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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 14 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202460
pub.
14/09/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de le compétitivité, notamment le titre III;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 24 juin 2005 Mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76269/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions A. Prépension conventionnelle à temps plein à 58 ans

Art. 2.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension comme prévu au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), est porté à 58 ans pour tous les travailleurs.

Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, cela veut dire comme base la convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars 1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 11 juin 2001, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.

Art. 3.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 2, compte tenu des dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

B. Prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans

Art. 4.§ 1er. Le régime existant, prévu par la convention collective de travail des 29 mars 1995 et 23 juin 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, est maintenu sur base de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, notamment la possibilité individuelle de prépension à mi-temps à l'âge de 55 ans, telle que prévue dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 2. On ne passera à un accord individuel entre employeur et travailleur qu'après examen préalable par l'employeur sur la faisabilité de pourvoir au remplacement et que cet examen ait été concluant.

Au cas où l'on ne passerait pas d'accord individuel par écrit entre employeur et travailleur, la décision sera motivée et ce par écrit.

Une copie sera transmise au conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs" qui en vérifiera le bien fondé.

En cas de contestation, le dossier sera transmis au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

C. Prépension à mi-temps à l'âge de 58 ans

Art. 5.Pour chaque travailleur âgé de 58 ans au moins, la possibilité individuelle est instaurée d'accéder au régime de prépension à mi-temps à sa demande et de commun accord avec l'employeur, conformément aux modalités et conditions prévues par l'arrêté royal du 27 janvier 1997, cela veut dire comme base la convention collective de travail du 7 mai 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 4 décembre 1998, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 6 janvier 2003, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard. CHAPITRE III. - Disposition particulière

Art. 6.A partir du 1er avril 2005, l'intervention patronale lors de prépension, est calculée sur base du salaire brut à 100 p.c. du travailleur concerné. CHAPITRE IV. - Disposition générale

Art. 7.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE V. - Validité - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2007.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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