publié le 26 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire"
5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69043/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique : 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs suivants : - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie; - les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries; 2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visées au 1.du présent article.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", institué par la convention collective de travail du 30 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mars 1976 (Moniteur belge du 15 avril 1976), modifiée par la convention collective de travail du 6 décembre 1989 (arrêté royal du 5 mars 1991, Moniteur belge du 24 avril 1991), telle que modifiée par les conventions collectives de travail rendues obligatoires ultérieurement, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail avec les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire" en annexe entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Annexe - STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée
Article 1er.Il est institué, à partir du 17 juillet 1974, un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand Place 10.
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des ouvriers et d'octroi d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers de l'industrie alimentaire;3. l'assurance du paiement de ces participations aux frais et avantages sociaux, éventuellement par l'intervention des organisations présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;4. le financement et l'organisation, éventuellement avec l'aide de (ou par délégation à) une ou plusieurs organisations représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, de la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes;5. l'organisation et/ou le financement d'initiatives, de promotion de la sécurité et de la santé des travailleurs dans l'industrie alimentaire, menées avec l'aide de et/ou par des organisations représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;6. de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975);7. le remboursement aux organisations représentatives présentes à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, des charges se rapportant à l'amélioration des relations industrielles, à la formation et à l'information professionnelle, syndicale, économique et sociale ainsi qu'à la promotion de l'emploi, dans les différents secteurs de l'industrie alimentaire, à condition que les organisations concernées démontrent qu'elles ont supporté de telles charges;8. le remboursement des charges administratives se rapportant au paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés au point 3, aux associations représentatives qui prêtent leur concours à ce paiement;9. l'assurance du paiement aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, 2, membres d'une des organisations représentatives interprofessionnelles de travailleurs fédérées sur le plan national, d'une allocation sociale complémentaire ainsi qu'une indemnité forfaitaire exceptionnelle pour autant qu'ils n'en aient pas été exclus par suite du non-respect de la paix sociale.
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut être dissous si une des organisations représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, dénonce par lettre recommandée à la poste adressée au président du fonds social.
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des secteurs suivants : - les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie; - les sucreries, les raffineries, le sucre inverti, l'acide citrique, les candiseries, les levureries, les distilleries; 2. aux ouvriers occupés dans les entreprises visés au 1.du présent article.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Administration
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs.
Le conseil compte dix membres, à savoir cinq délégués des employeurs et cinq délégués des travailleurs qui représentent les trois organisations des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure trois ans.
Art. 7.Tous les trois ans, le conseil d'administration désigne en son sein, un président et un vice-président. Ceux-ci sont rééligibles.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres au moins y participent dont trois membres représentant l'organisation patronale et un délégué pour chacune des trois organisations de travailleurs représentées. Seuls les points figurant à l'ordre du jour peuvent être votés.
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes les actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. CHAPITRE III. - Financement
Art. 11.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 5, 1.
Art. 12.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires. § 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables. CHAPITRE IV. - Budgets, comptes
Art. 13.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Art. 14.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 15.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations
Art. 16.1. A l'occasion de la prise de sa décision à propos des frais de gestion conformément à l'article 5 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, le conseil d'administration décide également du remboursement des frais de gestion qui sera payé aux organisations représentatives qui prêtent leur concours au paiement des participations aux frais et des avantages sociaux visés à l'article 3. 2. Une fois par an, le conseil d'administration détermine le crédit global auquel a droit pour l'organisation des initiatives visées à l'article 3, points 3, 4 et 8, chaque organisation représentative représentée à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.Le crédit est déterminé pour chacune des organisations, compte tenu pour ce qui concerne les organisations de travailleurs, du nombre de travailleurs affiliés et, pour ce qui concerne les organisations d'employeurs, du nombre de travailleurs employés dans le secteur représenté.
Dans les limites du crédit déterminé de la sorte, les remboursements ne seront effectués qu'aux conditions suivantes : - l'initiative pour laquelle le remboursement est demandé doit avoir été communiquée préalablement au conseil d'administration; - le conseil d'administration a été invité, s'il le souhaitait, à envoyer un délégué sur place afin d'assister à l'initiative et de la contrôler; - une pièce justificative des coûts supportés, le cas échéant accompagnée des factures et des états de frais relevants, doit être présentée.
Le conseil d'administration décide du remboursement, à l'occasion de la communication préalable de l'initiative, il peut, sur demande, octroyer une avance remboursable.
Le conseil d'administration tient à la disposition du réviseur les états de créance et les pièces justificatives.
A la fin de l'année comptable, le conseil d'administration décide de l'affectation des crédits éventuellement inutilisés.
Le solde de ces crédits peut : - être reporté sur l'année comptable suivante; - être réparti entre les organisations représentatives proportionnellement au nombre de travailleurs affiliés ou employés dans le secteur; - être incorporé dans les réserves du fonds. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation
Art. 17.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE