publié le 06 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les avantages sociaux
5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les avantages sociaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, concernant les avantages sociaux.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 14 mai 2003 Avantages sociaux (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67695/CO/136) CHAPITRE Ier - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Avantages sociaux
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 2 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 décembre 1988, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton relative à la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour la transformation du papier et du carton", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des avantages sociaux sont octroyés, à charge dudit fonds, aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er des statuts précités.
Les avantages sociaux sont les suivants : 1. une prime syndicale;2. une prime unique en cas de mise à la retraite, de décès ou de mariage. CHAPITRE III. - Prime syndicale
Art. 5.Le montant annuel global de la prime syndicale est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de la période de référence, allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année, sont en même temps, et ce depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers ou par le paiement d'une indemnité de prépension à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 6.Aux ayants droit qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions visées à l'article 3, a) et b), la prime annuelle est accordée sur base d'1/12e du montant annuel global, pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.
Les ayants droit pensionnés au cours de la période de référence, ainsi que le conjoint d'un ayant droit décédé pendant la période de référence, bénéficient de la prime annuelle aux mêmes conditions.
Art. 7.Le montant de la prime annuelle s'élève à partir de 2003 à 123,95 EUR. 1/12e de la prime globale s'élève à 10,33 EUR. Ce montant sera multiplié par le nombre de mois à prendre en considération conformément à l'article 4 pour le calcul de la prime de ceux ne pouvant prétendre à une prime complète.
Art. 8.Chaque année, au plus tard le 31 mars, le "Fonds de sécurité d'existence de la transformation du papier et du carton" met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er, les attestations de mise au travail nécessaires.
Ces attestations sont remplies par les employeurs, nommément pour chaque membre de leur personnel ouvrier inscrit au registre du personnel pendant la période de référence. Les attestations sont remises individuellement par les employeurs à leurs ouvriers et ouvrières au plus tard le 30 avril suivant la période de référence. CHAPITRE IV. - Prime unique
Art. 9.Les ouvriers et ouvrières occupés dans une entreprise visée à l'article 1er ont droit à une prime unique lorsqu'ils prennent leur pension. Cette prime s'élève à : a) 11,00 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année civile d'affiliation à une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs;b) 2,25 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année civile d'occupation dans une entreprise visée à l'article 1er;c) l'année de la mise à la retraite est considérée comme une année entière;cette prime unique s'élève à maximum 300 EUR à partir du 1er janvier 2002.
Art. 10.En cas de décès, la prime unique visée à l'article 7 est payée à la personne qui a supporté les frais de funérailles.
Art. 11.Les ouvriers et ouvrières qui sont occupés depuis au moins six mois dans une entreprise visée à l'article 1er ont droit, en cas de mariage, à une prime unique de 9,00 EUR à partir du 1er janvier 2002 par année d'affiliation à une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs. Cette prime s'élève à maximum 45 EUR.
Art. 12.Les primes uniques visées aux articles 7 à 9 sont payées moyennant l'introduction d'un dossier complet démontrant les droits de l'ayant droit ou de ses héritiers.
Les dossiers doivent être validés par un représentant d'au moins deux organisations de travailleurs siégeant en Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Les prépensionnés, ayant droit à charge d'un employeur visé à l'article 1er à une indemnité de prépension, sont assimilés pour l'octroi des avantages sociaux visés à l'article 2, aux ouvriers et ouvrières dont question à l'article 1er.
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.
Art. 15.La présente convention collective de travail abroge celle du 5 décembre 2001 concernant les avantages sociaux (arrêté royal du 28 février 2003, Moniteur belge du 2 juillet 2003).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE