Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 février 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal relatif au programme DRFM à mettre en place par la Société fédérale de Participations et d'Investissement

source
service public federal finances
numac
2024001155
pub.
12/02/2024
prom.
05/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2024. - Arrêté royal relatif au programme DRFM à mettre en place par la Société fédérale de Participations et d'Investissement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, l'article 2, § 2, modifiée par la loi du 28 avril 2022 ;

Vu l 'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2023 ;

Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2023 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Considérant le règlement européen 2018/1999 sur la gouvernance de l'Union de l'énergie et de l'Action climatique ;

Considérant le plan national Energie-Climat 2021-2030 de la Belgique approuvé par le Comité de concertation du 18 décembre 2019 ;

Considérant que des mesures visant à garantir une meilleure efficacité énergétique dans les bâtiments publics entraîneront des économies importantes d'énergie;

Considérant que des études préparatoires ont démontré un besoin de constituer une structure DRFM par le biais de la Société fédérale de Participations et d'Investissement, ayant comme objectif la rénovation énergétique des bâtiments fédéraux ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté royal, on entend par : 1° SFPIM : la Société Fédérale de Participations et d'Investissement 2° Programme Design, Renovate, Finance and Maintain ou DRFM : l'ensemble de la structure qui se met en place et qui vise a maximaliser les économies d'énergies et la réduction d'émissions CO2, la rénovation énergétique, le financement et la maintenance de groupements de bâtiments sélectionnés par PubCo au sein du parc de bâtiments des entités bénéficiaires.La PubCo et les OpCos ont comme tâche de surveiller la durabilité des projets conformément la taxonomie européenne et d'en rapporter annuellement au gouvernement. A cette fin, la présence d'expertise suffisante dans le domaine du développement durable est assurée au sein du conseil d'administration et de l'organisation de la PubCo et des OpCos. 3° Contrat cadre de services DRFM : accord que PubCo conclut avec chaque entité bénéficiaire, qui détermine les droits et obligations de chaque partie ainsi que les prérogatives de PubCo, et par lequel cette dernière est chargée, au nom des entités bénéficiaires, de réaliser le programme DRFM les concernant.4° PubCo ou Public Company: la société gestionnaire du programme DRFM constituée par SFPIM et qui fait appel au marché afin de désigner le(s) DRFM Facilitator(s).5° DRFM Facilitator(`s) : l'(les)opérateur(s) économique(s) chargé(s) par PubCo ou SFPIM de constituer la(les) OpCo('s) en partenariat avec SFPIM et de fournir aux entités bénéficiaires des services de facilitation en tant que maître(s) d'ouvrage délégué(s) pour le compte de(s) OpCo('s).6° OpCo(`s) ou Operational Company(ies) : la(les) société(s) constituée(s) par la SFPIM et le(s) Contract Facilitator(s), chargée par PubCo d'agir en tant qu'autorité(s) contractante(s) déléguée(s) pour la réalisation, et la supervision des marchés de services DRM avec les ESCO's.7° Entités bénéficiaires : les destinataires des services qui sont amenés à prendre en charge une partie des redevances de services DRFM, conformément au calendrier budgétaire, à savoir les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, les organismes d'intérêt public et autres services soumis à l'autorité, au contrôle ou à la surveillance du gouvernement fédéral.8° ESCO's ou Energy Services Companies : les opérateurs économiques mis en concurrence et sélectionnés par l'(les)OpCo(`s) en vue de fournir des services DRM (conception, rénovation, et maintenance) et des prestations annexes pour les entités bénéficiaires.9° FinCo ou Financing Company: la société constituée par SFPIM avec des investisseurs privés sous la forme d'un fonds d'investissement alternatif (AIF) dont la seule politique d'investissement est de financer les dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipements encourues par l'(les)OpCo('s) dans le cadre du programme DRFM.10° Services DRM : Services couvrant la conception des ouvrages, la réalisation des travaux et/ou la fourniture d'équipements, leur entretien et/ou leur maintenance ainsi que l'entretien et/ou la maintenance des équipements existants et les éventuelles prestations annexes.11° Marchés de services DRM : marchés publics portant sur un ou plusieurs cluster(s) de bâtiments conclus par l'(les)OpCo('s) avec une ESCO (ou attribués par l'(les)OpCo's à une ESCO) visant la fourniture de services DRM pour le compte des entités bénéficiaires.12° Conventions de services DRM : accords conclus par l'(les)OpCo('s) avec les entités bénéficiaires, qui déterminent pour chaque marché de services DRM leurs besoins de services, le programme fonctionnel en découlant et les éventuelles prestations annexes attendus du marché.13° Redevances de services DRFM : redevance périodique portant sur les frais de mise à disposition des services DRFM dus à(aux) l'(les)OpCo(`s) pour chaque marché de services DRM.La redevance couvre les frais opérationnels de l'OpCo, l'amortissement des dépenses en capital encourus par l'OpCo pour le paiement des travaux de rénovation, la charge d'intérêt encourue par l'OpCo pour le financement de ces dépenses en capital, ainsi que les frais de services DRM des ESCOs. La redevance de mise à disposition des services DRFM est due à dater de la réception provisoire par l'OpCo des travaux de rénovation réalisés par l'ESCO. La redevance de services DRFM sera couverte par le budget supplémentaire inscrit à la PubCo et par les budgets des entités bénéficiaires pour le solde, conformément au calendrier budgétaire. La redevance de services DRFM est payée par la PubCo qui centralise les contributions des entités bénéficiaires. 14° Conventions de financement: conventions conclues par la FinCo avec l'(les)OpCo('s) régissant les conditions de financement des dépenses en capital encourues par l'(les)OpCo('s) pour le paiement aux ESCO's des travaux de rénovation.15° Contrat de performance énergétique ou CPE : contrat visant des bâtiments nécessitant une rénovation de leur enveloppe et des équipements, pour lesquels le montant des dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipement est inférieure ou égale à 50 % de la valeur comptable des actifs du bâtiment après rénovation.16° Contrat de partenariat public privé énergétique PPPE : contrat visant des bâtiments nécessitant une rénovation de leur enveloppe et des équipements, pour lesquels le montant des dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipement est supérieure à 50 % de la valeur comptable des actifs du bâtiment après rénovation.17° Calendrier budgétaire : calendrier établi par PubCo et qui contient les engagements budgétaires pluri-annuels à inscrire par l'Etat fédéral et les entités bénéficiaires en vue de couvrir les coûts d'occupation des bâtiments inclus dans le programme DRFM comprenant les quote-parts de redevances de services DRFM des parties au programme DRFM (PubCo et entités bénéfiiaires), les dépenses énergétiques et les dépenses de services aux bâtiments hors contrats DRFM supportées par les entités bénéficiaires pour toute la durée du programme.Le calendrierest révisé une fois par an à partir de l'année 2026. 18° Prestations annexes : prestations complémentaires ou supplémentaires au programme DRFM qui peuvent être fournies directement par les ESCO'S aux entités bénéficiaires et sous leur seule responsabilité, comme par exemple et sans que cela ne soit limitatif, des services d'entretien ou de maintenance des équipements, des services ou des travaux visant la mise en conformité d'installations, l'aménagement des espaces ou encore la fourniture d'équipements visant à améliorer le confort des occupants.

Art. 2.En application de l'article 2, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement met en place et réalise un programme Design, Renovate, Finance and Maintain (DRFM) au profit des entités bénéficiaires.

Art. 3.Un droit exclusif au sens de l'article 29 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics est accordé à PubCo pour la mise en place du programme DRFM au profit des seules entités bénéficiaires, sans limitation quant à la localisation ou à l'étendue des projets ou aux modalités de mise en oeuvre dudit programme. CHAPITRE II. - PubCo

Art. 4.PubCo est une personne morale de droit public constituée par SFPIM sous la forme d'une société anonyme, disposant de tous les pouvoirs nécessaires à la mise en place et à la gestion du programme DRFM, en ce compris la capacité de gérer les finances et de centraliser la planification budgétaire.

Art. 4/1.Au moment de sa création, PubCo élabore une charte de durabilité qui s'appliquera aux projets du programme DRFM. La charte comprend notamment la conformité des projets à la taxonomie européenne des activités durables et la neutralité climatique des projets selon le principe " comply or explain ».

Art. 5.PubCo propose et soumet un contrat cadre de services DRFM à chaque entité bénéficiaire. Seule PubCo peut déterminer et valider, au sein du parc immobilier des entités bénéficiaires, le(s) meilleur(s) groupement(s) de bâtiments qui seront sélectionnés pour ensuite faire l'objet des marchés passés par l'(les)OpCo(`s).

Art. 6.PubCo établit le calendrier budgétaire sur base des groupement(s) déterminés et en assure la validation sur la durée du programme. Elle rapporte une fois l'an sur l'état d'implémentation du programme DRFM et le statut du calendrier budgétaire.

Le programme DRFM et le calendrier budgétaire peuvent faire l'objet de modifications, d'ajouts ou d'adaptations apportés aux groupements de bâtiments faisant l'objet des marchés dans toutes les phases de ces derniers. Seule Pubco peut déterminer et valider ces modifications, ajouts ou adaptations. Cette validation se fait dans l'optique d'atteindre le meilleur résultat énergétique et économique, notamment sur base de critères tels que la cohérence et la similitude des prestations.

Art. 7.SFPIM contrôle PubCo en tant qu'actionnaire unique.

Chaque entité bénéficiaire est représentée au sein de PubCo, selon des modalités à déterminer par SFPIM.

Art. 8.PubCo désigne le(s) Contract Facilitator(s), chargé(s) de créer et gérer l'(les) OpCo('s) avec la SFPIM. PubCo sera la seule partie contractante du(des) Contract Facilitator(s) et supervisera son(leur) travail.

Art. 9.PubCo reçoit des entités bénéficiaires les fonds pour payer une partie des redevances DRFM, conformément au calendrier budgétaire.

Art. 10.Les crédits requis, en engagement et en liquidation, seront enregistrés chaque année auprès du PubCo dans le cadre des engagements actuels et nouvellement conclus, tels qu'ils sont inclus dans le calendrier budgétaire pluriannuel. CHAPITRE 3. - Les OpCo's

Art. 11.Les OpCo's sont des sociétés anonymes créées et détenues par le(s) Contract Facilitator(s) et SFPIM dont les missions principales sont les suivantes: a) formaliser avec les entités bénéficiaires leurs besoins de services DRM en leur fournissant toute aide utile à la réalisation du programme DRFM ;b) mettre en concurrence les marchés de services DRM auprès des ESCO's ;c) superviser le travail et les services des ESCO's ;d) financer le coût des travaux de rénovation ;e) payer les redevances DRMaux ESCO's ;f) payer les charges d'emprunt et des dividendes à FinCo ;g) fournir à PubCo tous les rapports nécessaires dans le cadre de sa relation contractuelle avec PubCo.

Art. 12.Les OpCo's sont chargées par PubCo de mettre en oeuvre le programme DRFM. Elles doivent se conformer à la législation relative aux marchés publics lors de l'attribution des contrats DRM aux ESCO's.

Art. 13.Les OpCo's livrent les infrastructures rénovées aux entités bénéficiaires dans le cadre d'accords de niveau de service (SLA), en contre-partie du paiement par la PubCo de la redevance de services DRFM.

Art. 14.Les OpCo's prennent en charge les dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipements du programme DRFM, ainsi que les frais de services DRM des ESCO's pendant la durée du programme. CHAPITRE 4. - FinCo

Art. 15.FinCo est un fonds d'investissement alternatif (AIF) public privé constitué par SFPIM et des partenaires privés. SFPIM participe au capital de la FinCo en tant que co-investisseur, avec une participation limitée et des droits de contrôle restreints, conformément aux exigences d'Eurostat en matière de traitement statistique hors bilan.

Art. 16.FinCo fournit à (aux) OpCo('s) le financement nécessaire (fonds propres et dette) pour payer aux ESCO's les dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipement du programme DRFM, et ce dans le cadre d'une convention de financement.

Art. 17.FinCo peut prendre le contrôle de(s) l'OpCo('s) après sa (leur) création par le biais d'une acquisition d'actions et/ou d'une augmentation de capital.

Art. 18.FinCo fait appel à un gestionnaire d'actifs AIFM reconnu par le régulateur des marchés financiers pour gérer le fonds. Le gestionnaire du fonds contrôlera les décisions d'investissement conformément à la politique d'investissement et fournira à(aux) l'OpCo('s) les fonds pour financer les des dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipement du programme DRFM. CHAPITRE 5. - Les entités bénéficiaires

Art. 19.Les compétences et obligations des entités bénéficiaires sont entre autres les suivantes : a) collaborer avec l'(les) Opco('s) et notamment fournir toutes les informations détaillées sur les bâtiments ;b) désigner une équipe ressource pour coopérer avec l'(les) Opco('s);c) le cas échéant, assumer le suivi et le paiement en propre sous leur seule responsabilité des prestations annexes.

Art. 20.Les entités bénéficiaires concluent des conventions de services DRFM avec PubCo. Les entités bénéficiaires concluent des conventions de services DRM avec l'(les) OpCo(`s) pour chaque marché de services DRM. CHAPITRE 6. - Les contrats énergétiques

Art. 21.Pour la passation des marchés de services DRM, l'(les) OpCo('s) peut(vent) travailler avec différents types de contrats ; à tout le moins le contrat de performance Energétique (EPC) et le Partenariat Public Privé Energétique (PPPE). L'(les) OpCo('s) détermine(nt) les modalités applicables à chaque contrat, sur base des demandes des entités bénéficiaires.

Art. 22.La rénovation énergétique fait l'objet d'un contrat EPC lorsque le montant des dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipements est inférieur ou égal à 50 % de la valeur comptable des actifs du bâtiment après rénovation.

Art. 23.Afin de se conformer aux règles d'Eurostat, qui définissent les conditions dans lesquelles les dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipements peuvent être classés comme actifs EPC, les contrats EPC feront la distinction entre les actifs EPC et non-EPC pour les dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipements. De même, les contrats EPC distinguent les infrastructures énergétiques des infrastructures non énergétiques pour répondre à tous les besoins des entités bénéficiaires. Seules les dépenses d'investissement en capital classés comme actifs EPC seront éligibles au traitement statistique hors bilan.

Art. 24.La rénovation énergétique relèvera d'un contrat PPPE lorsque le montant des dépenses d'investissement en capital portant sur la réalisation de travaux et/ou la fourniture d'équipements est supérieur à 50 % de la valeur comptable des actifs du bâtiment après rénovation.

Toutes les dépenses d'investissements en capital en actifs PPPE peuvent faire l'objet d'un traitement statistique hors bilan.

Art. 25.Les contrats DRFM prévoient qu'à leur terme l'ensemble des prestations réalisées sont transférées de plein droit aux entités bénéficiaires, pour autant que ces dernières aient satisfait à l'ensemble de leurs obligations. PubCo est chargée de veiller à l'application de ce principe, sans préjudice de la mise en place de modalités additionnelles. CHAPITRE VII. - Le calendrier budgétaire

Art. 26.Le calendrier budgétaire est établi sur base des données d'analyse des parcs de bâtiments inclus dans le programme DRFM, du programme d'engagement des marchés de services DRM sur la période d'implémentation du programme, des hypothèses et paramètres retenus pour établir les budgets pluri-annuels prévisionnels à inscrire par le gouvernement et les entités bénéficiaires.

Le calendrier fait l'objet d'une révision une fois l'an sur toute la durée du programme, à compter de l'année 2026.

Art. 27.Le calendrier comprend au minimum les engagements budgétaires pluri-annuels prévisionnels : a) pour le budget redevances de services DRFM incluant : i) l'inscription budgétaire pluri-annuelle aux charges de redevances de services DRFM pour la PubCo; ii) l'inscription budgétaire pluri-annuelle aux charges de redevances de services DRFM pour les entités bénéficiaires occupantes ; iii) l'inscription budgétaire pluri-annuelle aux charges de redevances de services DRFM pour les entités bénéficiaires gestionnaires de bâtiments ; b) pour le budget énergie : i) l'inscription budgétaire pluri-annuelle aux charges des coûts d'achat des énergies des entités bénéficiaires occupantes ;c) Pour le budget services aux bâtiments hors DRFM ;i) l'inscription budgétaire pluri-annuelle aux charges des frais de services hors contrats DRFM des entités bénéficiaires occupantes ; ii) l'inscription budgétaire pluri-annuelle aux charges des frais de services hors DRFM des entités bénéficiaires gestionnaires de bâtiments CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 28.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

^