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Arrêté Royal du 05 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes en exécution de l'article 12, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012114
pub.
23/06/2004
prom.
05/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/05/2004012114/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes en exécution de l'article 12, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes en exécution de l'article 12, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Prépension travail en équipes en exécution de l'article 12, § 2 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68201/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Conformément à l'article 12 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer visant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), dans la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'âge de la prépension sera porté à 56 ans à condition de pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver au moment où leur contrat de travail prend fin, qu'ils ont travaillé depuis 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail numéro 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).

Art. 3.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au cours de la durée de la présente convention collective de travail au moment où il est mis fin au contrat de travail. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative

Art. 4.Le "Fonds social du commerce du métal" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que la totalité des cotisations capitatives, y compris la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle, comme prévu à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999).

Pour ce faire, le "Fonds social du commerce du métal" élaborera les modalités voulues. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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