publié le 13 septembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative à la fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées"
5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative à la fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative à la fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 14 janvier 2022 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative à la fixation des statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" (Convention enregistrée le 10 février 2022 sous le numéro 170004/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.A l'article 16 de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 fixant les statuts du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 144844/CO/302, et modifiée par la convention collective de travail du 9 juin 2020, par la convention collective de travail du 22 décembre 2020 et par la convention collective de travail du 26 mars 2021, un paragraphe 1erter est inséré : " § 1erter. Pour la prime de fin d'année de l'année de référence 2021, la déclaration doit être ventilée en : - D'une part le montant brut pour les prestations effectives et toutes les périodes assimilées, en ce compris les périodes de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus. Par "chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus", il y a lieu d'entendre : le chômage temporaire déclaré dans la DMFA sous le code prestation 77 spécifique "chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus". Les périodes de chômage temporaire pour force majeure-inondations, également reprises sous le code prestation 77, sont explicitement exclues; - D'autre part le montant brut pour la période assimilée de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus. Le montant brut déclaré pour les périodes de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus est un prorata de la prime de fin d'année brute totale déclarée par l'employeur en fonction de la proportion entre la totalité des périodes assimilées de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus et la totalité des prestations effectives et les périodes assimilées, tel que stipulé à l'article 9 de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et enregistrée sous le numéro 101764/CO/302, modifiée par la convention collective de travail du 28 juin 2012, par la convention collective de travail du 19 novembre 2012, par la convention collective de travail du 13 janvier 2014, par la convention collective de travail du 30 novembre 2015, par la convention collective de travail du 13 décembre 2016, par la convention collective de travail du 15 mars 2018, par la convention collective de travail du 27 juin 2018 et par la convention collective de travail du 18 décembre 2019, en ce compris les périodes assimilées de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus.
Les autres modalités pratiques de cette déclaration seront fixées par le conseil d'administration du fonds.".
Art. 3.A l'article 16 de la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est inséré un paragraphe 1erquater : " § 1erquater. La subvention pour les périodes assimilées de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus, prévue à l'article 56 et suivants de la loi-programme (1) du 27 décembre 2021 (Moniteur belge du 31 décembre 2021), calculée par employeur individuel conformément à l'article 16, § 2bis de la présente convention collective de travail, ne sera octroyée à l'employeur concerné que pour autant que cet employeur ait effectué correctement et dans les délais la déclaration visée au § 1erter du présent article conformément à l'article 16, § 2 de la présente convention collective de travail. A défaut, son droit à la subvention au prorata prend fin.".
Art. 4.
Art. 4.L'article 16, § 2 de la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, est remplacé par ce qui suit : " § 2. A partir du 1er décembre 2020, la déclaration visée au § 1er, § 1erbis et § 1erter se fera à l'aide du format électronique.XML, selon les modalités fixées par le conseil d'administration et publiées sur www.fondshoreca.be. ou à partir du 1er janvier 2021 via le site portail du fonds sur https://portail.fondshoreca.be et ce au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle à laquelle se rapporte la prime de fin d'année, sans préjudice des dispositions reprises au § 3.
Par dérogation à l'alinéa précédent du présent paragraphe, la déclaration visée au § 1erter et les corrections sur cette déclaration doivent être introduites auprès du fonds au plus tard le 13 février 2022, sous peine de perte de la subvention pour les périodes assimilées de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus prévue à l'article 56 et suivants de la loi-programme (1) du 27 décembre 2021 (Moniteur belge du 31 décembre 2021).".
Art. 5.A l'article 16 de la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est inséré un § 2bis : " § 2bis. Sur la base de la déclaration visée au § 1erter, le fonds calculera pour l'ensemble des employeurs la somme totale des montants bruts déclarés pour les périodes assimilées de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus, déclarées dans la DMFA sous le code prestation 77, majorés des cotisations patronales.
Préalablement au calcul visé à l'alinéa suivant du présent paragraphe, l'employeur reçoit une lettre de confirmation avec le montant brut déclaré pour les périodes de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus. L'employeur doit la confirmer ou la contester dans les 10 jours civils suivant la date d'envoi. En l'absence de réponse, l'employeur est réputé accepter les montants figurant dans la lettre et confirmer qu'ils ont été déclarés pour des périodes de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus.
La subvention disponible visée à l'article 56 et suivants de la loi-programme (1) du 27 décembre 2021 sera répartie au plus tard le 14 mars 2022 par numéro BCE au prorata de la part du montant brut pour les périodes assimilées de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus majoré des cotisations patronales déclarées pour ce numéro BCE, dans la somme totale des montants bruts pour les périodes assimilées de chômage temporaire pour force majeure liée au coronavirus majorés des cotisations patronales telle que visée à l'alinéa précédent de ce paragraphe.".
Art. 6.A l'article 16 de la convention collective de travail visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail est inséré un § 2ter : " § 2ter. La subvention disponible sera attribuée aux cotisations disponibles de l'employeur sur la base du numéro BCE.".
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 14 janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE