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Arrêté Royal du 05 juin 2008
publié le 24 juin 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2008022344
pub.
24/06/2008
prom.
05/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/05/2008022344/moniteur
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5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté qui est soumis à votre signature est relatif à l'engagement de payement.

Les dispensateurs de soins qui désirent pratiquer le tiers payant, c'est-à-dire se faire rembourser directement l'intervention de l'assurance soins de santé auprès des mutuelles, doivent connaître la situation d'assurabilité de leurs patients, l'étendue de leurs droits, afin d'être en mesure d'appliquer correctement les tarifs.

Les dispensateurs de soins, dans les faits, les pharmaciens d'officines essentiellement ont accès aux données d'assurabilité qui figurent de manière cryptée sur la carte SIS (carte d'identité sociale).

Compte tenu de certaines difficultés de mise à jour des cartes SIS, la solution de consultation directe des données d'assurabilité figurant dans les fichiers gérés par les organismes assureurs a été retenue.

Par réseau, est visé actuellement le réseau « Carenet » qui lie depuis quelques années déjà les hôpitaux et les organismes assureurs et, dans une futur proche, le réseau « My Carenet ».

Dans le cadre du projet My Carenet, pourraient être mis à disposition des dispensateurs de soins des services conçus de manière à leur permettre à terme de se libérer de chaque communication papier vers les organismes assureurs parmi lesquels les factures papier (attestation de soins donnés et factures récapitulatives) ainsi que les documents papier qui doivent être transmis préalablement à la facture ou en annexe à celle-ci (notification de soins, demande d'autorisation adressée au médecin-conseil,...). L'application de ces nouveaux services exigera cependant d'autres modifications réglementaires.

My Carenet est conçu pour être graduellement rendu opérationnel pour tous les dispensateurs de soins qui fonctionnent dans le système du tiers payant.

Il a été prévu de faire désormais de la lecture des données d'assurabilité figurant sur la carte SIS un moyen « subsidiaire » par rapport à la consultation directe par le réseau de ces mêmes données dans les fichiers d'assurabilité des organismes assureurs. Le dispensateur devra donc en premier lieu, utiliser le réseau pour obtenir les données d'assurabilité du bénéficiaire.

Ce n'est que lorsque la consultation des données par le réseau est impossible qu'il sera permis d'utiliser les données d'assurabilité de la carte SIS. Par 'impossibilité' on songe : - aux dispensateurs qui ne disposent pas (encore) d'un réseau pour consulter ces données; - aux prestations qui n'exigent pas la présence simultanée du patient et du dispensateur (délivrance de médicaments en officine, analyse de biologie clinique, etc..); - aux prestations effectuées à domicile.

Il a été prévu que les dispensateurs sont tenus, pour la consultation du réseau, d'identifier le bénéficiaire selon les moyens d'identification suivants dans l'ordre de priorité : carte SIS, carte d'identité électronique numéro NISS sur une vignette avec codes-barres, ainsi que les hypothèses dans lesquelles le dernier moyen d'identification peut-être employé (non présence du bénéficiaire pendant la prestation lorsque celle-ci n'exige pas la présence simultanée du bénéficiaire et du dispensateur, les cas de force majeure et les prestations délivrées au domicile du bénéficiaire).

La durée de validité de l'engagement de payement s'étend sur le mois civil de la consultation. Toutefois un autre délai peut être fixé, pour chaque catégorie de dispensateurs, par la commission de convention compétente.

Il est prévu que les dispensateurs de soins, sous leur responsabilité et selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance du service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance-maladie, peuvent donner mandat à une personne physique ou à une personne morale pour consulter le réseau.

Il est prévu enfin que l'arrêté modificatif entre en vigueur le 1er juillet 2008.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

5 JUIN 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, § 1er, alinéa 12, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal du 10 février 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 10 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2007;

Vu l'avis n° 44.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du Chapitre IVbis du Titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998 est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IVbis . - Obligation de paiement lors de la consultation des données d'assurabilité d'un bénéficiaire »

Art. 2.L'article 159bis, § 1er, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998, remplacé par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 2003 et par l'arrêté royal du 10 février 2006 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Le fait d'apporter soit, la preuve électronique de l'utilisation d'un réseau électronique soit, si le dispensateur concerné n'a pas un droit d'accès au réseau électronique, la preuve électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et, dans l'un et l'autre cas, d'appliquer le régime du tiers payant dans le cadre d'une facturation électronique compte tenu des données d'assurabilité obtenues par la consultation du réseau susvisé ou, le cas échéant, des données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en compte selon le régime du tiers payant: 1) les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs;2) les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers susmentionnés;3) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à l'article 4, §§ 3 à 8, de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le montant visé à l'article 2, § 4, de la Convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en compte, ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés;4) les prestations dispensées par des dispensateurs de soins, autres que ceux mentionnés ci-dessus, qui sont autorisés à utiliser le réseau susvisé ou auxquels une carte professionnelle soins de santé a été délivrée à leur demande. Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du mois civil dans lequel le réseau a été consulté ou la carte d'identité sociale a été utilisée de la manière précitée. Toutefois, pour chaque catégorie de dispensateur, la commission de convention ou d'accord compétente peut fixer un autre délai.

La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance détermine les cas dans lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et en fixe les modalités.

Les dispensateurs de soins sont tenus, pour cette consultation du réseau électronique, d'identifier le bénéficiaire : 1° par la lecture électronique de sa carte d'identité sociale;2° par lecture de sa carte d'identité électronique visée par l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et de vérifier cette identité;3° par la lecture de son numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 à l'aide d'une vignette avec codes-barres dont le modèle est déterminé par règlement conformément à l'article 22, 11°, de la loi. Le moyen d'identification visé au 3° de l'alinéa précédent ne peut être utilisé que dans les cas où le bénéficiaire n'est pas présent lors de la prestation, et que sa présence simultanée et celle du dispensateur n'est pas réglementairement requise ou dans les cas de force majeure ou pour les prestations dispensées au domicile du bénéficiaire.

Les dispensateurs de soins ne peuvent, après s'être authentifiés, consulter par le biais du réseau électronique les données d'assurabilité d'un bénéficiaire que dans la mesure où cette consultation est nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations dans le cadre du régime du tiers payant. Les dispensateurs de soins peuvent, sous leur responsabilité, et, selon des modalités à définir par le Comité de l'assurance donner mandat à une personne physique ou une personne morale pour effectuer cette consultation en leur nom et pour leur compte. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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