publié le 20 décembre 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012 (1)
5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012 (section monteurs) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, relative à l'accord national 2011-2012 (section monteurs).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 11 juillet 2011 Accord national 2011-2012 (section monteurs) (Convention enregistrée le 6 mars 2012 sous le numéro 108611/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises fabrications métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.
Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Sécurité de revenu
Art. 4.Pouvoir d'achat Section 1re. - Enveloppe d'entreprise
A. Détermination de l'enveloppe Au 1er avril 2012, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 0,3 p.c. de la masse salariale. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts à savoir aussi bien les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).
B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise § 1er. Affectation de l'enveloppe L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.
La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point C. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 31 octobre 2011, sur une convention collective de travail. Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point C. § 2. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er.
C. Régime supplétif Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 31 octobre 2011 au sujet de l'enveloppe et que la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 octobre 2011, tous les salaires horaires de base et les salaires horaires effectifs des ouvriers, en compris les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent, seront augmentés de 0,3 p.c. au 1er avril 2012 à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise. Section 2. -Affectation alternative d'éco-chèques
§ 1er. Principe Le système sectoriel d'éco-chèques est réglé par l'article 6 de la convention collective de travail relative à l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009, enregistrée sous le numéro 96949/CO/111.
Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont octroyés conformément au système sectoriel susmentionné. § 2. Modalités pour des entreprises ayant une délégation syndicale - L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs). - L'affectation alternative des éco-chèques ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir de 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012).
Les éco-chèques qui doivent être attribués en octobre 2011 (période de référence du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus. - Si l'affectation alternative choisie consiste en une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation horaire de 0,0875 EUR. Le rebrutage n'est possible qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués en octobre 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012).
Les éco-chèques qui doivent être attribués en octobre 2011 (période de référence au 1er octobre 20110 au 30 septembre 2011) sont maintenus. - Les négociations doivent aboutir à la conclusion d'une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 31 octobre 2011 au plus tard. § 3. Modalités pour des entreprises sans délégation syndicale - L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs). - Pour l'affectation alternative, il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix) : - Introduction ou amélioration d'une police existante d'assurance hospitalisation collective; - Introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise; - Une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, correspondant à une augmentation des salaires horaires de base et des salaires horaires effectifs de 0,0875 EUR dans un régime de travail de 38 heures par semaine. - Aussi bien la transformation en salaire brut que les deux autres affectations alternatives des éco-chèques ne peuvent prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012).
Les éco-chèques qui doivent être attribués en octobre 2011 (période de référence du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus. - L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 31 octobre 2011. Le président en informe à son tour les partenaires sociaux. Un modèle d'acte d'adhésion sera mis à disposition par les partenaires sociaux. § 4. Position de repli Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail relative à l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009 restent intégralement en vigueur en cas : - d'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques avant le 31 octobre 2011 conformément au § 2; - d'absence d'un acte d'adhésion avant le 31 octobre 2011 conformément au § 3, pour les entreprises sans délégation syndicale. Section 3. - Salaires minima
Le 1er avril 2012 tous les salaires horaires de base du secteur sont augmentés de 0,3 p.c.. Section 4. - Récurrence
Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat prévues par le présent article sont à durée indéterminée.
Art. 5.Suppression de la dégressivité des salaires des jeunes A partir du 1er janvier 2012, la dégressivité salariale appliquée aux ouvriers de moins de 18 ans est supprimée.
Les articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 16 juin 1997, enregistrée sous le numéro 45235/CO/111.3 relative à la détermination du salaire, seront adaptés en ce sens.
Art. 6.Prime de fin d'année § 1er. Prorata en cas de départ volontaire A l'article 6.3. de la convention collective de travail du 9 juillet 2007 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 84990/CO/111.3 et modifiée par l'article 10 de l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009, le quatrième tiret est modifié comme suit : « - en cas de préavis donné par l'ouvrier à partir du 1er juillet 2011, pour autant que celui-ci ait au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise. ».
Cette disposition est à durée indéterminée et entre en vigueur au 1er juillet 2011.
Le texte de la convention collective de travail du 9 juillet 2007 sera adapté à ces fins. § 2. Recommandation relative à la base de calcul Les parties recommandent que pour le calcul de la prime de fin d'année, le "salaire brut annuel", dont question à l'article 4 de la convention collective de travail du 9 juillet 2007, comprenne aussi toutes les heures prestées dans le cadre de l'arrêté royal du 11 janvier 2001 relatif au temps de déplacement (Moniteur belge du 24 janvier 2001).
Art. 7.Primes § 1er. La convention collective de travail du 9 juillet 2007 relative à la modification et coordination de la convention collective de travail relative aux primes, enregistrée sous le numéro 84991/CO/111, est modifiée comme suit : - A l'article 5 (prime de séparation), un nouvel alinéa est ajouté : « A partir du 1er janvier 2013, cette prime s'élève à 13,00 EUR par nuit. ». - A l'article 7bis (indemnité vestimentaire), l'alinéa suivant est ajouté : « L'indemnité vêtement s'élève à partir du 1er janvier 2013 : - à 13,00 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté au moins 12 jours durant le mois; - à 6,50 EUR par mois, pour l'ouvrier qui a presté entre 6 et 12 jours durant le mois. ». - Un article 8ter (prime de vacances) est ajouté : « A partir du 1er janvier 2013, la prime de vacances s'élève à 143,00 EUR soit 13,00 EUR par mois presté et avec un maximum de 11 mois prestés par an. ». § 2. L'augmentation des montants des primes mentionnées ci-avant ne peut être imputée sur un prochain accord sectoriel.
Art. 8.Sécurité d'existence Prolongation et/ou modifications des dispositions de durée déterminée existantes Sont prolongées et/ou modifiées, les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 21 décembre 2009, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2010 dans le Moniteur belge du 18 janvier 2011, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2010, enregistrée sous le numéro 99840/CO/111 au 15 juin 2010 : - l'article 14, § 2, l'alinéa suivant est ajouté après le 3e alinéa : « A partir du 1er avril 2012 il est perçu une cotisation spéciale à durée indéterminée de 0,05 p.c... Cette cotisation est affectée au financement du fonctionnement général du fonds. ». - à l'article 14, § 2, après le 9ème alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés : « A partir du 1er janvier 2012 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,80 p.c.
A partir du 1er janvier 2013 cette cotisation à durée indéterminée sera portée à 1,90 p.c. ».
Conformément à l'article 7 de l'accord national 2011-2012 du 27 juin 2011 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes, les augmentations telles que prévues dans les deux paragraphes ci-dessus ne sont d'application que pour les entreprises des provinces pour lesquelles l'application a été confirmée expressément par une convention collective de travail à conclure avant le 31 décembre 2011.
Dans l'hypothèse où cette convention collective de travail n'a pas été conclue, une cotisation supplémentaire de durée déterminée de 0,1 p.c. est perçue du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 auprès des entreprises qui relèvent des provinces concernées. Cette cotisation supplémentaire sera utilisée pour constituer une réserve provinciale en faveur des ouvriers de ces provinces à partir du 1er janvier 2013.
Pour les entreprises de montage de ponts et charpentes, les augmentations à partir de 2012 et à partir de 2013 restent de toute façon d'application, indépendamment de la province dans laquelle elles sont situées, à l'exception des entreprises avec délégation syndicale qui, conformément à l'article 9, § 3 de l'accord national 2011-2012 du 27 juin 2011 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes, ont opté pour une augmentation salariale par le biais d'une convention collective de travail, à conclure à leur niveau avant le 31 octobre 2011.
La convention collective de travail d'entreprise sera transmise au fonds de sécurité d'existence avant le 31 décembre 2011. ».
Dans ces entreprises, une cotisation supplémentaire d'une durée déterminée de 0,1 p.c. est perçue du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Cette cotisation supplémentaire sera utilisée pour constituer une réserve à affecter en faveur des ouvriers de ces entreprises à partir du 1er janvier 2013. - à l'article 14, § 2, après le 20e alinéa les 4 alinéas suivants sont ajoutés : « Les entreprises situées dans les provinces qui ont choisi d'augmenter le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, à partir des années 2012 et 2013, et qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,7 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2012, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.
Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existant au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2012, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,80 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2012 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,80 p.c. de prime patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit en une affectation alternative et équivalant à l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2012.
Les entreprises situées dans les provinces qui ont choisi d'augmenter le financement d'un système sectoriel de complément au régime légal de pension, y compris une promesse de solidarité, à partir des années 2012 et 2013, et qui, conformément à la procédure ci-dessus ont obtenu une dispense pour le paiement de la cotisation cumulée de 1,80 p.c., doivent à partir du 1er janvier 2013, moyennant une convention collective de travail, augmenter le financement des dispositions qui existent à leur niveau en matière de pension extralégale pour une durée indéterminée d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de 0,10 p.c.. La convention collective de travail ainsi que l'adaptation du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013.
Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existant au niveau de l'entreprise soit, à partir du 1er janvier 2013, au minimum équivalent à la cotisation au fonds de sécurité d'existence de 1,90 p.c., les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir à partir du 1er janvier 2013 une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation de 0,10 p.c. susmentionnée. La preuve du financement équivalent d'un propre système de pension extralégale d'au moins 1,90 p.c. de prime patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit en une affectation alternative et équivalant à l'augmentation de 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence pour le 15 février 2013. ». - à l'article 14, § 2, 26e alinéa : « Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à 0,03 p.c.. ». - à l'article 14, § 2, 27e alinéa : « Cette majoration est affectée au financement de l'intervention anticipée du fonds dans la charge de la prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2013. ». - à l'article 14, § 2, 28e alinéa : « La cotisation forfaitaire unique due par l'employeur est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. ». - à l'article 14, § 2, 30ème alinéa : « La condition d'âge jusqu'au moment où la cotisation est due dans le cadre de la prépension est prolongée jusqu'au 30 juin 2013. ». - à l'article 14, § 2, 33e alinéa : « Du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012, cette cotisation à durée déterminée est ramenée à,005 p.c.. ». - à l'article 14, § 2, 34e alinéa : « La cotisation qui finance les cotisations capitatives se rapporte aux prépensions qui prennent cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2013. ». - à l'article 14, § 3, 1er alinéa : « La cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. ». - à l'article 14, § 3, après le 2e alinéa, l'alinéa suivant est ajouté : « A partir du 1er avril 2012, une cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. à durée indéterminée, est prélevée. ». - à l'article 14, § 3, 3e alinéa : « La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. ». - à l'article 14, § 5, 3e alinéa : « La cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour favoriser les initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risques est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. ». - à l'article 19bis, § 1er, 2e tiret : « La prise en compte du contrat de premier emploi de 3 mois minimum pour l'octroi du chômage complet est prorogée de façon inchangée jusqu'au 31 décembre 2012. ». - à l'article 19bis, § 5 : « L'indemnité majorée de 77 EUR par mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa pour les ouvriers à partir de 57 ans qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012. ». - à l'article 19bis, § 6 : « L'indemnité majorée de 77 EUR par mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2012 sans être mis en prépension, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012. ». - à l'article 19bis, § 9 : « Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés, instituées par l'arrêté royal du 21 mars 1997 (Moniteur belge du 11 avril 1997), sont prises en charge par le fonds à partir du 1er janvier 1997 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2012 et pour autant qu'ils bénéficient des indemnités prévues à l'article 20bis. ». - à l'article 19ter, § 4, 2e alinéa : « La dérogation stipulant que le droit à une indemnité prévue à l'article 20bis n'est valable qu'à partir du 58e anniversaire des ouvriers dont le licenciement en vue d'un départ en prépension a été signifié entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2013. ». - à l'article 19ter, § 9 est ajouté : « § 9. L'ouverture du droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis est maintenue jusqu'au 30 juin 2014 pour les ouvriers qui remplissent au 30 juin 2013 les conditions d'âge et d'ancienneté, mais qui ne prennent effectivement leur prépension qu'entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014. ». - à l'article 19septies, § 1er, alinéa 1 et 2 : « Les cotisations spéciales qui sont prises en charge par le fonds se rapportent aux prépensions entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2013. ». - à l'article 19octies, § 2 : « La cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur la prépension en exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, est prise en charge, dans la limite des possibilités existantes, par le fonds pour les ouvriers et ouvrières mis en prépension dans le cadre de cette réglementation entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2012. ». - à l'article 20, § 1er, après le 3e alinéa, s'ajoute l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2011 cette indemnité complémentaire en cas de chômage complet est portée à 5,80 EUR pour une allocation complète et à 2,90 EUR pour une demi-allocation, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. ». - à l'article 20, § 2, après le 4e alinéa, s'ajoute l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 2011 cette indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire est portée à 10,00 EUR pour une allocation complète et à 5,00 EUR pour une demi-allocation, et ce en tant qu'adaptation à l'index et au bien-être. ». - à l'article 20bis, § 1er, 2e alinéa : « Le montant de l'indemnité complémentaire, fixé à 76,85 EUR par mois vaut pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2013. ». - à l'article 20bis, § 1er, après le 5e alinéa, l'alinéa suivant est inséré : « Pour l'application des articles 21, 21bis et 22, le montant de 80 EUR est porté à 85 EUR à partir du 1er octobre 2011, dans le cadre de l'adaptation à l'index et au bien-être. ». - à l'article 20bis, § 2, après le 5e alinéa, l'alinéa suivant est ajouté : « Pour l'application des articles 21, 21bis et 22, le montant de 40 EUR est porté à 42,50 EUR à partir du 1er octobre 2011, dans le cadre de l'adaptation à l'index et au bien-être. ». - à l'article 22, alinéa 1er : « L'indemnité complémentaire pour malades âgés, telle que fixée à l'article 20bis, § 1er et § 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012. ». - La convention collective de travail du 24 avril 2007 portant sur la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 7 août 2008), est prorogée jusqu'au 30 juin 2013 inclus aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.
A ce sujet une nouvelle convention collective de travail sera rédigée.
Pour les prépensions qui prennent effet à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013, l'âge prévu dans la convention collective de travail précitée est augmenté jusqu'à 56 ans, pour ce qui est de l'intervention du fonds de sécurité d'existence.
Art. 9.Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative sous forme d'augmentation salariale § 1er. Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,2 p.c.
La cotisation de 1,70 p.c. pour la pension extralégale, prévue à l'article 14, § 2, 7e alinéa de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est portée au 1er janvier 2012 à 1,80 p.c. et au 1er janvier 2013 à 1,90 p.c. et ce pour une durée indéterminée.
Cette cotisation complémentaire de 2 x 0,10 p.c. sera affectée au financement du volet de pension de la pension sectorielle complémentaire. § 2. Affectation alternative sous forme d'augmentation salariale Les entreprises avec une délégation syndicale ont la possibilité de convertir l'augmentation de cette cotisation de 2 x 0,10 p.c. au fonds de sécurité d'Existence, destinée au fonds sectoriel de pension en une augmentation de 0,15 p.c. des salaires de base et effectifs à partir du 1er janvier 2013.
Si pareille affectation alternative est décidée, la concertation au niveau de l'entreprise doit donner lieu pour le 31 octobre 2011 à une convention collective de travail prévoyant au 1er janvier 2013 une augmentation des salaires de base et effectifs de 0,15 p.c.
Cette convention collective de travail devra être communiquée au fonds de sécurité d'existence sous pli recommandé par l'entreprise pour le 30 novembre 2011 au plus tard. Une copie devra être transmise à la commission paritaire.
Le fonds de sécurité d'existence percevra auprès de ces entreprises pour une durée déterminée allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 une cotisation complémentaire de 0,10 p.c. Cette cotisation complémentaire servira à constituer une réserve à affecter à partir du 1er janvier 2013 aux ouvriers de ces entreprises. L'entreprise conclut pour le 31 décembre 2012 au plus tard une convention collective de travail relative à l'affectation de ces moyens au profit des ouvriers occupés par celle-ci.
Pour les entreprises qui, en application du présent article, ont opté pour une augmentation des salaires à partir du 1er janvier 2013, le taux de cotisation au fonds de sécurité d'existence pour le fonds de pension sectoriel reste à 1,70 p.c. à partir du 1er janvier 2012.
Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" seront adaptés dans ce sens. § 3. Obligation équivalente pour les entreprises, dispensées par le fonds de sécurité d'existence du paiement de la cotisation destinée à la pension complémentaire Ce paragraphe est d'application pour les entreprises qui conformément à la procédure prévue à l'article 14, § 2, 13e alinéa de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", ont obtenu une dispense du paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sectoriel. - Les entreprises qui, conformément à la procédure prévue à l'article 14, § 2, alinéa 13 de la conven-tion collective de travail du 21 décembre 2009 relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", ont été dispensées du paiement de la cotisation pour la pension complémentaire au fonds de sécurité d'existence, doivent, respectivement à partir du 1er janvier 2012 et à partir du 1er janvier 2013 et moyennant chaque fois des conventions collectives de travail à leur niveau, accroître à durée indéterminée le financement des régimes de pension extralégaux existants d'un montant équivalant à la cotisation complémentaire de respectivement 0,10 p.c. et à nouveau 0,10 p.c.
Les conventions collectives de travail et la modification du règlement doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence respectivement avant le 15 février 2012 pour la première augmentation et avant le 15 février 2013 pour la deuxième augmentation. - Pour autant que le financement par l'employeur des dispositions en matière de pension extralégale existant au niveau de l'entreprise soit à partir du 1er janvier 2012, au minimum équivalent à la cotisation de 1,80 p.c. au fonds de sécurité d'existence et de 1,90 p.c. à partir du 1er janvier 2013, les entreprises susmentionnées ont la possibilité de prévoir respectivement à partir du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2013, une affectation alternative et équivalente de durée indéterminée de l'augmentation des 0,10 p.c. et 0,10 p.c. susmentionnée par le biais d'une convention collective de travail à conclure à leur niveau.
La preuve du financement équivalent d'un propre régime de pension extralégale d'au moins 1,80 p.c. et 1,90 p.c. de prime patronale et la convention collective de travail, conclue au niveau de l'entreprise, qui prévoit une affectation alternative et équivalente de l'augmentation de 0,10 p.c. et 0,10 p.c. doivent être transmises au fonds de sécurité d'existence conformément aux conditions fixées par lui. § 4. Position de repli Faute de concertation d'entreprise ou de conven-tion collective de travail pour le 31 octobre 2011, les dispositions reprises sous le § 1er du présent article sont d'application. § 5. Récurrence Tant la majoration de la cotisation de 2 x 0,10 p.c. pour le fonds de pension sectoriel que l'affectation alternative sous la forme d'une augmentation salariale de 0,15 p.c. sont des augmentations récurrentes et ne peuvent dès lors pas être imputées sur un prochain accord national. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi
Art. 10.Clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au chapitre VII de la convention collective de travail du 26 mai 2009 relative à l'accord national 2009-2010, sont modifiées et prorogées jusqu'au 31 décembre 2012. Les disposi-tions comprennent : § 1er. Principe Pour la durée de cet accord, aucune entreprise ne procédera au licenciement multiple avant que toutes les mesures pour la sauvegarde de l'emploi ne soient analysées et appliquées dans la mesure du possible.
Ces mesures comprennent entre autres les trajets de formation, le chômage temporaire, la redistribution du travail et le crédit-temps. A propos de cette analyse, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissements menée pendant les trois années écoulées. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et lorsque ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la Commission paritaire nationale par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à pren-dre en la matière dans les quinze jours civils qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau de conciliation dans les huit jours civils qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours civils suivant la communication aux ouvriers et au président de la commission paritaire, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut se faire représenter pour cela par un représentant compétent appartenant à son entreprise. § 4. Définition Dans le présent article, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période de soixante jours civils un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année calendrier précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition.
Art. 11.Travail précaire Pour surveiller le caractère qualitatif du travail au sein du secteur, on ne peut recourir aux contrats journaliers que s'il existe une nécessité explicite. Il s'agit de travaux pour lesquels il apparaît clairement avant le début du contrat, que la mission prendra moins de 5 jours ouvrables.
Les contrats d'un jour restent possibles si le début du contrat survient dans une semaine incomplète et aussi en cas d'une semaine de travail interrompue par une période de chômage temporaire.
Art. 12.Sous-traitance § 1er. Si une entreprise fait appel à des sous-traitants, elle en informera le conseil d'entreprise, à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut la délégation syndicale en transmettant une liste des sous-traitants à qu'il a été fait appel pour effectuer des travaux, ainsi que les lieux où les travaux en sous-traitance sont effectués. § 2. Les parties s'engagent à faire, au cours de la période 2011-2012 auprès de tous les acteurs concernés, y compris les pouvoirs publics, les démarches nécessaires dans le cadre de la problématique de la sous-traitance, en vue de réaliser le recours correct à la sous-traitance à tous les niveaux, et en particulier en ce qui concerne : - les conditions de travail; - les prescriptions en matière de santé et de sécurité; - les conditions sociales; - ...
Ces activités doivent déboucher sur des initiatives communes visant à améliorer la régulation sociale du secteur. CHAPITRE V. - Formation
Art. 13.Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque de 0,10 p.c. est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.
Art. 14.Engagement en matière d'efforts de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de la formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et donc de l'entreprise.
Les parties signataires confirment que les dispositions relatives aux efforts de formation dans le secteur ont pour but d'augmenter chaque année le taux de participation aux formations de minimum 5 p.c., rencontrant ainsi l'obligation reprise à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2007.
Cet objectif est atteint par le biais des dispositions suivantes : - Depuis 2008, une cotisation de 0,10 p.c., destinée à la formation permanente; - Une volume collectif de 3 jours de formation par an et par ouvrier occupé en équivalent temps plein; - Un droit de formation individuel de 2 jours ouvrables par deux années calendrier octroyé à tous les ouvriers occupés avec un contrat à durée indéterminée ou déterminée ou pour un travail déterminé; - Un CV de formation obligatoire depuis 2008; - L'engagement d'examiner au niveau de l'ASBL Montage l'activation des plans de formation ainsi que les modalités pour des formations en dehors des heures de travail.
En 2011-2012, une attention particulière sera accordée à l'amélioration des efforts de formation dans les petites entreprises.
Les efforts qui existent déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul du volume de 3 jours collectifs de formation par année et par équivalent temps plein occupé.
Chaque année, cet engagement sera soumis au niveau de l'entreprise à une évaluation et les perspectives seront examinées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale.
Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2012, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement. Les entreprises qui ne répondent pas à cette enquête ne pourront pas recourir à l'intervention financière de l'ASBL Montage.
Art. 15.Etude sur l'utilisation des plans de formation et du CV de formation Une étude paritaire sera menée sur les entraves à l'utilisation des plans de formation et du CV de formation prévue à l'article 20 de la convention collective de travail du 31 mai 2007, enregistrée sous le numéro 83860/CO/111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 2008 (Moniteur belge du 18 mars 2009).
Rapport de cette enquête sera fait au cours du 4e trimestre de 2012.
Art. 16.Etude sur l'introduction de formules de parrainage Une étude paritaire sera menée sur l'introduction de formules de parrainage dans le secteur. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité
Art. 17.Petite flexibilité Les parties demandent la prorogation inchangée de l'arrêté royal "petite flexibilité" du 30 juillet 2010 jusqu'au 30 juin 2013.
Art. 18.Non-attribution du repos compensatoire.
L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 16 septembre 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 30 juin 2013.
Art. 19.Modèle sectoriel de temps annuel Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997 et modifié par l'accord national 1999-2000 du 17 mai 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001, par l'accord national 2003-2004 du 10 juin 2003, par l'accord national 2005-2006 du 20 juin 2005, par l'accord national 2007-2008 du 31 mai 2007, par l'accord national 2009-2010 du 26 mai 2009, est prorogé jusqu'au 30 juin 2013, en tenant compte des modifications suivantes : - point 2, 1er alinéa : « Procédure au niveau de l'entreprise : Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions concernant le temps annuel est automatiquement adapté. Cette adaptation est valable jusqu'au 30 juin 2013 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de l'entreprise, les disposi-tions adaptées concernant le temps annuel seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er juillet 2013. ». - point 4 : « Evaluation : à la fin des années 2011 et 2012 le déroulement des discussions au niveau des entreprises est évalué au niveau national en exécution des dispositions de ce point. ». CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur
Art. 20.Délais de préavis § 1er. A partir du 1er janvier 2012, tous les ouvriers se verront, que le début de l'exécution du contrat de travail débute avant ou après cette date, appliquer les délais de préavis suivants à la rupture du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée : a) en ce qui concerne le régime général : - 42 jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 1 et moins de 5 ans; - 49 jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 5 et moins de 10 ans. b) En ce qui concerne le régime en cas de prépension : - 35 jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de moins de 5 ans, entre 5 et moins de 10 ans, entre 10 et moins de 15 ans, entre 15 et moins de 20 ans; - 70 jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 20 et moins de 25 ans et au moins de 25 ans. c) En cas de restructuration : - 35 jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise de moins de 5 ans et entre 5 et moins de 10 ans; - 70 jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 10 et moins de 15 ans, entre 15 et moins de 20 ans; - 133 jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre 20 et moins de 25 ans et au moins de 25 ans. § 2. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, les parties demandent un arrêté royal afin de modifier en ce sens les délais de préavis comme fixés dans l'arrêté royal du 7 septembre 2003 relatif aux délais de préavis pour les entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques, mécaniques et électriques.
Art. 21.Inventaire des conditions de travail et de rémunération Les parties conviennent de créer pour le 31 décembre 2012 au plus tard un groupe de travail chargé de faire l'inventaire des différences au niveau sectoriel en matière de conditions de travail et de rémunération entre ouvriers et employés. CHAPITRE VIII. - Planification de carrière
Art. 22.Modèle sectoriel de planification de carrière Section 1re. - Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la
prépension § 1er. L'article 6 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2013 inclus. § 2. Le nouvel article 6 est rédigé comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues au niveau de l'entreprise ainsi qu'enregistrées et déposées à la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées aux mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2013 inclus, sauf si les parties ont décidé au niveau de l'entreprise, dans le cadre des négociations sur l'élargissement du modèle sectoriel de planification de carrière, de ne pas les prolonger. ». Section 2. - Dérogation supplémentaire au modèle sectoriel à propos du
licenciement multiple imminent La dérogation au modèle sectoriel de planification de carrière en cas de licenciement multiple imminent, comme prévu à l'article 7, § 5 de la conven-tion collective du travail du 23 juin 2009 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.
Le modèle sectoriel de planification de carrière sera adapté en ce sens.
Art. 23.Prorogation des accords de prépension § 1er. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension, conclues au niveau des entreprises, sont prorogées jusqu'au 30 juin 2013 inclus dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini à l'article 19, point 1er du présent accord. § 2. La convention collective de travail du 4 février 1991 relative à la prépension à partir de 57 ans, est prorogée dans les limites légales jusqu'au 30 juin 2013 et limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l'employeur. § 3. La prépension pour ouvriers prévue à l'article 23 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2011 relatif à la prépension à 58 ans pour autant qu'en application de la réglementation en matière de prépensions, l'ouvrier puisse justifier la carrière professionnelle nécessaire, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2013 inclus. § 4. La disposition prévue à l'article 24 de l'accord national 2001- 2002 du 18 juin 2001, relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant qu'en application de la réglementation en matière de prépension, l'ouvrier puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit, comme défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. § 5. La disposition prévue à l'article 25 de l'accord national 2001-2002 du 18 juin 2001 relatif à la prépension à mi-temps, telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. § 6. La disposition prévue à l'article 35 de l'accord national 2007-2008 relatif à un régime permettant de partir en prépension à 56 ans moyennant 40 ans de carrière, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. § 7. Les ouvriers qui, en date du 30 juin 2013, répondent aux conditions d'âge et de carrière peuvent reporter le début de leur prépension jusqu'au 30 juin 2014, dans les limites légales et sous les mêmes conditions.
Art. 24.Groupe de travail gestion du personnel fin de carrière Au cours du présent accord, il sera procédé à la mise en place d'un groupe de travail paritaire qui se penchera sur la politique du personnel dans le cadre de la fin de carrière. CHAPITRE IX. - Groupes de travail paritaires
Art. 25.Classification des fonctions Les parties s'engagent à poursuivre et à finaliser pour le 31 décembre 2012 les travaux dans le cadre d'une nouvelle classification des fonctions. CHAPITRE X. - Recommandations paritaires
Art. 26.Facilités logistiques pour la délégation syndicale Les parties recommandent la mise à disposition dans l'entreprise d'une série de facilités de fonc-tionnement pour la délégation syndicale, avec une attention particulière pour les délégués syndicaux devant se déplacer vers des chantiers pour leurs missions syndicales. Outre la mise à disposition d'un local, les facilités de fonctionnement impliquent entre autres également des moyens de communication tels que GSM, ordinateur avec accès internet,... CHAPITRE XI. - Adaptations techniques
Art. 27.Petit chômage La convention collective de travail du 9 juillet 2007 relative au petit chômage, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 2008 (Moniteur belge du 7 mai 2008) est modifiée comme suit : - ÷ l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté : « § 3. Pour l'application de l'article 3.1. et l'article 3.2. le dépôt de la déclaration de cohabitation légale, prévu par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilé au mariage. ». - L'article 3.4. est modifié comme suit : « Naissance d'un enfant reconnu par l'ouvrier : dix jours, à choisir par l'ouvrier dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement, dont les trois premiers jours avec maintien du salaire normal et les sept jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités, à l'occa-sion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son egard. ». - ÷ l'article 3.4., le paragraphe suivant est ajouté : « Aux conditions et modalités fixées à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le même droit revient à l'ouvrier dont la filiation visée à l'alinéa précédent ne peut être établie mais qui, au moment de la naissance : a) est marié à la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie;b) cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qui ne sont pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;c) depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qui ne sont pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. ».
Art. 28.Assimilation éco-chèques A l'article 6, § 2 de l'accord national 2009-2010 au moment de l'énumération des prestations et des assimilations dans le cadre de l'attribution des éco-chèques, est ajoutée l'assimilation suivante : « ÷ partir de la période de référence qui débute le 1er octobre 2010, les jours suivants seront également assimilés à des prestations pour le calcul des éco-chèques : tous les jours de maladie limités à maximum 3 mois au total pendant une période de chômage temporaire. ».
Art. 29.Statut délégation syndicale Pour l'application des articles 17, 18 et 19 de la convention collective de travail du 7 juillet 2003 relative au statut de la délégation syndicale, on entend par "délégué syndical" aussi bien le délégué syndical effectif que suppléant. CHAPITRE XII. - Paix sociale
Art. 30.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.
La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.
Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire au 13 janvier 1965.
Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XIII. - Durée
Art. 31.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions reprises aux articles suivants : article 4, article 5, article 6, article 7, article 9, article 10, article 14, article 20, article 27, article 28 et article 29 qui sont conclues pour une durée indéterminée.
Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale et moyennant le respect un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012 (section monteurs) PRIMES DE LA REGION FLAMANDE Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (section 111.03) et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012 (section monteurs) LA NEGOCIATION DE L'ENVELOPPE AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée dans l'article 4, sec-tion 1ère du présent accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale ouvrière peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 0,3 p.c. de la masse salariale des ouvriers, telle que définie à l'article 4, section 1ère du présent accord national 2011-2012. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts à savoir aussi bien les salaires horaires de base que les salaires horaires effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges so-ciales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.
Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 31 octobre 2011 au plus tard. c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 31 octobre 2011 au plus tard.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail pour le 31 octobre 2011 au plus tard, les salaires horaires effectifs des ouvriers sont augmentés de 0,3 p.c. au 1er avril 2012, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, section 1re, C de cet accord national 2011-2012. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau national est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation national doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond. d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention de la Commission paritaire nationale.e) A aucun niveau, le délai ultime du 31 octobre 2011 ne sera dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe 3 convention collective de travail du 11 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2011-2012 (section monteurs) Liste des employeurs ayant établis des conventions prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Antwerpen/Anvers
404284716
0 0002
SIEMENS NV
01/06/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
413792003
0 0018
ITAB MERTENS NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403676188
0 0024
BEKAERT HEMIKSEM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
421552892
0 0037
FEMONT NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403871970
0 0047
AVENIR (L') NV
09/05/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403992231
0 0053
ATLAS COPCO AIRPOWER NV
13/10/1983
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456845551
0 0079
ROMMENS WERKHUIZEN NV
01/06/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400853884
0 0118
DEMEYERE GCV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
414264135
0 0136
ARCELORMITTAL ESP NV
24/08/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
458359444
0 0141
EREA NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404130506
0 0143
CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404129714
0 0211
PROCAP HOBOKEN NV
24/07/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
429655560
0 0225
DE VREE J. & CIE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404125358
0 0338
HUNTER NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
427753964
0 0395
VERMEIREN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422108465
0 0397
PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV
01/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
412527538
0 0408
CG POWER SYSTEMS BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404063101
0 0419
QUINN GROUP BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404172373
0 0423
NEDSCHROEF HERENTALS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400800634
0 0424
CLAYTON OF BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
434839320
0 0490
BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV
18/06/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
418941515
0 0600
NO-LEAK NV
15/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404926993
0 0604
ALUVIN NV
01/07/1993
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422571095
0 0639
REINTJES BENELUX BVBA
01/10/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422668788
0 0643
BEERSE METAALWERKEN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404002030
0 0646
HENSCHEL ENGINEERING NV
28/04/1978
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400833296
0 0668
CROSBY EUROPE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404060032
0 0844
VAN HOOL NV
01/06/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403626205
0 0878
VAN DEN BOSSCHE WERKHUIZEN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
402618690
0 0887
NEW HOLLAND TRACTOR LTD
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404206522
0 0903
NORTA NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404974802
0 0931
MERVERS BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404532857
0 0939
UNIE VAN REDDING- EN SLEEPDIENST NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
428933010
0 0977
FBFC INTERNATIONAL NV
16/07/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404945108
0 0979
ELAFLEX NV
01/10/1989
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
415008263
0 0993
FEMSTAAL NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
420819454
0 1025
ERAP NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
406471867
0 1037
BOSAL BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
423028777
0 1040
ANTWERP WELDING SUPPLY BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404982621
0 1061
FRATEUR-DEPOURCQ NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
415479209
0 1081
RINGOOT & ZN REDERIJ NV
01/06/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
413037381
0 1190
CASTERS-LANDTMETERS BVBA
24/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
417706942
0 1224
COUWENBERG & SCHELLENS NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
414445663
0 1315
MAINTENANCE PARTNERS BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
434761225
0 1351
STORK TECHNICAL SERVICES BELGIUM NV NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404045976
0 1400
DALCO BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
424980655
0 1503
ETAP NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
437363892
0 1556
ALLARD EUROPE NV
CAO ALLARD GIETERIJEN NV
01/07/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
437960542
0 1751
DOVRE NV
01/01/1980
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
438058037
0 1947
COMET NV
25/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
402056882
0 1956
CROWN VERPAKKING BELGIE NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
446055884
0 2270
WUYTS NV
01/01/1992
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
449372294
0 2468
DAF TRUCKS VLAANDEREN-WESTERLO NV
01/08/1980
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422362447
0 2527
COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE NV
01/01/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
452272891
0 2804
SAPIM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456528520
0 3013
IEMANTS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456932455
0 3135
D-M-E EUROPE CVBA
01/01/1994
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
462814714
0 3589
ANTWERP SPACE NV
01/01/1983
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404411707
0 3667
CONTINENTAL BENELUX - PLANT MECHELEN SA
01/01/1984
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
473624076
0 4011
C.I.P. NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
407237771
0 4516
GREIF BELGIUM - PLANT LIER BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
474802627
0 4567
BM TECH NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
874391949
0 4696
SHETRON SOBEMI EUROPE NV
31/05/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
886535161
0 4970
WILLEMS STAALCONSTRUCTIES NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
808183610
0 5281
ATELFOND BVBA
CAO 32 (0 0054 ATELFOND NV)
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
823115472
0 5440
HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403138532
0 5496
PHILIPS BELGIUM NV
01/06/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404284716
0 0002
SIEMENS NV
01/06/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
413792003
0 0018
ITAB MERTENS NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403676188
0 0024
BEKAERT HEMIKSEM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
421552892
0 0037
FEMONT NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403871970
0 0047
AVENIR (L') NV
09/05/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403992231
0 0053
ATLAS COPCO AIRPOWER NV
13/10/1983
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456845551
0 0079
ROMMENS WERKHUIZEN NV
01/06/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400853884
0 0118
DEMEYERE GCV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
414264135
0 0136
ARCELORMITTAL ESP NV
24/08/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
458359444
0 0141
EREA NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404130506
0 0143
CROWN SPECIALITY PACKAGING BELGIE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404129714
0 0211
PROCAP HOBOKEN NV
24/07/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
429655560
0 0225
DE VREE J. & CIE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404125358
0 0338
HUNTER NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
427753964
0 0395
VERMEIREN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422108465
0 0397
PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV
01/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
412527538
0 0408
CG POWER SYSTEMS BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404063101
0 0419
QUINN GROUP BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404172373
0 0423
NEDSCHROEF HERENTALS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400800634
0 0424
CLAYTON OF BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
434839320
0 0490
BALTIMORE AIRCOIL INTERNATIONAL NV
18/06/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
418941515
0 0600
NO-LEAK NV
15/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404926993
0 0604
ALUVIN NV
01/07/1993
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422571095
0 0639
REINTJES BENELUX BVBA
01/10/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422668788
0 0643
BEERSE METAALWERKEN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404002030
0 0646
HENSCHEL ENGINEERING NV
28/04/1978
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
400833296
0 0668
CROSBY EUROPE NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404060032
0 0844
VAN HOOL NV
01/06/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403626205
0 0878
VAN DEN BOSSCHE WERKHUIZEN NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
402618690
0 0887
NEW HOLLAND TRACTOR LTD
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404206522
0 0903
NORTA NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404974802
0 0931
MERVERS BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404532857
0 0939
UNIE VAN REDDING- EN SLEEPDIENST NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
428933010
0 0977
FBFC INTERNATIONAL NV
16/07/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404945108
0 0979
ELAFLEX NV
01/10/1989
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
415008263
0 0993
FEMSTAAL NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
420819454
0 1025
ERAP NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
406471867
0 1037
BOSAL BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
423028777
0 1040
ANTWERP WELDING SUPPLY BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404982621
0 1061
FRATEUR-DEPOURCQ NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
415479209
0 1081
RINGOOT & ZN REDERIJ NV
01/06/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
413037381
0 1190
CASTERS-LANDTMETERS BVBA
24/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
417706942
0 1224
COUWENBERG & SCHELLENS NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
414445663
0 1315
MAINTENANCE PARTNERS BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
434761225
0 1351
STORK TECHNICAL SERVICES BELGIUM NV NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404045976
0 1400
DALCO BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
424980655
0 1503
ETAP NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
437363892
0 1556
ALLARD EUROPE NV
01/07/1986
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
437960542
0 1751
DOVRE NV
01/01/1980
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
438058037
0 1947
COMET NV
25/03/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
402056882
0 1956
CROWN VERPAKKING BELGIE NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
446055884
0 2270
WUYTS NV
01/01/1992
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
449372294
0 2468
DAF TRUCKS VLAANDEREN-WESTERLO NV
01/08/1980
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
422362447
0 2527
COCKERILL MAINTENANCE & INGENIERIE NV
01/01/1988
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
452272891
0 2804
SAPIM NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456528520
0 3013
IEMANTS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
456932455
0 3135
D-M-E EUROPE CVBA
01/01/1994
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
462814714
0 3589
ANTWERP SPACE NV
01/01/1983
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
404411707
0 3667
CONTINENTAL BENELUX - PLANT MECHELEN SA
01/01/1984
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
473624076
0 4011
C.I.P. NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
407237771
0 4516
GREIF BELGIUM - PLANT LIER BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
474802627
0 4567
BM TECH NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
874391949
0 4696
SHETRON SOBEMI EUROPE NV
31/05/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
886535161
0 4970
WILLEMS STAALCONSTRUCTIES NV
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
808183610
0 5281
ATELFOND BVBA
01/01/1987
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
823115472
0 5440
HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV
01/01/1985
30/06/2013
Antwerpen/Anvers
403138532
0 5496
PHILIPS BELGIUM NV
01/06/1985
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des conventions prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Henegouwen/ Hainaut
406291923
2 0315
ABB - POWER QUALITY PRODUCTS NV
01/01/1987
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
418217577
2 0348
SONACA SA
01/01/1987
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
418301216
2 0354
TREFIL.DE FONT.L'EVEQUE SA
27/09/1990
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
466712134
2 1502
MECAR SPRL
OVERNAME MECAR 22025
01/01/1988
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
417201057
2 1569
ACV MANUFACTURING SA
02/05/1985
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
405879573
2 2020
CORDIER M. ET CIE ENT SA
01/01/1987
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
413929880
2 2052
MECANIQUE FERROVIAIRE DEVELOPPEMENT SA
01/01/1990
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
424845350
2 2053
VANDERPLANCK METALWORKS SA
01/06/1990
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
401756380
2 2241
DEBELLE ATELIERS (ESTOM) SA
01/01/1988
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
418306164
2 2294
PRECIMETAL FOND.PRECI. SA
01/01/1988
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
401713127
2 2304
MONTACENTRE SA
12/03/2008
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
417879958
2 3179
DRAFIL SA
05/01/1987
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
407003090
2 3226
VALEO VISION BELGIQUE SA
18/06/1990
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
407204713
2 3256
DORMA HUPPE SA
01/01/1984
30/06/2013
Henegouwen/ Hainaut
423276524
2 3304
ENSIVAL MORET DEPLECHIN SA
MONTEUR
01/01/1987
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des conventions prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
405770992
3 0082
S.A.B.C.A. NV
01/01/1991
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
438287372
3 0237
EMAILLERIE BELGE SA
01/03/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
450124144
3 0277
SICLI SA
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
407687238
3 0683
AUDI BRUSSELS SA
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
401889806
3 0826
FISCHBEIN (CIE) SA
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
402031346
3 1031
CEGELEC NV
16/03/1992
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
436407453
3 1247
KONE BELGIUM SA
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
402903851
3 1366
WILO NV
01/01/1985
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
425702910
3 1804
FABRICOM SA
CAO FABRICOM 30633 - SAMENGESMOLTEN MET ENI EN FLSYSTEMS
01/11/1983
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
401909503
3 2250
OUDAERT AT DE DECOLLETAGE ET CONSTR. SA
01/11/1987
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
447794857
3 2363
THYSSEN KRUPP LIFTEN ASCENSEURS NV
18/09/1984
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
448910159
3 2648
VANDERPERREN J. SA
01/10/1992
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
439622113
3 3243
BOCCARD BENELUX NV
01/07/1986
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
455317109
3 3606
VAN BATTEL AL SA
01/01/1986
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
416481673
3 3702
SCHINDLER SA
03/03/1981
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
407174623
3 4155
SAUNIER DUVAL BELGIQUE SA
01/01/1983
30/06/2013
Hoofdstedelijk gewest/ Région capitale
431133623
3 4469
MECANIQUE DE PRECISION PR EQUIPEMENTS SA
01/10/1988
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des CCT prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Limburg/Limbourg
429268451
0 0014
BY-CAST NV
01/05/1986
30/06/2013
Limburg/Limbourg
416446140
0 0056
DELTA BELGIE NV
01/01/1987
30/06/2013
Limburg/Limbourg
403684997
0 0601
TENNECO AUTOMOTIVE EUROPE NV
14/06/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
401308301
0 0647
HORMANN GENK NV
07/06/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
407256676
0 0665
PANASONIC ENERGY BELGIUM NV
27/02/1987
30/06/2013
Limburg/Limbourg
401298403
0 0917
FORD WERKE GMBH
19/06/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
405388536
0 0976
BEKAERT LANKLAAR NV
16/07/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
430060188
0 1015
HERAEUS ELECTRO-NITE INTERNATIONAL NV
01/01/1987
30/06/2013
Limburg/Limbourg
436171188
0 1043
VCST INDUSTRIAL PRODUCTS NV
01/01/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
407050701
0 1215
AJK NV
01/01/1987
30/06/2013
Limburg/Limbourg
412833582
0 1268
BRABANTIA S & L BELGIUM NV
03/05/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
401340765
0 1375
RETTIG BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
432858639
0 1379
ELLIMETAL NV
11/07/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
437471483
0 1569
MONROE PACKAGING NV
17/06/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
437210177
0 1626
LIMEPARTS NV
15/12/2009
30/06/2013
Limburg/Limbourg
466071241
0 3759
METES NV
01/01/1985
30/06/2013
Limburg/Limbourg
867662822
0 4658
HELVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES NV
01/03/1987
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des CCT prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Luik/Liège
403967089
4 0131
METAL DEPLOYE BELGE SA
01/07/1985
30/06/2013
Luik/Liège
402336105
4 0142
GILLE E. FORGES ET PLATINERIES SPRL
01/05/1993
30/06/2013
Luik/Liège
403965705
4 0176
MARICHAL KETIN ET CIE FONDERIES SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
467613838
4 0181
ENSIVAL MORET BELGIUM SA
01/01/1982
30/06/2013
Luik/Liège
404404480
4 0485
CONSTRUCTIONS ELECTRONIQUES + TELECOM SA
27/08/1985
30/06/2013
Luik/Liège
437768918
4 0668
KABELWERK EUPEN AG
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
402476457
4 1302
WEISSHAUPT REINER AT DE CONSTR SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
402317101
4 1542
BODART ET GONAY SA
15/11/1988
30/06/2013
Luik/Liège
401449247
4 1574
FALLAIS FONDERIE SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
403955312
4 1578
GOBIET FRERES - EN REORG JUD SA
01/01/1987
30/06/2013
Luik/Liège
443936435
4 1602
MAGOTTEAUX LIEGE SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
403980155
4 1622
TDS SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
403970356
4 1652
AKERS BELGIUM OSB SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
415657965
4 1868
PONCIN ET CIE ATELIERS SA
01/07/1992
30/06/2013
Luik/Liège
402313339
4 2097
ASPEL SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
405852651
4 2101
CAILLEBOTIS ET GALVAN. DE MANDERFELD STACO SA
01/01/1989
30/06/2013
Luik/Liège
475127378
4 2145
TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS BELGIUM SA
01/01/1989
30/06/2013
Luik/Liège
411953456
4 2166
MOCKEL SA
01/09/1992
30/06/2013
Luik/Liège
412681649
4 2347
EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES GMBH
01/12/1986
30/06/2013
Luik/Liège
421703441
4 2407
BRUNSWICK MARINE IN EMEA
01/01/1987
30/06/2013
Luik/Liège
413582957
4 2524
HEINEN A ETS SA
01/01/1991
30/06/2013
Luik/Liège
412889606
4 2541
T W ELECTRONIC SA
01/01/1986
30/06/2013
Luik/Liège
424022929
4 3163
MECAMOLD SA
01/01/1985
30/06/2013
Luik/Liège
431086707
4 3307
MULTI MONTAGE SPRL
01/01/1987
30/06/2013
Luik/Liège
432648110
4 3389
ALTRA SA
23/09/1994
30/06/2013
Luik/Liège
449934597
4 3794
EUPEN METAL AG
01/05/1993
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des CCT prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Namen/Namur
401409754
2 0217
MEUSE ET SAMBRE SA
01/01/1987
30/06/2013
Namen/Namur
417528976
2 0317
SAINT ROCH COUVIN SA
01/01/1988
30/06/2013
Namen/Namur
452816091
2 0858
PEGARD PRODUCTICS SA
01/01/1988
30/06/2013
Namen/Namur
404440312
2 3738
SCHREDER CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES SA
03/04/1985
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des CCT prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400299501
1 0026
GILBOS NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
401047785
1 0052
STEYAERT HEENE ETS NV
01/01/1986
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
402934832
1 0078
GREIF PACKAGING BELGIUM ENKEL BP NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400297521
1 0248
FRANKE NV
01/03/1984
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405388536
1 0277
BEKAERT NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
413643533
1 0307
C-MAC ELECTROMAG BVBA
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
441075925
1 0397
DE BACKER HUBERT NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420246659
1 0511
ANGLO BELGIAN CORPORATION NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405714970
1 0526
CULOBEL NV
01/09/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420383548
1 0531
VOLVO CARS GENT NV
01/02/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
420383647
1 0534
VOLVO GROUP BELGIUM NV
01/07/1990
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405035475
1 0749
JOHN BEAN TECHNOLOGIES NV
01/01/1986
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
478509413
1 0796
NIEUWE SCHELDEWERVEN NV
02/04/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
428086041
1 0877
HONDA BELGIUM FACTORY NV
01/04/1984
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
441530142
1 0947
GRADA INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405045670
1 0985
NIKO NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
405062102
1 1228
STOKOTA NV
OVERNAME 00590
02/05/1983
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400070560
1 1232
TAPI METAALKONSTRUKTIES NV
01/01/1986
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
417289347
1 1493
BIS ROB MONTAGEBEDRIJF NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
411639987
1 1699
MAGNETROL INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
400245655
1 1761
SAMSONITE EUROPE NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
450279443
1 2461
VYNCOLIT NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
404317378
1 2704
RUBBENS NV
01/11/1996
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
477992640
1 4740
DE PECKER GENT NV
CONVENTIE 10107
01/01/1992
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
479947387
1 4910
OMCO INTERNATIONAL NV
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
885012162
1 5321
GE INDUSTRIAL BELGIUM BVBA
01/01/1985
30/06/2013
Oost-Vlaanderen/ Flandre orientale
884161532
1 6222
PSS BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des CCT prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
400388581
3 0010
OTIS (LIFTEN) NV
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
400888924
3 0033
GEA PROCESS ENGINEERING NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
452821140
3 0241
GONDREXON INDUSTRIE NV
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
403100029
3 0354
APP.ELECT.ELECTRON BELGES NV
28/06/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
400624648
3 0574
A.D.B. NV
17/10/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
451580035
3 0681
TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS NV
01/04/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
402645614
3 0696
RENAULT INDUSTRIE BELGIQUE SA
01/04/1983
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
401927616
3 0743
VLASSENROOT ATELIERS NV
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
441557163
3 0760
ANSUL NV
01/04/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
401782512
3 1003
NEXANS BENELUX SA
01/01/1986
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
403558503
3 1178
DE COSTER DYNAMOTOR NV
05/12/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
416652810
3 1264
GRILLET AND PARTNERS BVBA
01/06/1988
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
417374172
3 1341
NLMK LA LOUVIERE - AFDELING TREBOS SA
26/03/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
873043946
3 1839
COGEBI NV
OVERNAME COGEBI
01/01/1984
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
400734318
3 1977
LUDO NV
24/08/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
468106261
3 2087
ALTRAD BENELUX NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
441428489
3 2238
ASCO INDUSTRIES NV
OMSCHAKELING VAN TAAL 30823 NAAR 32238
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
418955668
3 2618
VAN HOOF BVBA
10/07/1986
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
425272051
3 2862
WILLEMS BVBA
15/12/1986
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
400959891
3 3016
DURACELL BATTERIES BVBA
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
405721306
3 3019
TYCO ELECTRONICS RAYCHEM NV
01/04/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
421873289
3 3196
HAVELLS SYLVANIA LIGHTING BELGIUM NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
406219766
3 3206
FONDATEL NV
01/03/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
407251926
3 3638
ROBERT BOSCH PRODUKTIE NV
01/01/1985
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
408270327
3 3907
TERUMO EUROPE NV
01/01/1983
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
420004852
3 4303
AUTOMATION NV
30/04/1988
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
422108465
3 4377
PHILIPS INNOV APP LEUVEN NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
415382803
3 4487
VERDEYEN F. ETS NV
01/01/1987
30/06/2013
Vlaams Brabant/ Brabant flamand
434499028
3 4948
SPIE BELGIUM SA
01/01/1989
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des CCT prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
Waals Brabant/ Brabant wallon
402958982
3 1074
FIB BELGIUM SA
01/04/1985
30/06/2013
Waals Brabant/ Brabant wallon
462042375
3 1089
WENDT BOART SA
01/01/1998
30/06/2013
Waals Brabant/ Brabant wallon
400358293
3 1338
TWIN DISC INTERNATIONAL SA
01/01/1986
30/06/2013
Waals Brabant/ Brabant wallon
406651615
3 3270
FLOWEL INTERNATIONAL SA
25/09/1986
30/06/2013
Liste des employeurs ayant établis des CCT prépension par province Détermination de la province sur base du siège d'exploitation
Province
N° d'entreprise
N° de l'employeur
Nom
Description
Début convention
Fin convention
Provincie
Ondernemingsnr
Werkgeversnr.
Naam
Omschrijving
Begin conventie
Einde conventie
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405269760
1 0907
ASSA ABLOY NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
425920763
1 0098
ATCOMEX COMPANY NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
433026509
1 1933
AVASCO INDUSTRIES NV
01/01/1989
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
444444694
1 0300
AXA INTERNATIONAL NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
473191041
1 4540
BARCO NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405388536
1 0077
BEKAERT NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405388536
1 2077
BEKAERT NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
892063765
1 5386
BELGIAN MONITORING SYSTEMS BVBA
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
459136830
1 2918
BEP EUROPE NV
CAO FABRICOM VERDERGEZET DOOR BEP EUROPE
15/09/1983
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
414216823
1 0025
BERTELOOT LUCIEN NV
01/12/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
478276316
1 4757
BETAFENCE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405129408
1 0072
BOMBARDIER TRANSPORTATION BELG. NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
477143394
1 4844
CASSIDIAN BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405170780
1 0741
CLAEYS ALIDOR NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445030357
1 1749
CLEMACO CONTRACTING NV
01/04/1979
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
894202715
1 5423
C-MEC KORTRIJK NV
01/01/1985
30/06/2013
400444803
1 0825
CNH BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
448332911
1 5309
CONNECT GROUP NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
412120336
1 1407
DAIKIN EUROPE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405546211
1 0108
DAMMAN CROES CONSTR. WERKH. NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
456610771
1 0563
DE JAEGHERE ALUMINIUMCONSTR. BVBA
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
472154824
1 0010
DE MEESTERE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405176522
1 0753
DECLOEDT DECOV NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406542143
1 0667
DEMAITERE CONSTR. WERKH. BVBA
LEEFTIJD MANNEN IS 56,5 MAAR KAN NIET WORDEN INGEBRACHT
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405553337
1 0672
DEMAN KONSTRUKTIEWERKHUIZEN NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
414706276
1 0400
DESWARTE MONTAGEBEDRIJF BVBA
01/05/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
407706638
1 1738
DESWARTE NV
01/05/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405182064
1 1746
DEWANDELER NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
420997222
1 1204
DEWULF R. KONSTR. WERKH. NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
407184719
1 0987
DONALDSON EUROPE BVBA
01/01/1989
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
473711970
1 1991
EMKA MACHINES NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
412898811
1 0223
EVILO NV
15/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
432779356
1 0024
FERROMATRIX NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406741487
1 0032
FIRE TECHNICS NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
431601203
1 1767
FREMACH IZEGEM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
457578890
1 0339
GB BOUCHERIE NV
01/03/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405288863
1 1005
GRYSON METALLISATIE BVBA
01/01/1985
30/06/2013
405568183
1 1966
HACO NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405979246
1 0211
HALSBERGHE GEBROEDERS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
401895051
1 0392
HOLVRIEKA NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405281044
1 1152
IDP SCHEEPSWERF NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
415663608
1 2231
JONCKHEERE SUBCONTRACTING NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405349340
1 0033
LAPAUW NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
444203877
1 1088
LORIVAN NV
01/05/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
421575460
1 1514
LOUAGE EN WISSELINCK NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
418949037
1 1596
LUXAFLEX BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405350231
1 0782
LVD COMPANY NV
01/01/1983
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
413858418
1 0916
LYSAIR NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405443766
1 1216
MAES METAL NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
443277132
1 0035
MEWAF INTERNATIONAL NV
01/01/1986
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
426586303
1 1078
MOL CY NV
01/07/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405128715
1 0755
MOTOGROUP BVBA
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445510409
1 1135
NEON ELITE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
436260171
1 0105
NOVY NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424800117
1 1144
OVA NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405130792
1 1443
PACKO INOX NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
476057192
1 4640
PARTS & COMPONENTS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405502362
1 0074
PICANOL NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
429277953
1 0111
PRIMUS BVBA
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
438243426
1 0294
PROFERRO NV
01/01/1983
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406887482
1 0039
PULLMAFLEX BENELUX NV
03/04/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424538019
1 0195
RADIUS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
448673203
1 2144
RENSON SUNPROTECTION-PROJECTS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
462152837
1 4373
RENSON VENTILATION NV
CAO OVERGENOMEN VAN RENSON 12144
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
438457420
1 1619
REZNOR EUROPE NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
426642028
1 1146
RMC NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445281963
1 0890
SADEF NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
402751522
1 1445
SCHRAMME J INDUSTRIELE TOELEV NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405490979
1 0097
SEDAC-MECOBEL NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405514834
1 0351
SKT NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
435793086
1 0878
SOENEN R WERKHUIZEN NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
406198683
1 1646
SPICER OFF-HIGHWAY BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
457522769
1 0344
SPINNEKOP NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
421441937
1 1607
STEELANDT TOELEVERINGSBEDRIJF NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
430122051
1 2221
SUPERIA RADIATOREN NV
01/01/1992
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
885023149
1 5330
TEAM INDUSTRIES ROESELARE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
456366192
1 0202
THE EUROPEAN VAN COMPANY NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
465547738
1 4244
TYCO ELECTRONICS BELGIUM EC NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
435942843
1 0245
TYPHOON INDUSTRIELE VENTILATIE - IN GER REORG NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
424059551
1 0178
UNIC DESIGN NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405450595
1 0716
VAN DE WIELE MICHEL NV
20/12/1988
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445915829
1 1609
VANDAELE KONSTRUKTIE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
408420082
1 1313
VANGHELUWE DEBUSSCHERE BVBA
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405226012
1 1315
VANHAELEWIJN NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
413930474
1 1907
VAPO HYDRAULICS NV
01/01/1987
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
445877920
1 0715
VDL BUS ROESELARE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405454654
1 1895
VELGHE M NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
411979586
1 1452
VERBRUGGE JANSSENS NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
441554490
1 0740
VERBRUGGE NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
436471096
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VERMO NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
442439368
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VISHAY RESISTORS BELGIUM NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405157419
1 1416
WEMA NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
417713375
1 1420
WESTLAND NV
01/01/1985
30/06/2013
West-Vlaanderen/ Flandre occidentale
405469797
1 0447
WEWELER COLAERT NV
01/01/1985
30/06/2013
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK