publié le 03 juillet 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 9, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
5 MAI 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 9, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 9, inséré par la loi du 20 juillet 1991;
Vu le protocole n° 89/8 du 10 janvier 1997 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 septembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les droits minimaux dans chacune des matières visées à l'article 3, § 1er, alinéa 7, b), de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sont ceux mentionnés : 1° aux articles 1erter, 3, 4, 7, 8, 9 et 14 à 36bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou toute autre disposition qui les modifierait, compléterait ou remplacerait;2° aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui les modifierait, compléterait ou remplacerait;3° aux articles 12 à 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat ou toute autre disposition qui les modifierait, compléterait ou remplacerait;4° aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères ou toute autre disposition qui les modifierait, compléterait ou remplacerait;5° aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ou toute autre disposition qui les modifierait, compléterait ou remplacerait;6° aux dispositions de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ou toute autre disposition qui les modifierait, compléterait ou remplacerait;7° aux articles 1er, 2, 3, 4, 7 et 8 de l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères ou toute autre disposition qui les modifierait, compléterait ou remplacerait;8° aux dispositions du règlement de l'Office médico-social de l'Etat concernant le congé de prophylaxie ou toute autre disposition qui les modifierait, compléterait ou remplacerait.
Art. 2.L'arrêté royal du 22 novembre 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er alinéa 9, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorité publiques et les syndicats des agent relevant de ces autorités est abrogé.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT