Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 février 2019
publié le 20 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant et aux conditions d'octroi de la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019010321
pub.
20/02/2019
prom.
05/02/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant et aux conditions d'octroi de la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative au montant et aux conditions d'octroi de la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 13 novembre 2018 Montant et conditions d'octroi de la prime syndicale (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149216/CO/106.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Montant Une prime de 135 EUR est octroyée à charge du "Fonds social de l'industrie du béton", aux ouvriers qui : - pendant toute la période de référence du 1er avril au 31 mars, sont inscrits au registre du personnel d'un employeur visé à l'article 1er de la présente convention, ou bénéficient du régime de chômage avec complément d'entreprise, ou bénéficient d'une indemnité en compensation du licenciement avant de bénéficier du RCC; - et sont membres d'une organisation syndicale représentative.

A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime devient 145 EUR. Les ouvriers ne remplissant pas ces conditions pendant l'exercice complet, reçoivent une prime partielle de 11,25 EUR par mois calendrier complet ou incomplet dans lequel ces conditions ont été remplies.

A partir de la période de référence 2017-2018, le montant de la prime partielle est établi sur la base du tableau ci-dessous.

Mois calendrier

Prime partielle

Kalendermaand(en)

Gedeeltelijke premie

1

12,08

1

12,08

2

24,17

2

24,17

3

36,25

3

36,25

4

48,33

4

48,33

5

60,42

5

60,42

6

72,50

6

72,50

7

84,58

7

84,58

8

96,67

8

96,67

9

108,75

9

108,75

10

120,83

10

120,83

11

132,92

11

132,92


Art. 3.Procédure Les cartes d'ayant droit pré-complétées sont envoyées par le "Fonds social de l'industrie du béton" au domicile des ouvriers.

Les ouvriers vérifient les données inscrites sur leur carte et le cas échéant, communiquent au fonds social les corrections à apporter.

Les ouvriers remettent leur carte à leur organisation syndicale.

L'organisation syndicale vérifie la qualité de membre et se charge du paiement de la prime.

Les cartes d'ayant droit, annexées aux demandes de remboursement, sont remises par les organisations syndicales au fonds social.

Les primes peuvent être payées rétroactivement durant une période maximale de 2 ans (année N-2/N-l et année N-3/N-2).

Art. 4.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 31 mars 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 2 décembre 2015 (arrêté royal du 11 juillet 2016, Moniteur belge du 5 août 2016, n° 131255/CO/106.02) relative à la prime syndicale.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^