publié le 18 janvier 2013
Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012, 2) la convention collective de travail du 17 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à modification de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012, 3) la convention collective de travail du 19 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la 2e modification de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1) la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012, 2) la convention collective de travail du 17 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à modification de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012, 3) la convention collective de travail du 19 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la 2e modification de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : 1) la convention collective de travail du 11 juillet 2011, reprise en annexe a), conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012;2) la convention collective de travail du 17 septembre 2012, reprise en annexe b), conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à modification de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012;3) la convention collective de travail du 19 novembre 2012, reprise en annexe c), conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la 2e modification de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe a) Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 11 juillet 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 6 mars 2012 sous le numéro 108610/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : -l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Sécurité de revenu
Art. 4.Pouvoir d'achat Section 1re. - Enveloppe d'entreprise
A. Détermination de l'enveloppe Au 1er avril 2012, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,3 p.c. de la masse salariale. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Par masse salariale, on entend les salaires horaires effectifs bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).
B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise § 1er. Affectation de l'enveloppe L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.
La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 octobre 2011, sur une convention collective de travail.Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C. § 2. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er.
C. Régime supplétif Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 31 octobre 2011 au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 octobre 2011, tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,3 p.c. au 1er avril 2012, y compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise. Section 2. - Affectation alternative des éco-chèques
§ 1er. Principe Le système sectoriel des éco-chèques est réglé à l'article 5, section 1re de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, enregistrée sous le numéro 94402/CO/111.
Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont octroyés conformément au système sectoriel susmentionné. § 2. Modalités pour les entreprises ayant une délégation syndicale -L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs); - L'affectation alternative des éco-chèques ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012). Les éco-chèques qui doivent être attribués en octobre 2011 (période de référence du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus. - Si l'affectation alternative choisie consiste en une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 0,0875 EUR par heure. Le rebrutage n'est possible qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués en octobre 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012). Les éco-chèques qui doivent être attribués en octobre 2011 (période de référence 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus. - Les négociations doivent aboutir à la conclusion d'une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 31 octobre 2011 au plus tard. § 3. Modalités pour les entreprises sans délégation syndicale - L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs); - Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix) : - Introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif; - Introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise; - Une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, correspondant à une augmentation des salaires horaires effectifs de 0,0875 EUR dans un régime de travail de 38 heures/semaines. - Aussi bien la transformation en salaire brut que les deux autres affectations alternatives des éco-chèques ne peuvent prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012). Les éco-chèques qui doivent être attribués en octobre 2011 (période de référence 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus. - L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 31 octobre 2011. Le président en informe à son tour les partenaires sociaux. Un modèle d'acte d'adhésion sera mis à disposition par les partenaires sociaux. § 4. Position de repli Les dispositions de l'article 5, section 1ère de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 restent intégralement en vigueur en cas : - d'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques avant le 31 octobre 2011 conformément au § 2; - d'absence d'un acte d'adhésion avant le 31 octobre 2011 conformément au § 3, pour les entreprises sans délégation syndicale. Section 3. - Salaires minima
Le 1er avril 2012 le salaire horaire minimal national et les salaires horaires minima régionaux sont augmentés de 0,3 p.c.
Le salaire horaire de base qui sert au calcul des indemnités pour les élèves industriels est également majoré de 0,3 p.c.. Section 4. - Récurrence
Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat prévues par le présent article sont à durée indéterminée. Section 5. - Exceptions
§ 1er. Les dispositions en matière du pouvoir d'achat convenues à l'article 4, section 1ère, ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.
Les entreprises en restructuration peuvent utiliser ces dispositions en matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de négociations. § 2. Les dispositions en matière du pouvoir d'achat convenues à l'article 4, section 1ère, ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2011 et 2012.
Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application. § 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière d'augmentation salariale (section 1ère de cet article) ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées de l'application des dispositions en matière du pouvoir d'achat à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise. Section 6. - Modalisation
En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la conversion du pouvoir d'achat prévu.
Art. 5.Suppression de la dégressivité des salaires des jeunes ÷ partir du 1er janvier 2012 la dégressivité salariale appliquée aux ouvriers ayant moins de 21 ans est supprimée.
A cet effet, la convention collective de travail du 13 mai 1971 enregistrée sous le numéro 632/CO/111 relative au statut des jeunes ouvriers ayant moins de 21 ans, sera adaptée.
Art. 6.Sécurité d'existence Prolongation et/ou modifications des dispositions de durée déterminée existantes Sont prolongées et/ou modifiées, les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 21 décembre 2009, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2010 dans le Moniteur belge du 18 janvier 2011, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2010, enregistrée sous le numéro 99840/CO/111 au 15 juin 2010 : - Article 14, § 2, l'alinéa suivant est ajouté après le 3ème alinéa : « ÷ partir du 1er avril 2012, une cotisation spéciale de durée indéterminée de 0,05 p.c. est prélevée. Cette cotisation est destinée au financement du fonctionnement général du fonds. ». - Article 14, § 2, après le 9ème alinéa, les 4 alinéas suivants sont ajoutés : « A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,80 p.c..
A partir du 1er janvier 2013 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,90 p.c..
Conformément à l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 du 27 juin 2011 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes, les augmentations telles que prévues dans les deux paragraphes ci-dessus ne sont d'applications que pour les entreprises des provinces pour lesquelles l'application a été confirmée expressément par une convention collective de travail à conclure avant le 31 décembre 2011.
Dans l'hypothèse où cette convention collective de travail n'a pas été conclue, une cotisation supplémentaire de durée déterminée de 0,1 p.c. est perçue du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 auprès des entreprises qui relèvent des provinces concernées. Cette cotisation supplémentaire sera utilisée pour constituer une réserve provinciale en faveur des ouvriers de ces provinces à partir du 1er janvier 2013. ». - Article 14, § 2, après le 20ème alinéa, les 4 alinéas suivants sont ajoutés : « Les entreprises situées dans les provinces qui ont choisi d'augmenter le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, à partir des années 2012 et 2013, et qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,7 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2012, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.
Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existant au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2012, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,8 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2012 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,80 p.c. de prime patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.
Les entreprises situées dans les provinces qui ont choisi d'augmenter le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, à partir des années 2012 et 2013 et qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,8 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2013, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant, équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.
Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existant au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2013, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,90 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2013 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,90 p.c. de cotisation patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013. ». - Article 14, § 2, 26ème alinéa : Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,03 p.c. - Article 14, § 2, 27ème alinéa : Cette majoration est affectée au financement de l'intervention anticipée du fonds dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2013. - Article 14, § 2, 28ème alinéa : La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. - Article 14, § 2, 30ème alinéa : La condition d'âge jusqu'au moment où la cotisation est due dans le cadre de la prépension est prolongée jusqu'au 30 juin 2013. - Article 14, § 2, 33ème alinéa : Du 1er avril 2001 au 31 décembre 2012, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,05 p.c.. - Article 14, § 2, 34ème alinéa : La cotisation qui finance les cotisations capitatives se rapporte aux prépensions qui prennent cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2013. - Article 14, § 3, 1er alinéa : La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. - Article 14, § 3, après le 2ème alinéa, l'alinéa suivant est ajouté : « A partir du 1er avril 2012, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. à durée indéterminée, est prélevée. ». - Article 14, § 3, 3ème alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. - Article 14, § 5, 3ème alinéa : La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. - Article 19bis, § 1er, 2ème tiret : La prise en compte du contrat de premier emploi de 3 mois minimum pour l'octroi du chômage complet est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. - Article 19bis, § 5 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3ème alinéa pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012. - Article 19bis, § 6 : L'indemnité majorée de 77 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3ème alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2012 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012. - Article 19bis, § 9 : Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2012 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis. - Article 19ter, § 4, 2ème alinéa : La dérogation stipulant que les travailleurs dont le préavis en vue de la prépension a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2013, n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58e anniversaire. - Article 19ter, ajouter § 9 : « § 9. L'ouverture du droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis est maintenue jusqu'au 30 juin 2014 pour les ouvriers qui satisfont au 30 juin 2013 aux conditions d'âge et d'ancienneté, mais qui ne prennent effectivement leur prépension qu'entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014. ». - Article 19septies, § 1er, alinéas 1er et 2 : Les cotisations spéciales qui sont prises en charge par le fonds se rapportent aux prépensions entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2014. - Article 19octies, § 2 : La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2012. - Article 20, § 1er, après le 3ème alinéa, s'ajoute l'alinéa suivant : « A partir du 1er octobre 2011 cette indemnité complémentaire en cas de chômage complet est portée à 5,80 EUR pour une allocation complète et à 2,90 EUR pour une demi-allocation, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. ». - Article 20, § 2, après le 4ème alinéa, s'ajoute l'alinéa suivant : « A partir du 1er octobre 2011 cette indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est portée à 10,00 EUR pour une allocation complète et à 5,00 EUR pour une demi-allocation, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. ». - Article 20bis, § 1er, 2ème alinéa : Le montant de l'indemnité complémentaire fixé à 76,85 EUR par mois vaut pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2013. - Article 20bis, § 1er, après le 5ème alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « Pour l'application des articles 21, 21bis et 22, le montant de 80 EUR est porté à 85 EUR à partir du 1er octobre 2011, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. ». - Article 20bis, § 2, après le 5ème alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « Pour l'application des articles 21, 21bis et 22, le montant de 40 EUR est porté à 42,50 EUR à partir du 1er octobre 2011, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. ». - Article 22, alinéa 1er : L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que fixée à l'article 20bis, § 1er et § 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012. - La convention collective de travail du 24 avril 2007 portant sur la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 7 août 2008), est prorogée jusqu'au 30 juin 2013 inclus aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.
A ce sujet une nouvelle convention collective de travail sera rédigée. - Pour les prépensions qui prennent effet à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013, l'âge prévu dans la convention collective de travail précitée est augmenté jusqu'à 56 ans, pour ce qui est de l'intervention du fonds de sécurité d'existence.
Art. 7.Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente § 1er. Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,2 p.c. ou affectation alternative équivalente Avant le 30 septembre 2011, une convention collective de travail au niveau provincial relative, soit à la majoration de la cotisation de 2 x 0,1 p.c. au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel, soit à une affectation alternative équivalente, est conclue au sein de la section paritaire régionale permanente.
Pour la section paritaire régionale du Brabant, des conventions collectives de travail distinctes devront être conclues pour le Brabant flamand, le Brabant wallon et la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces conventions collectives de travail doivent être transmises à la commission paritaire nationale.
Si au niveau provincial on opte pour la majoration de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel, cette cotisation, pour les entreprises qui ressortissent à cette province : - sera majorée jusqu'à 1,8 p.c. à partir du 1er janvier 2012; - sera majorée jusqu'à 1,9 p.c. à partir du 1er janvier 2013.
Si au niveau provincial on opte pour une affection alternative équivalente, les modalités relatives à cette affectation seront définies dans la convention collective de travail susmentionnée.
Une convention collective de travail sera conclue avant le 31 décembre 2011 en vue de la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence. § 2. Entreprises ayant une dispense du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel Ce paragraphe est d'application pour les entreprises qui, conformément à la procédure prévue à l'article 14, § 2, alinéa 13 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", ont obtenu une dispense du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel. - Les entreprises situées dans les provinces qui ont opté pour une autre affection que le financement du régime sectoriel de pension extralégale doivent appliquer les dispositions de ces conventions collectives de travail conclues au niveau provincial. - Les entreprises situées dans les provinces qui ont choisi d'augmenter le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, à partir de 2012, doivent respectivement le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de respectivement 0,10 p.c. et à nouveau 0,10 p.c.
La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être remises au fonds de sécurité d'existence respectivement avant le 15 février 2012 pour la première augmentation et avant le 15 février 2013 pour la deuxième augmentation.
Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existantes au niveau de l'entreprise soit, à partir respectivement du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2013, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,80 p.c. et 1,90 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir une affectation alternative et équivalente de durée indéterminéede l'augmentation des 2 X 0,10 p.c. susmentionnée.
La preuve et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour respectivement le 15 février 2012 et 15 février 2013. - Les entreprises situées dans les provinces qui n'ont pas conclu un accord provincial doivent appliquer les dispositions du § 3 ci-dessous. § 3. Position de repli A défaut d'une convention collective de travail au niveau provincial pour le 30 septembre 2011 comme prévu au § 1er, les salaires effectifs seront augmentés de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2013 dans les entreprises situées dans ces provinces.
Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" prélèvera une cotisation supplémentaire de durée déterminée de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 auprès ces entreprises.
Cette cotisation sera utilisée pour constituer une réserve provinciale en faveur des ouvriers des entreprises de ces provinces à partir du 1er janvier 2013.
Au niveau provincial on décidera avant le 31 décembre 2013 de l'affectation de ce budget en faveur des ouvriers employés auprès des entreprises qui appartiennent à cette province.
Pour les entreprises qui appartiennent à la province où aucun accord n'a été conclu, le taux de cotisation au fonds de sécurité d'existence, destinée au fonds de pension sectoriel, est maintenu à 1,70 p.c. à partir du 1er janvier 2012.
Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" seront adaptés dans ce sens. § 4. Récurrence Les dispositions de cet article sont à durée indéterminée. Elles ne peuvent être imputées sur un éventuel prochain accord national. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Art. 8.Clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans le chapitre IV de la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord national 2009-2010, sont modifiées et prorogées jusqu'au 31 décembre 2012. Les dispositions comprennent : § 1er. Principe Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple, avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible.
Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps.
A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la section paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.
Art. 9.Travail précaire Pour surveiller le caractère qualitatif du travail au sein du secteur, on ne peut recourir aux contrats journaliers que s'il existe une nécessité explicite. Il s'agit de travaux pour lesquels il apparaît clairement avant le début du contrat, que la mission prendra moins de 5 jours ouvrables. Des contrats journaliers restent néanmoins toujours possibles au début d'un contrat ou pendant la première semaine de la mission et dans des situations de semaines de travail interrompues par du chômage temporaire par exemple. CHAPITRE V. - Formation
Art. 10.Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque de 0,10 p.c. est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.
Art. 11.Engagement en matière d'efforts de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.
Les parties signataires confirment que les dispositions relatives aux efforts de formation ci-dessous correspondent aux obligations visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, et ont été rédigées conformément à l'article 2, § 2, 2° et 4° tiret de cet arrêté.
Les parties signataires confirment en particulier que pour l'application des efforts de formation susmentionnés, l'augmentation de 0,1 p.c. de la masse salariale des ouvriers relevant de la présente commission paritaire est la conséquence de l'augmentation annuelle globale de 0,1 p.c. des efforts de formation globaux exprimée en temps à consacrer à la formation professionnelle des ouvriers, conformément au § 2, 2ème tiret de l'arrêté royal mentionné.
L'engagement annuel en matière d'efforts de formation à consacrer à la formation professionnelle à raison de 1,4 p.c. des heures prestées par la totalité des ouvriers, comme prévu par l'accord national 2009-2010, est majoré de 0,1 p.c. en 2011 et de 0,1 p.c. en 2012.
Il est entendu par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers.
Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul des taux de 1,5 p.c. en 2011 et de 1,6 p.c. en 2012 susmentionnés.
Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2012, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement.
Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances. Les résultats globaux de l'enquête nationale seront présentés à la commission paritaire.
Art. 12.Etude sur l'utilisation des plans de formation et du CV de formation Une étude paritaire sera menée au sujet des obstacles à l'utilisation des plans de formation et du CV de formation prévue aux articles 17 et 18 de la convention collective de travail du 31 mai 2007, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 mai 2009 (Moniteur belge du 16 juillet 2009).
Le rapport de cette étude sera présenté dans le courant du 4ème trimestre de 2012.
Art. 13.Etude sur l'introduction de formules de parrainage Une étude paritaire sera menée sur l'introduction de formules de parrainage dans le secteur. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 14.Petite flexibilité Les parties demandent la prorogation inchangée de l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 6 avril 2010 jusqu'au 30 juin 2013.
Art. 15.Non-attribution du repos compensatoire L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2013.
Art. 16.Modèle sectoriel de temps annuel Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 et par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, est prorogé jusqu'au 30 juin 2013, en tenant compte des modifications suivantes : - point 2, 1er alinéa : « Procédure au niveau de l'entreprise : Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté. Cette adaptation est valable jusqu'au 30 juin 2013 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er juillet 2013. »; - point 4 : « Evaluation : à la fin des années 2011 et 2012, le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point. ».
Art. 17.Groupe de travail plus minus conto Un groupe de travail sera mis sur pied qui examinera dans quelle mesure le système pourrait être possible pour les secteurs de la mécatronique et de la transformation du métal, en vue d'un meilleur ancrage de l'industrie en Flandre.
Dans la mesure où une véritable concertation au niveau des interlocuteurs sociaux wallons sur l'ancrage des activités industrielles et sur le développement de l'emploi s'engagerait, l'ensemble des mécanismes de l'organisation du travail serait à examiner et à évaluer dans ses différentes formules possibles et sans exclusives.
Le groupe de travail examinera également dans quelle mesure les ouvriers à temps partiel, entre autres à cause du crédit-temps, peuvent être intégré dans le plus minus conto. CHAPITRE VII. -Statut unique du travailleur
Art. 18.Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail, un arrêté royal est demandé pour modifier comme suit les délais de préavis définis par l'arrêté royal du 8 décembre 2003 fixant les délais de préavis de certaines entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, pour les ouvriers sous contrat à durée indéterminée : a) En ce qui concerne le régime général : - préavis signifié par l'employeur, moins de 5 ans d'ancienneté : 42 jours; - préavis signifié par l'employeur, 5 - 10 ans d'ancienneté : 49 jours. b) En ce qui concerne le régime prépension : - Pour une ancienneté de moins de 5 ans, 5 - 10 ans, 10 - 15 ans et 15 - 20 ans : 35 jours; - Pour une ancienneté de 20 - 25 ans et 25 ans et plus : 70 jours. c) En ce qui concerne le régime restructuration : - Préavis signifié par l'employeur, moins de 5 ans d'ancienneté : 35 jours; - Préavis signifié par l'employeur, 5 - 10 ans d'ancienneté : 35 jours; - Préavis signifié par l'employeur, 10 - 15 ans d'ancienneté : 70 jours; - Préavis signifié par l'employeur, 15 - 20 ans d'ancienneté : 70 jours; - Préavis signifié par l'employeur, 20 - 25 ans d'ancienneté : 133 jours; - Préavis signifié par l'employeur, 25 ans d'ancienneté et plus : 133 jours. § 2. Ces nouveaux délais de préavis s'appliqueront à tous les ouvriers du secteur, quelle que soit la date de début d'exécution du contrat de travail. § 3. Les dispositions de cet article entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté royal en question au Moniteur belge, et ce au plus tôt le 1er janvier 2012. § 4. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer sur les contrats de travail, les parties demandent un arrêté royal afin de modifier en ce sens les délais de préavis comme fixés dans l'arrêté royal du 8 décembre 2003 fixant les délais de préavis pour certaines entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 19.Groupe de travail statut unique Au cours du présent accord, un groupe de travail paritaire sera créé pour dresser un inventaire des différences entre ouvriers et employés en matière de conditions de travail et de rémunération dans le secteur. CHAPITRE VIII. - Planification de carrière
Art. 20.Modèle sectoriel de planification de carrière 1. Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension § 1er.L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2013 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2013 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger. ». 2. Prorogation de la procédure relative à la dérogation au modèle sectoriel L'article 8, § 3 relatif à la durée de la dérogation au modèle sectoriel pour les entreprises dépourvues d'un accord de prépension, de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 2002 - Moniteur belge du 9 janvier 2003, est prorogé jusqu'au 30 juin 2013 inclus.3. Dérogation supplémentaire au modèle sectoriel à propos du licenciement multiple imminent La dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière en cas de licenciement multiple imminent, comme prévu à l'article 7, § 4 et à l'article 8, § 4 de la convention collective du travail du 23 juin 2009 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. Le modèle sectoriel de planification de carrière sera adapté en ce sens.
Art. 21.Prorogation des accords de prépension § 1er. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension, conclues au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 30 juin 2013 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 20, point 1 du présent accord. § 2. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau provincial et régional et qui ont été enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont prorogées jusqu'au 30 juin 2013 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales. § 3. La prépension pour ouvriers prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 et par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation sur les prépensions, puissent justifier un passé professionnel nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2013 inclus. § 4. La disposition prévue au point 3.5.d. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 et par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, relative à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que les ouvriers, en application de la réglementation en matière de prépension, puissent prouver un passé professionnel de 33 ans et aient travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. § 5. La disposition au point 3.6. de l'accord national 1997-1998 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogée à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, par l'accord national 2003-2004 du 7 avril 2003, par l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 et par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 relative à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. § 6. La disposition prévue par l'article 30 de l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007 et prorogée par l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 relative à un régime permettant la prépension à 56 ans moyennant 40 ans de carrière, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. § 7. Les ouvriers qui, à la date du 30 juin 2013, répondent aux conditions d'âge et de carrière, peuvent reporter le début de leur prépension jusqu'au 30 juin 2014, dans les limites légales et sous les mêmes conditions.
Art. 22.Groupe de travail gestion du personnel fin de carrière Au cours du présent accord, un groupe de travail paritaire sera créé pour se pencher sur la politique du personnel dans le cadre de la fin de carrière. CHAPITRE IX. - Frais de transport
Art. 23.Travail sur chantier Ce dossier sera terminé et mis en convention collective de travail avant le 30 septembre 2011, tenant compte des principes suivants : - le régime à élaborer concerne les ouvriers qui se déplacent vers un chantier, soit depuis le lieu d'embauche, soit depuis le lieu de ramassage; - le régime à élaborer peut remplacer totalement ou partiellement les indemnités qui existent pour le moment au niveau de l'entreprise; - le régime à élaborer ne peut engendrer ni une augmentation des coûts pour l'employeur, ni une diminution des revenus nets de l'ouvrier; - le tarif maximum pour une indemnité de mobilité, dispensée de cotisations de sécurité sociale, s'élève à 0,1316 EUR/km. CHAPITRE X. Divers
Art. 24.Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après : - article 8, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1/2; - article 9, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale), enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1/2, modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg), enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1/2; - toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les sections paritaires régionales; - les cotisations spécifiques au niveau régional telles que définies au point 9.2 de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, enregistrée sous le numéro 75374/CO/111.1/2, sont prorogées aux mêmes conditions du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2012. CHAPITRE XI. - Adaptations techniques
Art. 25.Petit chômage ÷ l'article 3, point 6 (relatif à l'octroi d'un jour en cas de décès d'un parent non cohabitant) de la convention collective de travail du 10 décembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mai 2003 (Moniteur belge du 28 juillet 2003), on ajoute le paragraphe suivant dans le texte néerlandais : - "Een grootvader of grootmoeder van de arbeider(ster). ».
Dans le texte français du même article 3, point 6 le paragraphe suivant est ajouté : - "Un grand-père ou une grand-mère du (de la) conjoint(e) de l'ouvrier(ère). ».
Art. 26.Assimilation éco-chèques A l'article 5, section 1ère, § 2 de l'accord national 2009-2010 où les prestations et les assimilations portant sur l'attribution des éco-chèques sont énumérées, on ajoute l'assimilation suivante : - "tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire avec un maximum de 3 mois consécutifs. ». CHAPITRE XII. - Paix sociale
Art. 27.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire au 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XIII. - Durée
Art. 28.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants : article 4, article 5, article 7, article 10, article 17, article 24 et article 25, qui sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation 3.entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012 La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée à l'article 4, section 1ère de cet accord national 2011-2012 du 27 juin 2011. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,3 p.c. de la masse salariale des ouvriers, telle que définie à l'article 4, section 1ère du présent accord national 2011-2012. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.
Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 31 octobre 2011 au plus tard. c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 31 octobre 2011 au plus tard.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 31 octobre 2011 au plus tard, les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 0,3 p.c. au 1er avril 2012, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, section 1ère, C de cet accord national 2011-2012. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau national est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond. d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la commission paritaire nationale.e) A aucun niveau, le délai ultime du 31 octobre 2011 ne sera dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012;
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 3 à la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012 Liste des employeurs ayant établis des conventions collectives de travail prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Provincie Province
Onder- nemingsnr N° d'entreprise
Werk- geversnr.
N° employeur
Naam Nom
Omschrijving Description
Begin conventie Début convention
Einde conventie Fin convention
Antwerpen/Anvers
404284716
0 0002
SIEMENS NV
01/06/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
413792003
0 0018
ITAB MERTENS NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403676188
0 0024
BEKAERT HEMIKSEM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
421552892
0 0037
FEMONT NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403871970
0 0047
AVENIR (L') NV
09/05/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403992231
0 0053
ATLAS COPCO AIRPOWER NV
13/10/1983
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456845551
0 0079
ROMMENS WERKHUIZEN NV
01/06/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400853884
0 0118
DEMEYERE GCV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
414264135
0 0136
ARCELORMITTAL ESP NV
24/08/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
458359444
0 0141
EREA NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404130506
0 0143
CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404129714
0 0211
PROCAP HOBOKEN NV
24/07/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
429655560
0 0225
DE VREE J. & CIE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404125358
0 0338
HUNTER NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
427753964
0 0395
VERMEIREN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422108465
0 0397
PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV
01/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
412527538
0 0408
CG POWER SYSTEMS BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404063101
0 0419
QUINN GROUP BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404172373
0 0423
NEDSCHROEF HERENTALS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400800634
0 0424
CLAYTON OF BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
434839320
0 0490
BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV
18/06/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
418941515
0 0600
NO-LEAK NV
15/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404926993
0 0604
ALUVIN NV
01/07/1993
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422571095
0 0639
REINTJES BENELUX BVBA
01/10/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422668788
0 0643
BEERSE METAALWERKEN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404002030
0 0646
HENSCHEL ENGINEERING NV
28/04/1978
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400833296
0 0668
CROSBY EUROPE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404060032
0 0844
VAN HOOL NV
01/06/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403626205
0 0878
VAN DEN BOSSCHE WERKHUIZEN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
402618690
0 0887
NEW HOLLAND TRACTOR LTD
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404206522
0 0903
NORTA NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404974802
0 0931
MERVERS BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404532857
0 0939
UNIE VAN REDDING- EN SLEEPDIENST NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
428933010
0 0977
FBFC INTERNATIONAL NV
16/07/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404945108
0 0979
ELAFLEX NV
01/10/1989
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
415008263
0 0993
FEMSTAAL NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
420819454
0 1025
ERAP NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
406471867
0 1037
BOSAL BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
423028777
0 1040
ANTWERP WELDING SUPPLY BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404982621
0 1061
FRATEUR-DEPOURCQ NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
415479209
0 1081
RINGOOT & ZN REDERIJ NV
01/06/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
413037381
0 1190
CASTERS-LANDTMETERS BVBA
24/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
417706942
0 1224
COUWENBERG & SCHELLENS NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
414445663
0 1315
MAINTENANCE PARTNERS BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
434761225
0 1351
STORK TECHNICAL SERVICES BELGIUM NV NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404045976
0 1400
DALCO BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
424980655
0 1503
ETAP NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
437363892
0 1556
ALLARD EUROPE NV
CAO ALLARD GIETERIJEN NV
01/07/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
437960542
0 1751
DOVRE NV
01/01/1980
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
438058037
0 1947
COMET NV
25/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
402056882
0 1956
CROWN VERPAKKING BELGIE NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
446055884
0 2270
WUYTS NV
01/01/1992
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
449372294
0 2468
DAF TRUCKS VLAANDEREN-WESTERLO NV
01/08/1980
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422362447
0 2527
COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE NV
01/01/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
452272891
0 2804
SAPIM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456528520
0 3013
IEMANTS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456932455
0 3135
D-M-E EUROPE CVBA
01/01/1994
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
462814714
0 3589
ANTWERP SPACE NV
01/01/1983
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404411707
0 3667
CONTINENTAL BENELUX - PLANT MECHELEN SA
01/01/1984
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
473624076
0 4011
C.I.P. NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
407237771
0 4516
GREIF BELGIUM - PLANT LIER BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
474802627
0 4567
BM TECH NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
874391949
0 4696
SHETRON SOBEMI EUROPE NV
31/05/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
886535161
0 4970
WILLEMS STAALCONSTRUCTIES NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
808183610
0 5281
ATELFOND BVBA
CAO 32 (0 0054 ATELFOND NV)
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
823115472
0 5440
HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403138532
0 5496
PHILIPS BELGIUM NV
01/06/1985
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
406291923
2 0315
ABB - POWER QUALITY PRODUCTS NV
01/01/1987
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
418217577
2 0348
SONACA SA
01/01/1987
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
418301216
2 0354
TREFIL.DE FONT.L'EVEQUE SA
27/09/1990
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
466712134
2 1502
MECAR SPRL
OVERNAME MECAR 22025
01/01/1988
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
417201057
2 1569
ACV MANUFACTURING SA
02/05/1985
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
405879573
2 2020
CORDIER M. ET CIE ENT SA
01/01/1987
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
413929880
2 2052
MECANIQUE FERROVIAIRE DEVELOPPEMENT SA
01/01/1990
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
424845350
2 2053
VANDERPLANCK METALWORKS SA
01/06/1990
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
401756380
2 2241
DEBELLE ATELIERS (ESTOM) SA
01/01/1988
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
418306164
2 2294
PRECIMETAL FOND.PRECI. SA
01/01/1988
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
401713127
2 2304
MONTACENTRE SA
12/03/2008
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
417879958
2 3179
DRAFIL SA
05/01/1987
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
407003090
2 3226
VALEO VISION BELGIQUE SA
18/06/1990
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
407204713
2 3256
DORMA HUPPE SA
01/01/1984
30/06/2013
Henegouwen/Hainaut
423276524
2 3304
ENSIVAL MORET DEPLECHIN SA
MONTEUR
01/01/1987
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
405770992
3 0082
S.A.B.C.A. NV
01/01/1991
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
438287372
3 0237
EMAILLERIE BELGE SA
01/03/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
450124144
3 0277
SICLI SA
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
407687238
3 0683
AUDI BRUSSELS SA
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
401889806
3 0826
FISCHBEIN (CIE) SA
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
402031346
3 1031
CEGELEC NV
16/03/1992
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
436407453
3 1247
KONE BELGIUM SA
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
402903851
3 1366
WILO NV
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
425702910
3 1804
FABRICOM SA
CAO FABRICOM 30633 - SAMENGESMOLTEN MET ENI EN FLSYSTEMS
01/11/1983
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
401909503
3 2250
OUDAERT AT DE DECOLLETAGE ET CONSTR. SA
01/11/1987
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
447794857
3 2363
THYSSEN KRUPP LIFTEN ASCENSEURS NV
18/09/1984
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
448910159
3 2648
VANDERPERREN J. SA
01/10/1992
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
439622113
3 3243
BOCCARD BENELUX NV
01/07/1986
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
455317109
3 3606
VAN BATTEL AL SA
01/01/1986
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
416481673
3 3702
SCHINDLER SA
03/03/1981
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
407174623
3 4155
SAUNIER DUVAL BELGIQUE SA
01/01/1983
30/06/2013
Hoofdstedelijk Gewest/Région capitale
431133623
3 4469
MECANIQUE DE PRECISION PR EQUIPEMENTS SA
01/10/1988
30/06/2013
Limburg/Limbourg
429268451
0 0014
BY-CAST NV
01/05/1986
30/06/2013
Limburg/Limbourg
416446140
0 0056
DELTA BELGIE NV
01/01/1987
30/06/2013
Limburg/Limbourg
403684997
0 0601
TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV
14/06/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
401308301
0 0647
HORMANN GENK NV
07/06/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
407256676
0 0665
PANASONIC ENERGY BELGIUM NV
27/02/1987
30/06/2013
Limburg/Limbourg
401298403
0 0917
FORD WERKE GMBH
19/06/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
405388536
0 0976
BEKAERT LANKLAAR NV
16/07/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
430060188
0 1015
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL NV
01/01/1987
30/06/2013
Limburg/Limbourg
436171188
0 1043
VCST INDUSTRIAL PRODUCTS NV
01/01/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
407050701
0 1215
AJK NV
01/01/1987
30/06/2013
Limburg/Limbourg
412833582
0 1268
BRABANTIA S & L BELGIUM NV
03/05/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
401340765
0 1375
RETTIG BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
432858639
0 1379
ELLIMETAL NV
11/07/1985
30/06/2013
Limburg/Lilmbourg
437471483
0 1569
MONROE PACKAGING NV
17/06/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
437210177
0 1626
LIMEPARTS NV
15/12/2009
30/06/2013
Limburg/Limbourg
466071241
0 3759
METES NV
01/01/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
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0 4658
HELVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES NV
01/03/1987
30/06/2013
Luik/Liège
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4 0131
METAL DEPLOYE BELGE SA
01/07/1985
30/06/2013
Luik/Liège
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4 0142
GILLE E. FORGES ET PLATINERIES SPRL
01/05/1993
30/06/2013
Luik/Liège
403965705
4 0176
MARICHAL KETIN ET CIE FONDERIES SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
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4 0181
ENSIVAL MORET BELGIUM SA
01/01/1982
30/06/2013
Luik/Liège
404404480
4 0485
CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOM SA
27/08/1985
30/06/2013
Luik/Liège
437768918
4 0668
KABELWERK EUPEN AG
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
402476457
4 1302
WEISSHAUPT REINER AT DE CONSTR SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
402317101
4 1542
BODART ET GONAY SA
15/11/1988
30/06/2013
Luik/Liège
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4 1574
FALLAIS FONDERIE SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
403955312
4 1578
GOBIET FRERES - EN REORG JUD SA
01/01/1987
30/06/2013
Luik/Liège
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4 1602
MAGOTTEAUX LIEGE SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
403980155
4 1622
TDS SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
403970356
4 1652
AKERS BELGIUM OSB SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
415657965
4 1868
PONCIN ET CIE ATELIERS SA
01/07/1992
30/06/2013
Luik/Liège
402313339
4 2097
ASPEL SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
405852651
4 2101
CAILLEBOTIS ET GALVAN. DE MANDERFELD STACO SA
01/01/1989
30/06/2013
Luik/Liège
475127378
4 2145
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA
01/01/1989
30/06/2013
Luik/Liège
411953456
4 2166
MOCKEL SA
01/09/1992
30/06/2013
Luik/Liège
412681649
4 2347
EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH
01/12/1986
30/06/2013
Luik/Liège
421703441
4 2407
BRUNSWICK MARINE IN EMEA
01/01/1987
30/06/2013
Luik/Liège
413582957
4 2524
HEINEN A ETS SA
01/01/1991
30/06/2013
Luik/Liège
412889606
4 2541
T W ELECTRONIC SA
01/01/1986
30/06/2013
Luik/Liège
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4 3163
MECAMOLD SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
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4 3307
MULTI MONTAGE SPRL
01/01/1987
30/06/2013
Luik/Liège
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4 3389
ALTRA SA
23/09/1994
30/06/2013
Luik/Liège
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4 3794
EUPEN METAL AG
01/05/1993
30/06/2013
Namen/Namur
401409754
2 0217
MEUSE ET SAMBRE SA
01/01/1987
30/06/2013
Namen/Namur
417528976
2 0317
SAINT ROCH COUVIN SA
01/01/1988
30/06/2013
Namen/Namur
452816091
2 0858
PEGARD PRODUCTICS SA
01/01/1988
30/06/2013
Namen/Namur
404440312
2 3738
SCHREDER CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SA
TRANSFERT 40011
03/04/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
400299501
1 0026
GILBOS NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
401047785
1 0052
STEYAERT HEENE ETS NV
01/01/1986
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
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1 0078
GREIF PACKAGING BELGIUM ENKEL BP NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
400297521
1 0248
FRANKE NV
01/03/1984
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
405388536
1 0277
BEKAERT NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
413643533
1 0307
C-MAC ELECTROMAG BVBA
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
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1 0397
DE BACKER HUBERT NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
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1 0511
ANGLO BELGIAN CORPORATION NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
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CULOBEL NV
01/09/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
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1 0531
VOLVO CARS GENT NV
01/02/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
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VOLVO GROUP BELGIUM NV
01/07/1990
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
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JOHN BEAN TECHNOLOGIES NV
01/01/1986
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/Flandre occidentale
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1 0796
NIEUWE SCHELDEWERVEN NV
02/04/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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1 0877
HONDA BELGIUM FACTORY NV
01/04/1984
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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GRADA INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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NIKO NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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1 1228
STOKOTA NV
OVERNAME 00590
02/05/1983
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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1 1232
TAPI METAALKONSTRUKTIES NV
01/01/1986
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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1 1493
BIS ROB MONTAGEBEDRIJF NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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MAGNETROL INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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SAMSONITE EUROPE NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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VYNCOLIT NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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RUBBENS NV
01/11/1996
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Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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DE PECKER GENT NV
CONVENTIE 10107
01/01/1992
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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1 4910
OMCO INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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1 5321
GE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen:Flandre occidentale
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1 6222
PSS BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
400388581
3 0010
OTIS (LIFTEN) NV
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
400888924
3 0033
GEA PROCESS ENGINEERING NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
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3 0241
GONDREXON INDUSTRIE NV
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
403100029
3 0354
APP.ELECT.ELECTRON BELGES NV
28/06/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
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3 0574
A.D.B. NV
17/10/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
451580035
3 0681
TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS NV
01/04/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
402645614
3 0696
RENAULT INDUSTRIE BELGIQUE SA
01/04/1983
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
401927616
3 0743
VLASSENROOT ATELIERS NV
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
441557163
3 0760
ANSUL NV
01/04/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
401782512
3 1003
NEXANS BENELUX SA
01/01/1986
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
403558503
3 1178
DE COSTER DYNAMOTOR NV
05/12/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
416652810
3 1264
GRILLET AND PARTNERS BVBA
01/06/1988
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
417374172
3 1341
NLMK LA LOUVIERE - AFDELING TREBOS SA
26/03/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
873043946
3 1839
COGEBI NV
OVERNAME COGEBI
01/01/1984
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
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3 1977
LUDO NV
24/08/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
468106261
3 2087
ALTRAD BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
441428489
3 2238
ASCO INDUSTRIES NV
OMSCHAKELING VAN TAAL 30823 NAAR 32238
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
418955668
3 2618
VAN HOOF BVBA
10/07/1986
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
425272051
3 2862
WILLEMS BVBA
15/12/1986
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
400959891
3 3016
DURACELL BATTERIES BVBA
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
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3 3019
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM NV
01/04/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
421873289
3 3196
HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
406219766
3 3206
FONDATEL NV
01/03/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
407251926
3 3638
ROBERT BOSCH PRODUKTIE NV
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
408270327
3 3907
TERUMO EUROPE NV
01/01/1983
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
420004852
3 4303
AUTOMATION NV
30/04/1988
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
422108465
3 4377
PHILIPS INNOV APP LEUVEN NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
415382803
3 4487
VERDEYEN F. ETS NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/Brabant flamand
434499028
3 4948
SPIE BELGIUM SA
01/01/1989
30/06/2013
Waals Brabant/Brabant wallon
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3 1074
FIB BELGIUM SA
01/04/1985
30/06/2013
Waals Brabant/Brabant wallon
462042375
3 1089
WENDT BOART SA
01/01/1998
30/06/2013
Waals Brabant/Brabant wallon
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3 1338
TWIN DISC INTERNATIONAL SA
01/01/1986
30/06/2013
Waals Brabant/Brabant wallon
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3 3270
FLOWEL INTERNATIONAL SA
25/09/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405269760
1 0907
ASSA ABLOY NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
425920763
1 0098
ATCOMEX COMPANY NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
433026509
1 1933
AVASCO INDUSTRIES NV
01/01/1989
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
444444694
1 0300
AXA INTERNATIONAL NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
473191041
1 4540
BARCO NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405388536
1 0077
BEKAERT NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405388536
1 2077
BEKAERT NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
892063765
1 5386
BELGIAN MONITORING SYSTEMS BVBA
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
459136830
1 2918
BEP EUROPE NV
CAO FABRICOM VERDERGEZET DOOR BEP EUROPE
15/09/1983
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
414216823
1 0025
BERTELOOT LUCIEN NV
01/12/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
478276316
1 4757
BETAFENCE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405129408
1 0072
BOMBARDIER TRANSPORTATION BELG. NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
477143394
1 4844
CASSIDIAN BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405170780
1 0741
CLAEYS ALIDOR NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
445030357
1 1749
CLEMACO CONTRACTING NV
01/04/1979
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
894202715
1 5423
C-MEC KORTRIJK NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
400444803
1 0825
CNH BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
448332911
1 5309
CONNECT GROUP NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
412120336
1 1407
DAIKIN EUROPE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405546211
1 0108
DAMMAN CROES CONSTR. WERKH. NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
456610771
1 0563
DE JAEGHERE ALUMINIUMCONSTR. BVBA
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
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1 0010
DE MEESTERE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405176522
1 0753
DECLOEDT DECOV NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
406542143
1 0667
DEMAITERE CONSTR. WERKH. BVBA
LEEFTIJD MANNEN IS 56,5 MAAR KAN NIET WORDEN INGEBRACHT
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405553337
1 0672
DEMAN KONSTRUKTIEWERKHUIZEN NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
414706276
1 0400
DESWARTE MONTAGEBEDRIJF BVBA
01/05/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
407706638
1 1738
DESWARTE NV
01/05/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405182064
1 1746
DEWANDELER NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
420997222
1 1204
DEWULF R. KONSTR. WERKH. NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
407184719
1 0987
DONALDSON EUROPE BVBA
01/01/1989
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
473711970
1 1991
EMKA MACHINES NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
412898811
1 0223
EVILO NV
15/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
432779356
1 0024
FERROMATRIX NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
406741487
1 0032
FIRE TECHNICS NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
431601203
1 1767
FREMACH IZEGEM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
457578890
1 0339
GB BOUCHERIE NV
01/03/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405288863
1 1005
GRYSON METALLISATIE BVBA
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405568183
1 1966
HACO NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405979246
1 0211
HALSBERGHE GEBROEDERS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
401895051
1 0392
HOLVRIEKA NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405281044
1 1152
IDP SCHEEPSWERF NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
415663608
1 2231
JONCKHEERE SUBCONTRACTING NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405349340
1 0033
LAPAUW NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
444203877
1 1088
LORIVAN NV
01/05/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
421575460
1 1514
LOUAGE EN WISSELINCK NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
418949037
1 1596
LUXAFLEX BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405350231
1 0782
LVD COMPANY NV
01/01/1983
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
413858418
1 0916
LYSAIR NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405443766
1 1216
MAES METAL NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
443277132
1 0035
MEWAF INTERNATIONAL NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
426586303
1 1078
MOL CY NV
01/07/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405128715
1 0755
MOTOGROUP BVBA
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
445510409
1 1135
NEON ELITE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
436260171
1 0105
NOVY NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
424800117
1 1144
OVA NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405130792
1 1443
PACKO INOX NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
476057192
1 4640
PARTS & COMPONENTS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405502362
1 0074
PICANOL NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
429277953
1 0111
PRIMUS BVBA
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
438243426
1 0294
PROFERRO NV
01/01/1983
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
406887482
1 0039
PULLMAFLEX BENELUX NV
03/04/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
424538019
1 0195
RADIUS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
448673203
1 2144
RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
462152837
1 4373
RENSON VENTILATION NV
CAO OVERGENOMEN VAN RENSON 12144
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
438457420
1 1619
REZNOR EUROPE NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
426642028
1 1146
RMC NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
445281963
1 0890
SADEF NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
402751522
1 1445
SCHRAMME J INDUSTRIELE TOELEV NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405490979
1 0097
SEDAC-MECOBEL NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405514834
1 0351
SKT NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
435793086
1 0878
SOENEN R WERKHUIZEN NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
406198683
1 1646
SPICER OFF-HIGHWAY BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
457522769
1 0344
SPINNEKOP NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
421441937
1 1607
STEELANDT TOELEVERINGSBEDRIJF NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
430122051
1 2221
SUPERIA RADIATOREN NV
01/01/1992
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
885023149
1 5330
TEAM INDUSTRIES ROESELARE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
456366192
1 0202
THE EUROPEAN VAN COMPANY NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
465547738
1 4244
TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
435942843
1 0245
TYPHOON INDUSTRIELE VENTILATIE - IN GER REORG NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
424059551
1 0178
UNIC DESIGN NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405450595
1 0716
VAN DE WIELE MICHEL NV
20/12/1988
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
445915829
1 1609
VANDAELE KONSTRUKTIE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
408420082
1 1313
VANGHELUWE DEBUSSCHERE BVBA
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405226012
1 1315
VANHAELEWIJN NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
413930474
1 1907
VAPO HYDRAULICS NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
445877920
1 0715
VDL BUS ROESELARE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405454654
1 1895
VELGHE M NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
411979586
1 1452
VERBRUGGE JANSSENS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
441554490
1 0740
VERBRUGGE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
436471096
1 0238
VERMO NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
442439368
1 0399
VISHAY RESISTORS BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405157419
1 1416
WEMA NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
417713375
1 1420
WESTLAND NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/Flandre orientale
405469797
1 0447
WEWELER COLAERT NV
01/01/1985
30/06/2013
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK
Annexe b) Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 septembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 20 novembre 2012 sous le numéro 112138/CO/111.01.02)
Article 1er.Dans la convention collective de travail du 11 juillet 2012, enregistrée sous le numéro 108610/CO/111.01.02, l'article 21, § 2 est remplacé comme suit : «
Art. 21.Prorogation des accords de prépension § 2. Les conventions collectives de travail suivantes relatives à la prépension sont prorogées jusqu'au 30 juin 2013 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales : - l'article 7 de la convention collective de travail du 8 février 1985 (Pays de Waes) avec numéro d'enregistrement 20586/CO/111; - l'article 6 de la convention collective de travail du 16 mars 1992 (Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes) avec numéro d'enregistrement 30491/CO/111; - l'article 6 de la convention collective de travail du 16 mars 1992 (Flandre occidentale) avec numéro d'enregistrement 30493/CO/111. ».
Art. 2.Dans la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 108610/CO/111.01.02, l'article 24 est remplacé comme suit : "
Art. 24.Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après : - article 8, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1/2; - article 9, en matière du jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale), enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1/2, modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002, enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes), enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1/2; - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risques (Limbourg), enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1/2; - les cotisations spécifiques au niveau régional telles que définies au point 9.2. de l'accord national 2005-2006 du 30 mai 2005, enregistrée sous le numéro 75374/CO/111.1/2, sont prorogées aux mêmes conditions du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2012. ».
Art. 3.La présente convention collective de travail présente les mêmes durée de validité, modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe c) Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 novembre 2012 2e modification de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative l'accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 20 novembre 2012 sous le numéro 112139/CO/111.01.02)
Article 1er.Dans la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 108610/CO/111.01.02, modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 2012, les 2 paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 21, § 2 modifié : - l'article 4c de la convention collective de travail du 23 mars 1987 relative à la prépension dans la province du Limbourg avec le numéro d'enregistrement 17557/CO/111; - l'article 2 de la convention collective de travail du 9 octobre 1989 relative à la prépension dans la province d'Anvers, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 (Moniteur belge du 30 août 1990) avec le numéro d'enregistrement 25254/CO/111.
Art. 2.A partir du 1er juillet 2011, la présente convention collective de travail présente les mêmes durée de validité, modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK