publié le 13 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 26 novembre 2001 Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application dans le secteur des fabrications métalliques pour la province du Hainaut (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60763/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la province du Hainaut ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques.
B. Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en matière de conversion et d'arrondi en euro à appliquer aux montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - l'article 10.5. de la convention collective de travail du 23 avril 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
C. Force obligatoire
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - La conversion en euro A. Principes
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en franc belge par le cours de conversion (40,3399). § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre se fait sur base du montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant l'arrondissement dit arithmétique. § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre inclus.
B. Concrétisation 1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de travail du 26 juin 1989, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 août 1990 (Moniteur belge du 29 septembre 1990) applicable à la région de Mons-Borinage.
Art. 5.Les salaires horaires barémiques stipulés à l'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée seront : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6.Les sursalaires pour travail en équipes précisés à l'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée seront : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de travail du 23 mars 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mars 1988 (Moniteur belge du 14 avril 1988) applicable à la région de Charleroi.
Art. 7.Le salaire horaire minimum garanti sera : Pour la consultation du tableau, voir image 3. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de travail des 10 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994) applicable à la "région du Centre".
Art. 8.Le salaire horaire minimum garanti sera : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Les sursalaires pour travail en équipes seront : Pour la consultation du tableau, voir image 4. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de travail des 3 et 16 mars 1992, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 17 mars 1995) applicable à la région du Hainaut occidental.
Art. 10.Les salaires horaires barémiques seront : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 11.Les sursalaires pour travail en équipes exceptionnelles et momentanées seront : CHAPITRE III. - Durée Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.La présente convention collective de travail, entre en vigueur le 26 novembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE