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Arrêté Royal du 05 février 2024
publié le 19 mars 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024001506
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19/03/2024
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05/02/2024
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5 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 68/2, § 4, alinéas 4 et 7, modifié par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer ;

Vu l'arrêté royal 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage ;

Vu l'avis du Conseil fédéral des professions des soins de santé mentale, donné le 8 mai 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 janvier 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 30 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.487/2 ;

Vu la décision de la section de législation du 30 janvier 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17 de l'arrêté royal du 26 avril 2019 fixant les critères d'agrément des orthopédagogues cliniciens, ainsi que des maîtres de stage et services de stage, est remplacé par ce qui suit : " Pendant la durée de son agrément comme maître de stage, le maître de stage doit exercer réellement une ou plusieurs des activités relevant de la pratique d'orthopédagogie clinique telles que définies à l'article 68/2, § 3, alinéa premier, de la LEPSS, au sein du service de stage ou dans un autre établissement que le service de stage. ».

Art. 2.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " L'agrément du maître de stage n'est valable que pour les activités relevant de la pratique d'orthopédagogie clinique telles que définies à l'article 68/2, § 3, alinéa premier, de la LEPSS, qu'il exerce réellement, et qui correspondent aux activités relevant de la pratique d'orthopédagogie clinique telles que définies à l'article 68/2, § 3, alinéa premier, de la LEPSS proposées par le service de stage. »

Art. 3.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Chaque maître de stage conclut avec le service de stage et le candidat orthopédagogue clinicien une convention qui précise au minimum les obligations de chacun ainsi que la rémunération octroyée au candidat orthopédagogue clinicien.

Parmi les obligations des parties, les éléments suivants doivent figurer dans la convention : - la description du cadre et du contenu du travail du candidat orthopédagogue clinicien ainsi que les responsabilités qui lui sont confiées ; - la manière dont le maitre de stage exerce son autorité et son contrôle sur les activités du candidat orthopédagogue clinicien ainsi que sur les dossiers et documents que ce dernier établit ; - l'accès au service de stage par le maitre de stage lorsque le maitre de stage n'y exerce pas d'activité réelle ; - la présence du maitre de stage en personne au sein du service de stage ou sa disponibilité par téléphone. Le mandat donné à un orthopédagogue clinicien par le maitre de stage si ce dernier n'est pas présent en personne au sein du service de stage.

Art. 4.L'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : " Le stage se déroule dans un établissement de soins ou dans tout autre établissement qui propose de l'orthopédagogie clinique.

L'agrément comme service de stage régulier peut porter sur l'ensemble de la structure ou sur une partie. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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