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Arrêté Royal du 05 décembre 2011
publié le 23 décembre 2011

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte

source
service public federal finances
numac
2011003435
pub.
23/12/2011
prom.
05/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/05/2011003435/moniteur
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5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, l'article 4, § 2, 1°, modifié par la loi du 15 décembre 2004;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, l'article 7, § 2, modifié par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 15 septembre 2011;

Vu l'avis 50.392/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est souhaitable d'adapter l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte aux évolutions qui résultent de la modification de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire par l'article 19 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, en particulier en ce qui concerne l'abolition du principe « d'accès direct et unique » au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique;

Considérant que les catégories d'intermédiaires dont les comptes pour des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sont admis auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, doivent être étendues, vu l'augmentation des émissions en monnaies étrangères et la nécessité y afférente d'accessibilité du système de liquidation de titres pour un plus grand nombre d'intermédiaires;

Considérant que les participants qui sont des organismes de liquidation ou qui assument la fonction de « paying agent » pour une quelconque émission en cours, pourront désormais également détenir des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sur des comptes auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique;

Considérant que ces catégories d'intermédiaires nouvellement admises sont parfaitement placées pour traiter des flux d'espèces en monnaies étrangères ou en unités de compte, vu la nature de leurs activités;

Considérant que l'extension susmentionnée améliorera la négociabilité des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte et donc le bon fonctionnement du système de liquidation de titres;

Considérant que pour la description du terme « monnaies étrangères », il est fait dès maintenant référence aux cours de change de référence publies par la Banque centrale européenne;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, modifié par les arrêtés royaux du 26 novembre 1998, 28 avril 1999 et 20 décembre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les intermédiaires, dont les comptes pour des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sont admis auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, sont les établissements suivants : a) la Banque Nationale de Belgique;b) Clearstream Banking SA et Euroclear France;c) Euroclear Bank SA/NV;d) le participant qui est soit l'émetteur, soit l'établissement chargé du service financier des titres en question;e) un autre participant que celui visé sous b), c) et d), qui est soit un organisme de liquidation tel que défini à l'article 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, soit un établissement chargé du service financier d'une émission en cours dans le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique.»; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les monnaies étrangères visées au présent arrêté sont les devises pour lesquelles la Banque centrale européenne publie journellement les cours de change de référence vis-à-vis de l'euro. »

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, le 2°, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, est remplacé par ce qui suit : « 2° des derniers cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne. »

Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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