publié le 18 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 29 septembre 2005 Exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77062/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'exécuter l'article 26bis, § 1er, alinéa 8 et l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Elle est prise en exécution de l'arrêté royal du 19 septembre 2005 déterminant la procédure de négociation augmentant le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en application de l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 3.En exécution de l'article 26bis, § 1er, 8e alinéa, la limite interne de 65 heures est portée à 130 heures pour autant que les heures supplémentaires soient fondées sur l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue) de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 4.Le nombre d'heures supplémentaires fondées sur l'article 25 (surcroît extraordinaire de travail) ou sur l'article 26, § 1er, 3° (travaux commandés par une nécessité imprévue), de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer en application de l'article 26bis, § 2bis, de la même loi est porté à 130 heures maximum par année.
Sont également comprises, dans ce maximum de 130 heures par année que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer, les heures fondées sur l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983.
La délégation syndicale a la compétence d'intervenir auprès de l'employeur si la liberté de choix de l'ouvrier n'est pas respectée.
Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la période de récupération des dépassements de la durée du travail est portée à une année.
La période annuelle de récupération est fixée du 1er avril au 31 mars. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la période annuelle de récupération est fixée du 1er juillet au 30 juin pour les entreprises dont l'activité consiste en l'exécution : - de travaux d'installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air; - de travaux d'installations sanitaires.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN