Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 07 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté wallonnes, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202595
pub.
07/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté wallonnes, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation dans les entreprises de travail adapté wallonnes, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 novembre 2017 Efforts de formation dans les entreprises de travail adapté wallonnes, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143343/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, valide et non valide, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Conformément à l'article 12, 2° de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, les parties décident de prolonger la convention collective de travail conclue pour la période 2014 (convention collective de travail n° 122579 du 30 avril 2014).

Conformément à l'article 3 de l'accord sectoriel du 4 juillet 2017, les interlocuteurs sociaux sectoriels reconnaissent l'importance de la formation et ont la volonté de tendre progressivement vers les obligations fédérales.

Les employeurs s'engagent à veiller à accorder un temps de formation à toutes les catégories de travailleurs.

Art. 3.§ 1er. A cette fin les employeurs du secteur s'engagent à octroyer aux travailleurs un temps de formation moyen collectif. Il sera porté une attention particulière à intégrer ces dispositifs de formation dans le cadre d'un plan de formation.

Ces dispositifs feront l'objet d'une concertation conformément à la législation en vigueur avec les représentants des travailleurs via le conseil d'entreprise, le CPPT, la délégation syndicale selon les compétences dévolues à chacun de ces organes. § 2. Les formations peuvent être organisées en interne dans l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de formation mandaté par lui. Les partenaires sociaux conviennent de prendre en compte également les formations d'ordre plus informel réservées à l'accueil des nouveaux travailleurs ainsi qu'à l'encadrement permanent des travailleurs handicapés (sections d'accueil et de formation, dispositifs de maintien,...).

Art. 4.En exécution des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, un temps de formation moyen collectif est octroyé de la manière suivante : - 0,5 jour pour l'année 2017; - 1 jour pour l'année 2018; - 1,5 jours pour l'année 2019; - 2 jours pour l'année 2020.

Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est multiplié par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier de l'année en cours, exprimé en équivalents temps plein. Ce temps de formation doit être respecté en moyenne sur cette période de 4 ans.

Art. 5.Les employeurs d'entreprises de travail adapté s'engagent à poursuivre les efforts de formation afin de respecter la législation. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^