publié le 08 décembre 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative aux efforts de formation pour 2021-2022
5 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative aux efforts de formation pour 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative aux efforts de formation pour 2021-2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 25 novembre 2021 Efforts de formation pour 2021-2022 (Convention enregistrée le 17 février 2022 sous le numéro 170297/CO/328.01) Préambule L'intégration professionnelle dans le cadre d'une occupation de qualité et le maintien de cette occupation impliquent que les gens puissent acquérir et développer des connaissances pendant toute leur vie professionnelle.
Pour exercer les fonctions chez De Lijn, des compétences spécifiques sont nécessaires afin que De Lijn puisse réaliser complètement sa mission publique.
Le développement permanent des travailleurs constitue une activité à part entière au sein de De Lijn, plus précisément pour CC Talent/Ontwikkeling.
Les parties conviennent que le droit au développement du travailleur implique également que celui-ci porte une responsabilité dans son propre développement.
Lors de la réunion de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande du 25 novembre 2021, il est convenu ce qui suit :
Article 1er.Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional de la Région flamande et à tous les travailleurs au service de ces employeurs.
Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés occupés dans les liens d'un contrat de travail.
Art. 2.Objet La présente convention contient les engagements de De Lijn concernant la formation des travailleurs en application de : - la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017, articles 9 à 21; - l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1ère du chapitre II de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.
La formation des travailleurs est une priorité pour l'entreprise.
L'entreprise s'engage à offrir au minimum 2,5 jours de formation par an à tous les salariés et appointés. La notion de "formation" est concrétisée à l'article 3 de la présente convention collective de travail.
En suivant la formation de base intensive pendant leur première période d'occupation, les chauffeurs constituent un équivalent de 2,5 jours de formation en moyenne par an pendant les cinq premières années où ils sont en service. Ensuite, 2,5 jours de formation minimum sont prévus par an pour les chauffeurs de bus, à l'inclusion des formations continues légalement obligatoires dans le cadre du maintien de l'aptitude professionnelle D. De même, chaque chauffeur de tram reçoit, après cette première période de 5 ans, après la formation de base, au moins 2,5 jours de formation continue par an.
Toutes les formations peuvent être suivies tant en interne qu'en externe mais sont généralement axées sur l'acquisition et l'élargissement des connaissances des collaborateurs dans le cadre de leur développement professionnel et sont en rapport avec la mission et les objectifs de l'organisation.
Art. 3.Définition des formations Les formations sont définies comme dans la "Note explicative concernant les activités de formation reprises dans le bilan social" de la Banque nationale.
Par "formations", on entend : - les initiatives en matière de formation professionnelle continue à charge de l'employeur : - les initiatives de formation formelle; - les initiatives de formation moins formelle et informelle à charge de l'employeur; - les initiatives de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur.
Art. 4.L'offre de formation L'objectif d'augmentation du taux de participation des travailleurs de 2 à 5 jours de formation (cf. objectif interprofessionnel en matière de formation de 5 jours de formation en moyenne par an par collaborateur, en vigueur depuis le 1er janvier 2017) sera plus particulièrement concrétisé par : - l'offre de formation de De Lijn dans son intégralité (à l'inclusion de l'école de conduite); - la possibilité de suivre des formations techniques et en softskills au sein et en dehors de l'entreprise; - l'organisation de toutes les formations légalement obligatoires; - l'information active du travailleur sur les initiatives et possibilités de formations (par exemple, via l'intranet, la littérature, les formations "on the job", etc.) et l'encouragement du travailleur à utiliser de manière optimale les possibilités offertes; - l'offre de formations "on the job" en vue du développement des compétences requises pour la fonction; - la diversification des moyens pédagogiques et didactiques utilisés (par exemple, e-learning).
Les méthodes/modalités de formation citées seront utilisées pour réaliser l'offre de formation et les trajectoires de croissance futures.
Avec une évolution d'un demi-jour de formation supplémentaire par convention collective de travail de formation biennale, le délai de la trajectoire de croissance visant 5 jours de formation par an sera atteint au plus tard en 2030-2031.
La part disponible de la masse salariale pour cette offre de formation est fixée à au moins 2 p.c. conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 5 décembre 2017.
Art. 5.Les groupes cibles Chaque travailleur suit les (trajectoires de) formations prévues présentant une valeur ajoutée pour la fonction et pour le développement de ses compétences.
Pour les salariés au sein de la business unit "Techniek", les besoins de formation seront identifiés et mis en lien avec les formations techniques à suivre.
L'aperçu des compétences techniques/en softskills requises sera actualisé pour toutes les fonctions techniques. Cet aperçu permettra de déterminer quelles formations/quels programmes de formation peuvent/doivent être suivis dans le cadre de l'exercice de la fonction actuelle et de l'évolution éventuelle vers une autre fonction.
Les (programmes de) formations offert(e)s dans ce cadre soutiendront l'évolution du collaborateur pas à pas.
Les besoins de formation seront également identifiés pour toutes les fonctions appointées, à l'inclusion du personnel dirigeant.
Dans une phase ultérieure, des programmes de formations pourront également être proposés aux groupes cibles suivants d'appointés : - les appointés qui sont nouveaux dans une fonction (via mobilité interne et recrutement); - les appointés entrant en ligne de compte pour une réorientation; - les appointés qui optent pour un nouveau défi au sein de De Lijn et pour lesquels un POP (Persoonlijk OntwikkelPlan - Plan de développement personnel) est établi.
Art. 6.Participation aux formations Les travailleurs suivent les formations auxquelles ils sont invités par De Lijn.
Les dirigeants veillent à la participation de chacun de leurs travailleurs aux différentes formations nécessaires dans le cadre de l'exercice de la fonction et ils s'engagent à donner la possibilité aux collaborateurs de participer à des formations.
Les collaborateurs eux-mêmes portent une part de responsabilité dans l'accroissement de leur participation aux formations et le développement de leurs compétences, nécessaires à l'exercice de la fonction.
Art. 7.Validité La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 25 novembre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022.
Art. 8.Dénonciation La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée à toutes les parties, ainsi qu'au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.
Art. 9.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Cette convention collective de travail est rendue obligatoire par le Roi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE