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Arrêté Royal du 05 juin 2000
publié le 07 juillet 2000

Arrêté royal portant exécution de l'article 4, § 2, 6° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022506
pub.
07/07/2000
prom.
05/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/05/2000022506/moniteur
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5 JUIN 2000. - Arrêté royal portant exécution de l'article 4, § 2, 6° de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 1erbis, §§ 1er et 3, inséré par la loi du 21 juin 1983 et modifié par la loi du 20 octobre 1998 et l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 4, § 2, 6°, inséré par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998022758 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales fermer;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 1996;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène public, donné le 2 mai 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 1er juin 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités de l'offre en vente, la vente en détail et la délivrance, même à titre gratuit de matériel stérile d'injection, de désinfection et de pansement stérile par les personnes autorisées à cet effet par le présent arrêté.

Les dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux sont d'application au présent arrêté, à l'exclusion des dispositions de l'article 10, §§ 7, 9 et 10 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 susmentionné.

Art. 2.Les personnes autorisées à procéder à l'offre en vente, la vente et la délivrance, même à titre gratuit, de matériel visé à l'article 1er sont : - soit les médecins; - soit les infirmières, les psychologues, les paramédicaux et les travailleurs sociaux, pour autant qu'ils soient rattachés à titre professionnel à un centre spécialisé.

On entend par centre spécialisé, toute structure reconnue ou subventionnée par l'autorité compétente et pouvant justifier d'une pratique de la prise en charge thérapeutique et de l'accompagnement social des usagers de drogues ou de la prévention des maladies transmissibles.

Art. 3.L'offre en vente, la vente au détail et la délivrance des produits visés à l'article 1er peuvent s'effectuer tout au plus au prix d'achat. Sauf en cas d'urgence, la délivrance à titre gratuit de matériel stérile d'injection ne peut s'effectuer qu'en échange de matériel d'injection usagé.

Art. 4.L'offre en vente, la vente ou la délivrance même à titre gratuit de matériel stérile d'injection doivent être accompagnées d'une information par écrit concernant : - le bon usage de ce matérial; - l'existence et les indications des tests sérologiques; - l'offre existante d'aide complémentaire sociale, psychologique, médicale et juridique.

Art. 5.Les personnes visées à l'article 2 doivent acquérir du matériel stérile, du désinfectant et des pansements stériles conformes à la réglementation en vigueur.

En outre, elles sont tenues de s'approvisionner auprès des pharmaciens ou des distributeurs, commerçants en gros, importateurs et fabricants agréés par le Ministre de la Santé publique.

Le matériel acquis doit être conservé dans des conditions permettant le maintien de sa stérilité.

Le matériel usagé récupéré doit être conservé dans des récipients prévus à cet effet et dans des conditions qui empêchent toute réutilisation ou accident.

Art. 6.Les personnes visées à l'article 2 sont tenues d'établir un registre mentionnant jour par jour : - les quantités de matériel acquis; - les quantités de matériel délivré ou vendu; - les quantités de matériel d'injection usagé récupéré; - l'identité des fournisseurs visés à l'article 5, alinéa 2; - les prix d'achat et, le cas échéant, le prix de vente du matériel comme prévu à l'article 1er.

Ce registre doit être tenu à la disposition de l'Inspection générale de la Pharmacie.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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