publié le 20 décembre 2000
Arrêté royal fixant les critères pour l'exercice des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques instituées au profit de l'Etat auprès de la Société Nationale de Transport par Canalisations et de Distrigaz
5 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant les critères pour l'exercice des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques instituées au profit de l'Etat auprès de la Société Nationale de Transport par Canalisations et de Distrigaz
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, notamment l'article 29, § 2;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de la Société Nationale de Transport par Canalisations;
Vu l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donné le 17 février 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2000;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de définir sans retard les critères objectifs, non discriminatoires et transparents pour l'exercice des droits spéciaux attachés aux actions spécifiques que l'Etat détient dans Distrigaz et la Société Nationale de Transport par Canalisations, et considérant qu'à la suite du dépôt, le 20 décembre 1999, par la Commission européenne d'une requête auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes, le Royaume de Belgique est susceptible de faire l'objet d'une condamnation parce qu'il n'a pas assorti les attributs des actions spécifiques susvisées de critères précis, objectifs et stables; que les dispositions réglementaires prévues par l'article 29, § 2, de la loi du 29 avril précitée doivent dès lors être prises dans les délais les plus brefs;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les droits spéciaux attachés à l'action spécifique visée par l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz, ne peuvent être exercés qu'en vue de garantir les objectifs suivants : 1° l'organisation de l'ouverture du marché du gaz notamment garantir que la concentration économique ou juridique et la convergence de participants au marché n'entraînent la diminution ou la difficulté de libéralisation des marchés du gaz;2° le respect des obligations de service public;3° la sécurité et la sûreté d'exploitation des installations et la stabilité du réseau de transport de gaz naturel, en ce compris les actifs visés à l'annexe de l'arrêté royal du 16 juin 1994 précité;4° la coopération entre les entreprises gazières européennes en vue d'assurer l'interopérabilité des réseaux de transport.
Art. 2.Les droits spéciaux visés à l'article 1er, ne peuvent être exercés, si l'intérêt général dans le domaine de l'énergie est mis en cause, que sur la base des critères objectifs, non-discriminatoires et transparents suivants : 1° le maintien de la sécurité, de la sûreté d'exploitation maximale et de la stabilité du réseau de transport de gaz naturel, en ce compris les actifs visés à l'annexe de l'arrêté royal du 16 juin 1994 précité;2° le maintien de la capacité technique et financière;3° la maintenance et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;4° la sécurité de l'approvisionnement continu et de qualité des clients non éligibles;les mesures prises en vue de réaliser une diversification suffisante des sources pour ces clients; 5° le développement des installations de transport et le maintien d'une capacité suffisante dans le cadre des obligations de service public dans la mesure où les investissements sont justifiés au point de vue économique;6° la fourniture d'informations techniques suffisantes aux autres entreprises de transport et aux entreprises de distribution en vue d'assurer le transport en sécurité;7° la non-discrimination entre le transit de gaz naturel, négocié dans le cadre de la directive 91/296/CEE du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux, et l'approvisionnement du pays et la promotion des échanges gaziers transfrontaliers;8° l'approvisionnement le moins coûteux possible des clients non éligibles du pays.
Art. 3.Les droits spéciaux attachés à l'action spécifique visée par l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de la Société Nationale de Transport par Canalisations, ne peuvent être exercés que pour autant qu'ils concernent les installations de la société visées par l'arrêté ministériel du 5 juin 1998 portant la liste des canalisations de la Société Nationale de Transport par Canalisations constituant de grandes infrastructures de transport intérieur.
Art. 4.Les droits spéciaux visés à l'article 3, ne peuvent être exercés, si l'intérêt général dans le domaine de l'énergie est mis en cause, que sur la base des critères objectifs, non-discriminatoires et transparents suivants : 1° le maintien de la sécurité et de la sûreté maximale du réseau de transport;2° le maintien de la capacité technique et financière;3° la maintenance et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;4° dans les cas visés à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, ou lorsque la continuité de l'approvisionnement de la Belgique est compromise, les mesures à prendre pour assurer la sécurité de l'alimentation des besoins primordiaux de tout ou partie du pays;5° la maintenance et le développement des installations de transport et le maintien d'une capacité suffisante dans le cadre des obligations de service public dans la mesure où les investissements sont justifiés au point de vue économique;6° l'absence de discrimination entre les utilisateurs du réseau, notamment au moyen de différences tarifaires non objectives ou par le refus de l'accès au réseau;
Art. 5.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE