publié le 12 janvier 2012
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'agrément des opticiens de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'agrément des opticiens de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a reçu l'avis n° 47.520/2 du Conseil d'Etat en date du 15 décembre 2009.
Le Conseil d'Etat considère que l'article 215, § 1er et 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne s'applique plus désormais à la profession d'opticien.
L'article 215, § 1er, stipule qu'en attendant les mesures légales nécessaires concernant la protection du titre ou les conditions d'accès à la profession, il est institué auprès du service des soins de santé un Conseil d'agrément pour chacune des professions susceptibles de fournir les prestations énumérées à l'article 34, 1°, c) 4° et 7° bis. Le Conseil d'Etat estime, qu'en ce qui concerne les opticiens, les « mesures légales » concernant la protection du titre ou les conditions d'accès, au sens de l'article 215, § 1er, de la loi coordonnée relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, découlent des dispositions qui, dans la loi-programme du 18 février 1998, pour la promotion de l'entreprise indépendante, sont relatives aux conditions d'établissement et des dispositions relatives aux opticiens contenues dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticiens, de technicien dentaire et entrepreneur de pompes funèbres.
Le Conseil d'Etat en conclut que le projet d'arrêté royal modifiant en ce qui concerne l'agrément des opticiens, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est dépourvu de fondement légal.
Cette lecture des textes par le Conseil d'Etat ne reçoit pas l'assentiment de mes juristes.
Dans les travaux préparatoires relatifs à l'article 153 de la loi du 9 août 1963 ((527(1962-1963), il est précisé ce qui suit : « Cet article institue, à titre transitoire, un Conseil d'agréation pour chaque profession paramédicale qui ne fait pas encore de mesures légales de protection du titre ou des conditions d'accès à la profession. Ces Conseils sont chargés d'établir la liste des personnes qu'ils proposent à l'agréation du Comité de gestion du service des soins de santé. Cet article confie au Roi le soin de fixer les critères de compétence qui serviront de base à cette agréation. » Les mesures légales visées à l'article 215 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 correspondent aux mesures prises ou à prendre au niveau du Service public fédéral santé publique en vue d'exécuter l'arrêté royal n° 78 du 10 décembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, et plus spécifiquement le chapitre II de cet arrêté relatif à l'exercice des professions paramédicales.
Dans l'attente de cette réglementation qui aura pour effet de mettre fin au régime transitoire prévu à l'article 215 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, par le biais au niveau du SPF Santé publique de Commissions d'agrément spécifiques aux professions paramédicales visées, le Conseil d'agrément des opticiens reste chargé d'établir la liste des personnes qu'il agrée conformément aux articles 96 et 97 de l'arrêté royal du 3 juillet 1994 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Toutefois le Conseil d'agrément des opticiens est tenu au respect des dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant les conditions d'accès à la profession d'opticien qui abroge l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises de l'artisanat, de petit et du moyen commerce et de la petite industrie., mentionné d'ailleurs à l'article 96 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Il en résulte que le projet d'arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'agrément des opticiens, l'article 96 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, est légalement fondé, en attendant l'agrément des opticiens comme paramédicaux.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle servant, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX 5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne l'agrément des opticiens, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 215, § 2, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 96;
Vu la proposition du Conseil d'agrément des opticiens, formulée le 24 mars 2009;
Vu l'avis de la Commission de convention opticiens - organismes assureurs, donné le 25 mai 2009;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 6 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 novembre 2009;
Vu l'avis n° 47.520/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 96 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sont reconnus compétents, les porteurs d'un des titres visés à l'article 18, 1° et 2° et à l'article 26bis, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres »; 2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 2.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'intégration sociale, Mme L. ONKELINX