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Arrêté Royal du 05 juillet 2015
publié le 15 juillet 2015

Arrêté royal accordant à la SA Rentel l'autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins visés à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011292
pub.
15/07/2015
prom.
05/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2015. - Arrêté royal accordant à la SA Rentel l'autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins visés à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, article 7, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 8 mai 2014;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 avril 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2015;

Vu la demande introduite par la SA Rentel le 9 mars 2015 auprès de la Ministre de l'Energie visant à ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 de la loi précitée du 29 avril 1999;

Considérant que la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée a été octroyée à la société momentanée Rentel après le 1er juillet 2007, en particulier par l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 octroyant une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne dans les espaces marins (Zuidwest-Schaar entre le Thorntonbank et le Bank zonder Naam);

Considérant qu'une demande a été adressée le 21 mars 2012 au délégué du Ministre de l'Energie afin de transférer la concession domaniale précitée à la SA Rentel conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international;

Considérant qu'un accord portant le transfert intégral de la concession domaniale précitée a été conclu le 22 juin 2012 entre la société momentanée Rentel et la SA Rentel;

Considérant que la SA Rentel a introduit le 9 mars 2015 une demande auprès de la Ministre de l'Energie visant à ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 de la loi précitée du 29 avril 1999;

Considérant que ce raccordement permet de réaliser la construction de la concession domaniale de la SA Rentel avant 2020 et de, dès lors, contribuer à rencontrer les objectifs contraignants climatiques et énergétiques 2020 européens;

Considérant que le raccordement du parc éolien de la SA Rentel au réseau de transport onshore constitue la base de la future élaboration d'une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1 de la loi précitée du 29 avril 1999;

Que le raccordement du parc éolien offshore de la SA Rentel ne peut en l'état avoir lieu que de manière direct sur le réseau de transport onshore, à savoir sur la côte, dans la mesure où le système de raccordement via la prise en mer initialement envisagée par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité n'est pas à ce jour opérationnel, ni techniquement, juridiquement et administrativement mûr;

Qu'il apparaît donc nécessaire d'autoriser un raccordement direct onshore conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité pour permettre un développement ultérieur du projet;

Considérant que, par ailleurs, un tel raccordement direct onshore n'est pas de nature à empêcher ultérieurement la participation du parc éolien de la SA Rentel à d'autres techniques de mises en réseau telles que le Modular Offshore Grid actuellement à l'étude;

Considérant qu'il importe également de prévoir, dans le cadre du présent arrêté, que le soutien pour le financement du câble sous-marin peut être revu ou remboursé en cas de vente ultérieure des assets subsidiés de Rentel SA au gestionnaire du réseau de transport, notamment dans l'hypothèse où un système tel que le Modular Offshore Grid viendrait à être mis en oeuvre;

Que cette disposition vise à éviter qu'une même installation soit subsidiée deux fois, par exemple via les tarifs de transport en raison du rachet potentiel par Elia des assets et via le subside au câble financé par les tarifs du gestionnaire du réseau de transport à l'attention de Rentel SA, et que partant, le consommateur final soit redevable de cette double subsidiation;

Que cette disposition vise également à garantir qu'aucun subside croisé puisse intervenir dans le cadre du financement du câble sous-marin et ce, dans l'intérêt du client final et dans le respect des règles européennes en matière de subsides;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et sur avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'autorisation est accordée à la SA Rentel de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1 de la loi précitée du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 2.Si la SA Rentel transfère intégralement ou partiellement au gestionnaire du réseau de transport le câble sous-marin, en ce compris les installations de raccordement, les équipements et les connexions de raccordements pour les installations de production pour lesquels elle a obtenu un soutien conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, le Ministre peut, sur proposition de la commission, récupérer intégralement ou partiellement le soutien pour l'achat, la livraison et le placement de ce dernier via tous les moyens de droits et/ou adapter en conséquence le soutien à la production de l'énergie éolienne.

Art. 3.La Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme M. C. MARGHEM

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