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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 14 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle en 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206346
pub.
14/03/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle en 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle en 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 30 juin 2011 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et formation professionnelle en 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105903/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et du titre IV, chapitre III de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

TITRE III. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 3.Les employeurs s'engagent à réaliser globalement au niveau sectoriel un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers à 108 p.c.

Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des personnes suivantes : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; - les personnes qui réintègrent le marché du travail; - les personnes moins valides ou handicapées; - les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence.

TITRE IV. - Mesures en faveur de la formation professionnelle

Art. 4.Mesures collectives § 1er. En vue de respecter les obligations découlant des engagements interprofessionnels, chaque entreprise ayant plusieurs ouvriers en service s'engage à accomplir annuellement un effort collectif en matière de formation qui équivaut à 8 heures de formation par ouvrier actif occupé au 31 décembre de l'année civile précédente.

Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle, les compétences et les aptitudes professionnelles des ouvriers. A cette fin, toutes les formes de formation - individuelles ou collectives, externes, internes, "on-the-job", autodidactes,... - sont prises en compte. § 2. Les employeurs s'engagent à poursuivre leurs efforts de formation des ouvriers pendant les heures de travail. Les employeurs qui organisent des cours de formation et/ou à des mises à niveau en vue du perfectionnement des connaissances des ouvriers en informeront le conseil d'entreprise, à défaut le comité de prévention et protection au travail, à défaut la délégation syndicale, à défaut le secrétaire régional.

Cette information devra contenir le contenu de la formation, le nombre de travailleurs concernés, les catégories concernées, la durée, le lieu, les dates ainsi que le motif.

Les employeurs informeront, préalablement et dans un délai raisonnable, les représentants des travailleurs afin que ces derniers puissent analyser la pertinence desdits cours de formation.

Les employeurs s'engagent à proposer des formations de qualité et, le cas échéant, à solliciter en priorité un centre de formation du secteur.

L'effort est maintenu à 0,50 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers déclarée à l'Office national de Sécurité sociale (à 108 p.c.) pour l'année civile 2011. A partir de 2012 l'effort financier est augmenté jusqu'à 0,55 p.c.

En exécution de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire pour le financement du congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent aux secteurs qui n'ont pas fourni assez d'efforts en matière de formation, en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le Pacte des générations, les parties signataires s'engagent à augmenter le taux de participation pour la formation de 5 p.c. à partir de 2011. Ils sont d'avis que le secteur du verre a respecté ses engagements, notamment intensifier les efforts annuels pour la formation. § 3. Les parties signataires de la présente convention collective de travail confirment l'objectif collectif sectoriel global de 1,9 p.c. de la masse salariale à 100 p.c. qui est repris dans l'accord interprofessionnel et mettront tous les moyens en oeuvre pour y parvenir. Pour la réalisation de cet objectif il sera tenu compte de toutes les formes de formations dispensées d'une part en entreprise et d'autre part au niveau du secteur et des cotisations perçues via l'ONSS aux fins de l'éducation et de la formation.

Art. 5.Mesures individuelles Tout nouvel engagé dans les liens d'un contrat de travail tel que défini par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et dont l'engagement se situe dans la période qui débute le 1er janvier 2011 et se termine le 31 décembre 2012, se voit ouvrir un droit à quatre heures de formation professionnelle organisée par l'entreprise.

Art. 6.Fonds de formation sectiel Pour réaliser le double engagement défini aux articles 2 et 3, des cotisations patronales ONSS fixées à 0,60 p.c. pour 2011 et à 0,65 p.c. pour 2012 du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., seront perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

L'Office national de Sécurité sociale versera le montant de ces cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", institué par la convention de travail du 28 avril 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1987.

Le fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle".

TITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et expire le 31 décembre 2012.

Art. 8.La présente convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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