publié le 19 janvier 2023
Arrêté royal relatif à l'émission en 2023 de pièces de monnaie commémoratives
5 JANVIER 2023. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2023 de pièces de monnaie commémoratives
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession, l'article 4 ;
Vu la décision de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2022 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 30 novembre 2022 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2022 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que ces pièces doivent être émises selon un schéma d'émission strict ;
Sur proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En reconnaissance de la tradition et la culture du cyclisme en Belgique, sont émises en 2023 des pièces de 2 euros.
Art. 2.En reconnaissance de la réputation internationale de la Belgique en matière de festivals et de culture musicale, sont émises en 2023 des pièces de 2 euros.
Art. 3.A l'occasion du 85ème anniversaire de la publication de la première bande dessinée de Spirou et Fantasio, sont émises en 2023 des pièces de 5 euros en cupro-nickel.
Art. 4.En 2023, sont émises des pièces en argent de 10 euros, en commémoration des 800 ans des villes hanséatiques en Belgique.
Art. 5.En 2023, sont émises des pièces en argent de 20 euros, à l'occasion du 100ème anniversaire de la fondation du compagnie aérienne Sabena.
Art. 6.A l'occasion du 50ème anniversaire de la reine Mathilde, sont émises en 2023 des pièces en or de 12,50 euros.
Art. 7.Les pièces visées aux articles 1 et 2 ont les caractéristiques suivantes : - alliage : cuivre 63 % - zinc : 37 % ; - poids : 10,50 grammes ; - diamètre : 25,65 millimètres.
Art. 8.Les pièces visées à l'article 3 en cupro-nickel ont les caractéristiques suivantes : - alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 % ; - poids : 12,67 grammes ; - diamètre : 30 millimètres.
Art. 9.Les pièces en argent visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes : - titre en argent : 925 ° /° ° ; - poids : 18,75 grammes ; - diamètre : 33 millimètres.
Art. 10.Les pièces en argent visées à l'article 5 ont les caractéristiques suivantes : - titre en argent : 925 ° /° ° ; - poids : 22,85 grammes ; - diamètre : 37 millimètres.
Art. 11.Les pièces en or visées à l'article 6 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 ° /° ° ; - poids : 1,25 grammes ; - diamètre : 14 millimètres.
Art. 12.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers une symbolisation de la culture du cyclisme en Belgique.
Art. 13.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers une symbolisation des festivals de musique en Belgique.
Art. 14.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers un portrait de Spirou et Fantasio.
Art. 15.Les pièces en argent de 10 euros visées à l'article 4 recréent à l'avers une interprétation actualisée du dessin original d'une pièce "Maille" datant d'environ 800 ans et originaire de la ville hanséatique de Bruges.
Art. 16.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'avers une symbolisation du compagnie aérienne Sabena.
Art. 17.Les pièces visées à l'article 6 portent à l'avers le portrait de la reine Mathilde.
Art. 18.Le revers des pièces visées aux articles 1er, 2 et 3 porte la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la valeur nominale, le millésime, l'indication de nationalité, le différent de la maison monétaire, le différent du commissaire des monnaies et les initiales du créateur.
Art. 19.Le revers des pièces visées aux articles 5 et 6 porte l'effigie du Roi Philippe avec le différent du commissaire des monnaies, de l'indication de nationalité, le différent de la maison monétaire, la valeur nominale et les initiales du créateur.
Art. 20.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Rome, le 5 janvier 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM