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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, fixant des méthodes d'information préalable en cas de fermeture d'entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012145
pub.
29/06/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004012145/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, fixant des méthodes d'information préalable en cas de fermeture d'entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, fixant des méthodes d'information préalable en cas de fermeture d'entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 16 décembre 2003 Fixation des méthodes d'information préalable en cas de fermeture d'entreprises (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69876/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers relevant de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.En cas de fermeture de son entreprise ou d'une division de son entreprise, dans le sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer, l'employeur en informe six mois si possible, mais au moins trois mois avant la date de ladite fermeture : 1. le président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce des sacs en jute ou en matériaux de remplacement;2. la délégation syndicale et/ou le conseil d'entreprise;à défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, l'information doit être communiquée au comité de prévention et de protection au travail ou, en l'absence de celui-ci, aux secrétaires syndicaux régionaux; 3. les ouvriers intéressés.

Art. 3.Dès réception de l'information visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, le président de la sous-commission paritaire en informe : 1. le Ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions;2. le Ministre fédéral qui a l'économie dans ses attributions;3. le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", institué par l'article 27 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer précitée.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la décision du 17 octobre 1961 conclue en Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce de sacs en jute fixant les méthodes d'information préalable en cas de fermeture d'entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mai 1962 et produit ses effets le 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président; le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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