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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 20 janvier 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012539
pub.
20/01/1999
prom.
05/07/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 31 mars 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 décembre 1987, notamment l'article 4, modifié par la convention collective de travail du 20 juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1996;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 31 décembre 1987, Moniteur belge du 23 janvier 1988.

Arrêté royal du 7 octobre 1996, Moniteur belge du 5 décembre 1996.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 30 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 15 janvier 1998 sous le numéro 46779/CO/128.02)

Article 1er.L'article 4 du chapitre III - Financement - des statuts fixés par la convention collective de travail du 31 mars 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts est remplacé comme suit : «

Art. 4.La cotisation est fixée en fonction des salaires bruts liquidés par l'employeur aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 2.

Le montant de la cotisation est déterminé par la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs et s'élève à 1,45 p.c. des salaires bruts.

Pour la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997, le montant de la cotisation est porté à 2,45 p.c. des salaires bruts, comme suit : - 1,45 p.c. de cotisation de base; - 0,50 p.c. pour le financement de la prépension; - 0,10 p.c. pour le financement d'autres initiatives d'emploi et de formation; - 0,40 p.c. (4 x 0,10 p.c.) pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.

Pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, le montant de la cotisation par trimestre est porté à 2,15 p.c. des salaires bruts, comme suit : - 1,45 p.c. de cotisation de base; - 0,50 p.c. pour le financement de la prépension; - 0,10 p.c. pour le financement d'autres initiatives d'emploi et de formation; - 0,10 p.c. pour le financement de la promotion de l'emploi des groupes à risque.

Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999, le montant de la cotisation par trimestre est porté à 2,05 p.c. des salaires bruts, comme suit : - 1,45 p.c. de cotisation de base; - 0,50 p.c. pour le financement de la prépension; - 0,10 p.c. pour le financement d'autres initiatives d'emploi et de formation.

A partir du 1er janvier 2000, le montant de la cotisation par trimestre est à nouveau fixé à 1,45 p.c. des salaires bruts. » .

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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