publié le 13 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, relative à la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 novembre 2001 Conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60381/CO/209) CHAPITRE Ier. - Introduction A. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, à moins que les conventions collectives auxquelles il a été fait référence aient un autre champ d'application. Dans ce cas le champ d'application original reste en vigueur.
B. Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 78 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969); - la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en matière de conversion et d'arrondi en euro des montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - l'article 25 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques (enregistrée sous le numéro 57918/CO/209).
C. Force obligatoire
Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit au plus vite rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE II. - Conversion en euro A. Principes
Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en franc belge par le cours de conversion (40,3399). § 2. Un montant est arrondi en euro avec deux décimales au-delà du nombre de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre 2001 se fait sur base du montant en franc belge qui est indexé et éventuellement multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est converti en euro suivant les règles énoncées aux § 1er et § 2. § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant l'arrondissement dit arithmétique. § 5. Les montants repris dans cette convention collective de travail, exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.
B. Concrétisation
Art. 5.A l'article 11 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 portant le numéro d'enregistrement 57918/CO/209, l'alinéa suivant est ajouté : "Ce plafond national pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est de 115 158 BEF au 31 décembre 2001, après augmentations et indexations. A partir du 1er janvier 2002 ce montant sera de 2.854,69 EUR."
Art. 6.A l'article 13, § 1er de cette convention collective un troisième alinéa suivant est ajouté : "A partir de 2002 cette cotisation destinée aux groupes à risque est fixée à 30,99 EUR."
Art. 7.A l'article 15 de cette convention collective un troisième alinéa suivant est ajouté : "A partir du 1er janvier 2002 les montants mentionnés au paragraphe précédent sont convertis comme suit : - "1 200 BEF" devient "29,75 EUR"; - "520 BEF" devient "12,89 EUR".
Art. 8.A l'article 4 de la convention collective de travail du 11 mai 1987 relative à l'accord national 1987-1988 (arrêté royal du 10 mars 1988, Moniteur belge du 12 avril 1988) un deuxième alinéa suivant est ajouté : "Cette rémunération minimum garantie est de 45 785 BEF au 31 décembre 2001, après augmentations et indexations. A partir du 1er janvier 2002 cette rémunération minimum garantie est de 1.146,33 EUR, tenant compte de l'augmentation d'1 p.c. prévue par l'article 6 de l'accord national 2001-2002."
Art. 9.Le barème des appointements minimums, tel que repris en annexe de la convention collective de travail du 5 avril 1993 (arrêté royal du 20 juin 1997, Moniteur belge du 27 novembre 1997) exprimé en franc belge et valable au 31 décembre 2001, après augmentations et indexations, est repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail.
En annexe 2 de la présente convention collective de travail est repris ce même barème, converti en euro et valable à partir du 1er janvier 2002, tenant compte de l'augmentation d'1 p.c. prévue par l'article 6 de l'accord national 2001-2002.
Conformément à l'article 2 de la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail, les montants du barème des appointements minimums sont arrondis au 10 cent à partir du 1er janvier 2002, après indexation ou application d'un coefficient de multiplication.
Art. 10.A l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 en matière de transport des employés (arrêté royal du 16 juillet 1973, Moniteur belge du 19 juillet 1973) un dernier alinéa suivant est ajouté : "Ce plafond pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé des employés est de 115 158 BEF au 31 décembre 2001, après augmentations et indexations. A partir du 1er janvier 2002 ce plafond sera de 2 854,69 EUR."
Art. 11.Le tableau des interventions de l'employeur dans les frais de transport des employés n'utilisant pas les transports publics, dont question à l'article 9 de la convention collective de travail susmentionnée, exprimées en franc belge et valables au 31 décembre 2001, après augmentations et indexations, est repris à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.
L'annexe 4 reprend le même tableau, exprimé en euro et valable à partir du 1er janvier 2002.
Art. 12.§ 1er. Les montants de 1 000 BEF, 650 BEF et 350 BEF repris à l'article 13, 1er et 2e alinéa de la convention collective de travail du 7 juin 1999 concernant l'accord national 1999-2000 (numéro d'enregistrement 51355/COF/209) sont convertis à partir de 2002 en respectivement 24,79 EUR, 16,11 EUR et 8,68 EUR. § 2. Le montant de 1 000 BEF, inséré par la convention collective susmentionnée dans l'article 1er, 4° de la convention collective de travail du 11 mai 1987 tenant l'accord national 1987-1988, sera de 24,79 EUR à partir du 1er janvier 2002. CHAPITRE III. - Durée
Art. 13.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe 1re de la convention collective de travail du 5 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques CP 209 - BAREME NATIONAL DES APPOINTEMENTS DES EMPLOYES * à partir du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 BEF Pour la consultation du tableau, voir image Remarques 1. Employés mineurs Pour les employés de moins de 21 ans, le barème dégressif suivant est d'application : à 18 ans : 100 p.c. à 17 1/2 ans : 95 p.c. à 17 ans : 90 p.c. à 16 1/2 ans : 85 p.c. à 16 ans : 80 p.c. - 16 ans : 75 p.c. (Commission paritaire nationale n° 58 du 15 février 1973). 2. Règlement des cas spéciaux a) Les cas spéciaux concernent généralement d'anciens travailleurs manuels ou des personnes engagées pour des raisons humanitaires et/ou des travailleurs âgés mis à des travaux exécutés dans les bureaux mais qui ne seront exercés que dans des conditions désavantageuses pour l'entreprise. Il s'agit souvent de personnes inaptes à exécuter des travaux manuels plus lourds, exercés antérieurement.
Il peut s'agir, par exemple, de commissionnaires, du classement de dossiers et dans certains cas d'utilisateurs de machines à photocopier b) En ce qui concerne les jeunes employés n'ayant fait que des études primaires et n'ayant acquis aucune formation professionnelle quelconque, soit par la fréquentation de cours de spécialisation du jour ou du soir ou encore par une pratique suffisante (pouvant être déterminée dans l'entreprise, par exemple à l'occasion d'un examen d'embauche), ils bénéficieront du barème de départ de la première catégorie après cinq années de fonction.c) Sous réserve du droit des employés intéressés de soumettre tout litige relatif aux cas visés ci-dessus au bureau national de conciliation, les minimums barémiques de la première catégorie ne sont pas de stricte application aux cas spéciaux repris ci-dessus (Commission paritaire nationale n° 58 du 27 février 1967). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Nota * Une rémunération brute minimum mensuelle de 45 785 BEF est garantie au 1er juillet 2001 à tous les employés majeurs ou assimilés.
Annexe 2 de la convention collective de travail du 5 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques CP 209 - BAREME NATIONAL DES APPOINTEMENTS DES EMPLOYES * à partir du 1er janvier 2002 EURO Pour la consultation du tableau, voir image Remarques 1. Employés mineurs Pour les employés de moins de 21 ans, le barème dégressif suivant est d'application : à 18 ans : 100 p.c. à 17 1/2 ans : 95 p.c. à 17 ans : 90 p.c. à 16 1/2 ans : 85 p.c. à 16 ans : 80 p.c. - 16 ans : 75 p.c. (Commission paritaire nationale n° 58 du 15 février 1973). 2. Règlement des cas spéciaux a) Les cas spéciaux concernent généralement d'anciens travailleurs manuels ou des personnes engagées pour des raisons humanitaires et/ou des travailleurs âgés mis à des travaux exécutés dans les bureaux mais qui ne seront exercés que dans des conditions désavantageuses pour l'entreprise. Il s'agit souvent de personnes inaptes à exécuter des travaux manuels plus lourds, exercés antérieurement.
Il peut s'agir, par exemple, de commissionnaires, du classement de dossiers et dans certains cas d'utilisateurs de machines à photocopier. b) En ce qui concerne les jeunes employés n'ayant fait que des études primaires et n'ayant acquis aucune formation professionnelle quelconque, soit par la fréquentation de cours de spécialisation du jour ou du soir ou encore par une pratique suffisante (pouvant être déterminée dans l'entreprise, par exemple à l'occasion d'un examen d'embauche), ils bénéficieront du barème de départ de la première catégorie après cinq années de fonction.c) Sous réserve du droit des employés intéressés de soumettre tout litige relatif aux cas visés ci-dessus au bureau national de conciliation, les minimums barémiques de la première catégorie ne sont pas de stricte application aux cas spéciaux repris ci-dessus (Commission paritaire nationale n° 58 du 27 février 1967). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Nota * Une rémunération brute minimum mensuelle de 1.146,33 EUR est garantie au 1er janvier 2002 à tous les employés majeurs ou assimilés.
Annexe 3 de la convention collective de travail du 5 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE
Annexe 4 de la convention collective de travail du 5 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE