Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 décembre 2000
publié le 22 décembre 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016343
pub.
22/12/2000
prom.
05/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/05/2000016343/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1977, 12 août 1980, 27 mai 1982, 29 mai 1982, 19 novembre 1982, 30 décembre 1982, 7 mars 1983, 20 avril 1983, 2 mars 1984, 22 mars 1984, 25 avril 1984, 8 mars 1985, 19 juillet 1985, 1er août 1985, 19 novembre 1986, 10 avril 1987, 11 avril 1987, 5 novembre 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991, 28 août 1991, 28 mars 1994, 7 novembre 1994, 7 avril 1995, 18 novembre 1996, 18 décembre 1996, 23 décembre 1996, 30 septembre 1997, 11 avril 1999 et 16 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 juillet 2000 concernant la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les organismes d'allocations familiales doivent prendre au plus vite les mesures destinées à assurer le paiement des allocations familiales aux nouveaux montants qui devront être appliqués pour la période à partir du 1er janvier 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 1985 et 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le conjoint survivant visé au présent article perd la qualité d'attributaire s'il se remarie ou s'il forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3e degré inclusivement.

Il recouvre sa qualité d'attributaire si la cause d'exclusion visée à l'alinéa précédent cesse d'exister ou si, étant remarié, il est séparé de corps ou séparé de fait, et que cette séparation de fait est consacrée par une ordonnance judiciaire autorisant les époux à résider séparément.

Il y a présomption de formation de ménage de fait, pour l'application du présent paragraphe, lorsqu'il y a cohabitation entre personnes qui ne sont ni parentes ni alliées jusqu'au troisième degré inclusivement.

Cette présomption peut être renversée par la preuve contraire. »

Art. 2.L'article 9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 février 1991, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'orphelin perd sa qualité d'attributaire si le père ou la mère survivant est remarié ou forme un ménage de fait au sens de l'article 8, § 2, dernier alinéa.

Il recouvre sa qualité d'attributaire si la cause d'exclusion visée à l'alinéa précédent cesse d'exister ou si, étant remarié, le parent survivant est séparé de corps ou séparé de fait, et que cette séparation de fait est consacrée par une ordonnance judiciaire autorisant les époux à résider séparément.

La cohabitation du parent survivant avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclusivement, fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.

La cause d'exclusion visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'orphelin est abandonné par le parent survivant. »

Art. 3.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 22 mars 1984, 10 avril 1987, 21 février 1991 et 16 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 4°, les mots « la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;b) dans le 6°, les mots « de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;c) dans le 7°, les mots « de la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;d) dans le 8°, les mots « la personne de l'autre sexe avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « une personne avec laquelle il forme un ménage de fait »;e) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application du présent paragraphe, des personnes parentes ou alliées jusqu'au 3ème degré inclusivement, ne peuvent former un ménage de fait.La cohabitation de personnes déclarant former un ménage de fait est établie par l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, obtenue auprès dudit Registre, ou par d'autres documents officiels attestant de la cohabitation, produits par le demandeur, lorsque l'information susvisée du registre, fait défaut ou est invalidée par ces documents. La déclaration relative à la formation d'un ménage de fait peut être invalidée par la preuve du contraire. »

Art. 4.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est complété par le membre de phrase suivant : « , sauf lorsque d'autres documents officiels produits à cette fin, il apparaît que les allocataires cohabitent effectivement, même si cela ne correspond pas ou plus avec l'information reçue du Registre national des personnes physiques.»; b) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit être parents ou alliés au premier, deuxième ou au troisième degré, soit des personnes déclarant former un ménage de fait.Cette déclaration peut être invalidée par la preuve du contraire.

La parenté acquise par adoption est prise en considération. »

Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 1982, 25 avril 1984, 19 juillet 1985, 11 avril 1987, 1er mars 1989 et 21 février 1991, les montants « 343 F » et « 654 F » sont portés respectivement à « 599 F » et à « 895 F ».

Art. 6.Dans l'article 22bis, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 novembre 1994, les mots « la personne avec laquelle il est établi en ménage » sont remplacés par les mots « la personne avec laquelle il forme un ménage de fait au sens de l'article 8, § 2".

Art. 7.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 37bis.Sauf lorsqu'il s'agit d'un enfant bénéficiaire du taux visé à l'article 18, lorsque le tiers des allocations familiales dû en faveur de l'enfant placé au sens de l'article 33 doit être versé sur un compte d'épargne ouvert à son nom, le montant de l'allocation familiale en faveur de cet enfant est fixé, comme s'il faisait partie du ménage de son attributaire, en fonction de son rang dans la chronologie des naissances des autres enfants formant un groupe autour de l'allocataire ou des allocataires de ce ménage.

Le paiement de l'allocation familiale ainsi établie pour cet enfant s'effectue dès lors comme suit : 1° 2/3 à l'institution conformément à l'article 33;2° le solde sur le compte d'épargne de l'enfant.»

Art. 8.Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 entrent en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2001.

L'article 7 produit ses effets le 1er octobre 1997. Toutefois, les dispositions antérieures relatives à l'enfant visé à cet article restent d'application jusqu'au 30 juin 2000, si celles-ci lui sont plus favorables.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

^