conformément à et en exécution de - l'avis numéro 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil Central de l'Economie; - la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir en arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail numéro 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, prime indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail numéro 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale. CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 10.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE