Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 juillet 2015
publié le 15 juillet 2015

Arrêté royal accordant à la SA Norther l'autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins visés à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015011291
pub.
15/07/2015
prom.
05/07/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2015. - Arrêté royal accordant à la SA Norther l'autorisation de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins visés à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, article 7, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 8 mai 2014;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 avril 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2015;

Vu la demande introduite par la SA Norther le 6 janvier 2015 auprès de la Ministre de l'Energie visant à ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 de la loi précitée du 29 avril 1999;

Considérant que la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée a été octroyée à la société momentanée Norther après le 1er juillet 2007, en particulier par l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 octroyant une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne dans les espaces marins (Zuidwest-Schaar entre le Thorntonbank et le Bank zonder Naam);

Considérant qu'une demande a été adressée le 21 mars 2012 au délégué du Ministre de l'Energie afin de transférer la concession domaniale précitée à la SA Norther conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international;

Considérant qu'un accord portant le transfert intégral de la concession domaniale précitée a été conclu le 22 juin 2012 entre la société momentanée Norther et la SA Norther;

Considérant que la SA Norther a introduit le 6 janvier 2015 une demande auprès de la Ministre de l'Energie visant à ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visés à l'article 13/1 de la loi précitée du 29 avril 1999;

Considérant que ce raccordement permet de réaliser la construction de la concession domaniale de la SA Norther avant 2020 et de, dès lors, contribuer à rencontrer les objectifs contraignants climatiques et énergétiques 2020 européens;

Considérant que le raccordement du parc éolien de la SA Norther au réseau de transport onshore constitue la base de la future élaboration d'une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1 de la loi précitée du 29 avril 1999;

Que le raccordement du parc éolien offshore de la SA Norther ne peut en l'état avoir lieu que de manière direct sur le réseau de transport onshore, à savoir sur la côte, dans la mesure où le système de raccordement via la prise en mer initialement envisagée par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité n'est pas à ce jour opérationnel, ni techniquement, juridiquement et administrativement mûr;

Qu'il apparaît donc nécessaire d'autoriser un raccordement direct onshore conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité pour permettre un développement ultérieur du projet;

Considérant que, par ailleurs, un tel raccordement direct onshore n'est pas de nature à empêcher ultérieurement la participation du parc éolien de la SA Norther à d'autres techniques de mises en réseau;

Considérant qu'un raccordement direct est une solution moins couteuse que le projet de prise en mer (BOG) et que, de plus, la distance jusqu'au réseau de transport Elia est moins importante;

Que, par conséquent, l'impact du coût du raccordement direct du parc éolien offshore de la Norther SA à la côte sera moindre dans les tarifs de transport d'Elia qu'un raccordement à la prise en mer;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et sur avis des Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'autorisation est accordée à la SA Norther de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1 de la loi précitée du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Art. 2.La Ministre de l'Energie est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, Mme M. Ch. MARGHEM

^