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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 07 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, instaurant une allocation de chômage complémentaire octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202394
pub.
07/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, instaurant une allocation de chômage complémentaire (sécurité d'existence en cas de chômage) octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, instaurant une allocation de chômage complémentaire (sécurité d'existence en cas de chômage) octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 2 octobre 2017 Instauration d'une allocation de chômage complémentaire (sécurité d'existence en cas de chômage) octroyée aux travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142842/CO/324) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution au protocole d'accord 2017-2018 du 27 juin 2017, conclu en Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire en cas de chômage complet

Art. 3.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers diamantaires une allocation complémentaire en cas de chômage complet.

L'allocation n'est accordée que si le demandeur a travaillé au moins vingt jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant, pendant les douze mois précédant le trimestre de la période à indemniser.

Pour l'ouvrier diamantaire occupé à temps partiel, la réglementation suivante est d'application concernant les prestations de travail effectuées : - dans le cas d'un régime de travail de 4 jours sur 5 : avoir travaillé 16 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 3 jours sur 5 : avoir travaillé 12 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 2,5 jours sur 5 : avoir travaillé 10 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 2 jours sur 5 : avoir travaillé 8 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant; - dans le cas d'un régime de travail de 1 jour sur 5 : avoir travaillé 4 jours comme ouvrier salarié dans l'industrie du diamant.

Les jours de RCC ne sont pas indemnisés. § 2. Le montant de l'allocation journalière est, par année calendrier et dans le régime de cinq jours par semaine, fixé à : - 12,50 EUR par journée de chômage indemnisée pour les 45 premiers jours; - 6,00 EUR par journée de chômage indemnisée du 46ème au 90ème jour inclus de chômage.

Pour les ouvriers diamantaires à temps partiel, le montant de l'allocation journalière est fixé au prorata de leurs prestations de travail réelles. § 3. Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement de l'allocation ne peut, pour l'ensemble du chômage complet, jamais dépasser 90 jours dans le régime de cinq jours par semaine.

Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement de l'allocation de 12,50 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage complet, du chômage temporaire et de la maladie, jamais dépasser 45 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine.

Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement des allocations de 12,50 EUR et/ou 6,00 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage complet et de la maladie, jamais dépasser 90 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE III. - Allocation complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 4.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers diamantaires une allocation complémentaire en cas de chômage temporaire. § 2. Le montant de l'allocation journalière est, par année calendrier et dans le régime de cinq jours par semaine, fixé à : - 12,50 EUR par journée de chômage indemnisée pour les 45 premiers jours; - 6,00 EUR par journée de chômage indemnisée du 46ème au 90ème jour inclus de chômage; et - 2,00 EUR à partir du 91ème jour de chômage. § 3. Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement de l'allocation de 12,50 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage complet, du chômage temporaire et de la maladie, jamais dépasser 45 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine.

Le nombre de jours pouvant donner lieu au paiement des allocations de 12,50 EUR et/ou 6,00 EUR ne peut, pour l'ensemble du chômage complet et de la maladie, jamais dépasser 90 jours par année civile dans le régime de cinq jours par semaine. CHAPITRE IV. - Demande des allocations complémentaires en cas de chômage complet et temporaire

Art. 5.La demande de l'allocation, en cas de chômage complet comme en cas de chômage temporaire, se fait par trimestre sur la base du formulaire "sécurité d'existence chômage" (rose).

Le formulaire est mis à la disposition par le fonds.

Le formulaire doit, par trimestre, être rempli complètement, signé et estampillé par l'organisme de payement des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Financement

Art. 6.Les allocations complémentaires précitées et les frais inhérents sont pris en charge par le "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant". CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et dénonciation

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3, § 1er, § 2 et § 3, qui cesse de produire ses effets au 1er janvier 2018. § 2. Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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