publié le 08 février 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale
5 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 121 et 247;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant la date de l'entrée en vigueur de certains articles de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2001;
Vu l'absence d'avis du conseil consultatif des bourgmestres donné dans le délai imparti;
Vu le Protocole n° 39/1 du 2 février 2001 du Comité de négociation pour les services de police;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la mise en place de la police intégrée suppose la désignation préalable des chefs de corps de la police locale, sous peine d'hypothéquer l'organisation des nouvelles structures et à fortiori la disponibilité des services de police; que la date de la mise en place de la police fédérale ne peut, en vertu de l'article 260 de la loi précitée du 7 décembre 1998, être postérieure au 1er janvier 2001; que la mise en place des polices locales peut débuter à cette même date;
Considérant que le Roi, disposant de lege lata de la compétence de fixer les conditions et modalités de ces désignations, doit également nommer ces mandataires aux termes de procédures de sélection compliquées; que dès lors lesdites procédures doivent débuter incessamment afin de rencontrer les termes et délais fixés par le législateur.
Considérant que le chef de corps de la police locale est désigné sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police; que l'élection des membres du conseil de police a lieu en séance publique le troisième lundi qui suit l'installation du conseil communal, c.à.d. au plus tard le 29 janvier 2001;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. Les candidatures introduites conformément à l'article 4 sont examinées par une commission instituée dans chaque zone de police, composée : - du gouverneur de province dans laquelle se trouve la zone de police concernée; - du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel se trouve la zone de police concernée; - de l'inspecteur général, ou du délégué qu'il désigne parmi ses adjoints; - d'un expert externe désigné par le ou les bourgmestres de la zone de police concernée; - d'un expert externe désigné par le Ministre de l'Intérieur; - du bourgmestre de la commune ou du président du collège de police, président de la commission.
La commission décide à la majorité. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le(s) autre(s) bourgmestre(s) de la zone pluricommunale qui le souhaite(nt) peu(ven)t également être présents aux réunions de la commission. Ils peuvent également participer à titre consultatif aux travaux de la commission et assister à la délibération. Ils ne votent toutefois pas.
L'expert externe visé à l'alinéa 1er, quatrième tiret, est désigné parmi les personnes qui peuvent faire valoir une expérience pertinente sur le plan pratique ou académique en matière policière. La désignation est portée à la connaissance du Ministre de l'Intérieur qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour invalider la désignation s'il estime que l'intéressé ne peut faire valoir l'expérience pertinente requise. Passé ce délai, la désignation est définitive. »
Art. 2.Dans le même arrêté, un article 8bis est inséré, rédigé comme suit : «
Art. 8bis.Les membres du personnel estimés aptes lors d'une épreuve du type « assesment center » organisée dans une zone de police en application du présent arrêté sont dispensés des épreuves du même type organisées par une autre zone de police en application du présent arrêté. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN