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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 14 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social intersectoriel BICO ' et en fixant les statuts (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202432
pub.
14/09/2006
prom.
05/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé 'Fonds social intersectoriel BICO (FSIB)' et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social intersectoriel BICO (FSIB)" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958 Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 15 octobre 2002 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social intersectoriel BICO (FSIB)" et fixation des statuts (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64930/CO/319) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, 1er alinéa, 1°, de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), les commissions paritaires instituent un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs bicommunautaires et tous les travailleurs relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ressortissant à la Commission paritaire des établissement et services d'éducation et d'hébergement.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination

Art. 4.A partir du 1er septembre 2002, un fonds de sécurité d'existence est institué, dénommé "Fonds social intersectoriel BICO (FSIB)".

Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, quai du commerce 48. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds. CHAPITRE II. - But

Art. 5.Le fonds institué par la présente convention collective de travail, assure le financement d'initiatives pour l'emploi et la formation. A cette fin, le fonds reçoit et gère les sommes de la réduction des cotisations provenant des réserves "non-récurrentes" du "Fonds sectoriel du Maribel social pour les établissements et services relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale" et ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et versées au fonds visé par le "Fonds fédéral de récupération" institué par arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds consistent en : - la somme des réductions de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er, de la présente convention, y compris les intérêts; - les autres moyens financiers qui seraient octroyés par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Art. 7.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le conseil d'administration prévu par l'article 11. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 8.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire qui se compose de dix membres effectifs.

Ces membres sont désignés par la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, pour la moitié sur proposition des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur proposition des organisations représentatives de travailleurs.

Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a proposé le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse de faire partie de l'organisation qui l'a proposé.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 10.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle concernant les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 11.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation de travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne qui est chargée du secrétariat.

Art. 12.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, ce dernier intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer le contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des présents statuts; - de fixer les frais d'administration; - de transmettre un rapport écrit à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement pendant le mois de juin de chaque année; - de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Art. 13.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre. Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 14.Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement et délibérer que si au moins la moitié, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente.

Art. 15.Sauf dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 16.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le fonds désigne un réviseur d'entreprise pour le contrôle de la gestion du fonds. Le réviseur doit, au moins une fois par an, rendre compte de sa mission à la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 17.Chaque année au 31 décembre, le bilan et les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 18.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 19.Il est dissous par la commission paritaire suite à un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 3.

Art. 20.La Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique la destination des biens.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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